Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 30 déc. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 24 juillet 2025, N° 24/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 207
N° RG 25/00326 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOQE
CENTRE HOSPITALIER DE L’OUEST GUYANAIS
C/
[V] [U]
ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2025
Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de [Localité 9], décision attaquée en date du 24 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00338
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER DE L’OUEST GUYANAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 18 D2cembre 2025 prorogé au 30 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement rendu le 28 mai 2024, le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni près le tribunal judiciaire de Cayenne a notamment :
— Constaté la possession continue, interrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire exercée par Monsieur [V] [U] sur un terrain de 6050 m² se situant sur une partie des parcelles cadastrées AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 11],
— Dit que le présent jugement vaut titre de propriété,
— Désigné [P] [S] en qualité de géomètre expert aux fins de bornage de la parcelle aux frais partagés entre Monsieur [V] [U] et le Centre hospitalier de l’ouest guyanais,
— Fixé la consignation à la somme de 6000 € soit 3000 € à la charge de chaque partie,
— Dit que le présent jugement et le plan de bornage devront être à l’issue des opérations d’expertise publiés au service de la publicité foncière,
— Rejeté la demande en réparation de Monsieur [V] [U],
— [Localité 7] à Monsieur [V] [U] une indemnité de procédure de 3000€.
Par déclaration en date du 22 juillet 2024, l’Etablissement public [Adresse 10], ci-après dénommé CHOG, a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 26 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
Le 23 septembre 2024, M. [V] [U] a constitué avocat.
Le Centre hospitalier de l’ouest guyanais a déposé ses premières conclusions d’appelant le 18 octobre 2024 et M. [V] [U] a déposé ses premières conclusions d’intimé le 17 janvier 2025.
Par conclusions d’incident de caducité transmises le 14 janvier 2025, M. [V] [U] a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 908 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d’appel formée par le CHOG le 22 juillet 2024 et condamner ce dernier à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du conseiller de la mise en état du 24 juillet 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a, au visa des articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile :
— Dit caduc l’appel,
— Condamné l’Etablissement public [Adresse 10] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné l’Etablissement public Centre hospitalier de l’ouest guyanais aux entiers dépens de l’incident et d’appel et autorisé Me Georges [Localité 8] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 5 août 2025, le CHOG a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 24 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions en réplique transmises le 8 octobre 2025, le CHOG sollicite que la cour:
— déclare recevable et bien fondé le CHOG en son déféré de l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Cayenne,
Et y faisant droit,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable en l’espèce, et vu l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 24 juillet 2025, en ce qu’elle a :
— dit caduc l’appel,
— condamné le CHOG [T] [H] à payer à M. [V] [U] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le CHOG [T] [H] aux entiers dépens de l’incident et d’appel,
Et statuant à nouveau,
— dise les conclusions d’incident du 14 janvier 2025 de M. [V] [U] mal fondées,
— le déboute de toutes ses demandes sur incident,
— condamne M. [V] [U] à payer au CHOG la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le CHOG soutient que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret du 29 décembre 2023, les nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er septembre 2024 n’étaient applicables qu’aux instances d’appel introduites à compter de cette date. Il rappelle que son appel date du 22 juillet 2024, et fait valoir que les nouvelles dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Il affirme que ses prétentions visent la réformation du jugement en soulevant à titre principal l’irrecevabilité de l’action de M. [U], aucun chef du dispositif du jugement critiqué ne statuant sur ce point.
Le CHOG rappelle par ailleurs que la dernière page de ses conclusions du 18 octobre 2024 indique à la fin de la partie 'Discussion’ le paragraphe suivant: 'Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement du 28 mai 2024 ne pourra qu’être réformé en toutes ses dispositions', et affirme que la jurisprudence applicable à l’espèce n’exige pas que soient récapitulés les chefs du jugement dont il est sollicité la réformation. Il considère que cette mention correspond à un dispositif, sans conséquence sur le fait qu’il n’a pas été repris après la ligne 'Par ces motifs', ceci étant en réalité une omission matérielle de la reprise de ces mots qui n’induit aucune confusion ni ambiguité et ne fait donc pas grief.
Le CHOG ajoute que le conseiller de la mise en état vise l’alinéa 3 de l’article 954 pour sanctionner l’appelant alors même que ces dispositions n’édictent aucune sanction qui pourrait être de la compétence du conseiller de la mise en état. Il rappelle par ailleurs les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de l’appel et le fait que ces dernières ne prescrivaient pas de mentionner dans la déclaration d’appel 'l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement'. Il soutient enfin que la caducité est une sanction très excessive et disproportionnée au regard du droit d’accès au juge et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions en réponse au déféré transmises le 3 octobre 2025, M. [V] [U] sollicite, au visa des articles 908 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile que la cour, statuant sur le déféré soutenu par le CHOG dans sa requête du 4 août 2025, le déclare mal fondé, et en conséquence:
— confirme l’ordonnance du 24 juillet 2025 en ce qu’elle a :
— dit caduc l’appel interjeté par le CHOG [T] [H] le 22 juillet 2024,
— condamné le CHOG [T] [H] à payer à M. [V] [U] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le CHOG [T] [H] aux entiers dépens de l’incident et d’appel et autorisé Maître Georges [Localité 8] à recouvrer les siens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une infirmation,
Statuant à nouveau,
— déclare derechef caduc l’appel interjeté par le CHOG [T] [H] le 22 juillet 2024,
— le condamne à payer à M. [U] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause:
— condamne le CHOG [T] [H] à payer à M. [V] [U] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le CHOG [T] [H] aux entiers dépens de l’incident, du déféré et de l’appel et autorise Maître Georges [Localité 8] à recouvrer les siens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] soutient que le CHOG a omis d’indiquer qu’il entendait solliciter l’annulation ou l’infirmation du jugement entrepris. Il relève les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 en son alinéa 2, et fait valoir que le dispositif des conclusions doit comporter en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Il expose que la jurisprudence impose depuis 5 ans que soit indiqué dans le dispositif l’infirmation du jugement entrepris, et que l’arrêt du 17 septembre 2020 de la cour de cassation a d’ailleurs précisé que cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation n’était exigée que postérieurement à cette décision. Il rappelle que le CHOG a interjeté appel le 22 juillet 2024 et aurait du appliquer les exigences formelles accompagnant la rédaction des premières conclusions d’appel.
M. [U] souligne que le CHOG a choisi lui-même de ne pas intervenir en première instance, de sorte qu’il lui est impossible d’invoquer les dispositions de l’article 6§1de la convention européenne. Il soutient par ailleurs que le conseiller de la mise en état ou le cas échéant la cour statuant sur déféré est compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Il ajoute que la formalité qui n’a pas été respectée par le CHOG n’a pas à causer un grief pour être sanctionné, et que cette règle ne caractérise pas en soi un formalisme excessif.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile tel qu’issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l’espèce à l’appel du 22 juillet 2024 formé par le CHOG, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, ce dernier ne peut être que confirmé, et ce nonobstant le fait que de telles demandes figureraient dans le corps des conclusions.
Il est admis qu’en application des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer à la demande d’une partie la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief, ceci ne caractérisant pas un formalisme excessif compte tenu de la nécessité juridique que soit précisé en appel la demande en réformation ou en annulation du jugement saisissant la cour.
En l’espèce, le CHOG sollicite dans le dispositif de ses conclusions transmises le 18 octobre 2024 que la cour :
— Dise recevable et bien fondé l’appel du CHOG contre le jugement du 28 mai
2024, et statuant à nouveau,
A titre principal, Vu les articles 1355 et 2271 du code civil et Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
— Dise l’action de Monsieur [V] [U] irrecevable ;
Subsidiairement,
Vu les articles 2261,2265 et 2272 du code civil,
— La dise mal fondée ;
— Déboute Monsieur [V] [U] de toutes ses demandes,
Dans tous les cas,
— Condamne Monsieur [V] [U] à payer au CHOG la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater que le CHOG n’a formulé aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Le fait qu’une phrase antérieure au dispositif ait pu indiquer que le jugement ne pourrait qu’être réformé ne saurait être assimilé à une demande d’infirmation du jugement figurant au dispositif et saisissant régulièrement la cour conformément aux articles susvisés.
Par ailleurs, le fait de demander l’irrecevabilité de l’action de M. [U] ne peut être assimilée à une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
En conséquence, la présidente de chambre en charge de la mise en état, qui était compétente pour le faire, a exactement fait droit, au vu des textes susvisés, à la demande de M. [V] [U] sollicitant la caducité de la déclaration de l’appel du CHOG.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée sur ce point, ainsi que subséquemment concernant la condamnation du CHOG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident et d’appel.
Au vu de la solution du litige, le Centre hospitalier de l’ouest guyanais sera condamné à payer à M. [V] [U] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de déféré, et sera débouté de sa demande à ce titre.
Le Centre hospitalier de l’ouest guyanais sera condamné au dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en matière de déféré, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance de la Présidente de chambre chargée de la mise en état en date du 24 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE le Centre hospitalier de l’ouest guyanais à payer à M. [V] [U] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de déféré, et LE DEBOUTE de sa demande formée sur ce fondement,
CONDAMNE le Centre hospitalier de l’ouest guyanais aux dépens de la procédure de déféré, et autorise Maître George [Localité 8] à recouvrer les siens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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