Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 27 janv. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/00456
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT5C-23
Monsieur [H] [M], né le 14 février 2000 à [Localité 8] et demeurant [Adresse 2],
Représenté par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
La société [Adresse 5], société anonyme dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 27 janvier 2026
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;
Après débats à l’audience du 27 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre la SA Espace Habitat et M. [H] [M] portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 6] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 20 mars 2024 ;
— ordonné en conséquence à M. [H] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, la SA [Adresse 5] pourra 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;
— condamné M. [H] [M] à payer à la SA Espace Habitat la somme de 2 547,38 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, arrêtée au 13 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M. [H] [M] à payer à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du·20 mars 2024 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
— condamné M. [H] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notifi cation à la préfecture.
Par déclaration en date du 27 mars 2025, M. [H] [M] a interjeté un appel contre le jugement portant sur l’ensemble des dispositions.
Par conclusions en date du 16 septembre 2025 et du 10 octobre 2025, la SA Espace Habitat a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et sollicité de voir :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et renvoyée à celle du 9 décembre 2025 pour les conclusions de l’appelant en réplique à l’incident.
Suivant conclusions en réplique à l’incident en date du 8 décembre 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SA [Adresse 5] de toutes ses demandes,
— condamner la SA Espace Habitat à lui payer la somme de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [Adresse 5] aux dépens.
Suivant conclusions déposées le 9 janvier 2026, la SA Espace Habitat a sollicité de voir :
— dire n’y avoir lieu à irrecevabilité de l’incident,
— débouter M. [M] de ses demandes plus amples et additionnelles,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner M. [M] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens d’incident.
L’affaire appelée à l’audience du 13 janvier 2026 a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au soutien de sa demande de radiation, la SA [Adresse 5] expose que M. [M] n’a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné en première instance.
Elle conteste l’irrecevabilité de sa demande d’incident au motif que ses conclusions introductives d’incident auraient été signifiées postérieurement aux conclusions sur le fond en ce, selon elle, que l’appelant vise des dates et des heures erronées s’agissant de la signification des différentes conclusions.
En réplique à la demande de radiation formée par la SA Espace Habitat pour non exécution du jugement contesté par l’appelant, M. [M] expose qu’il n’a pas exécuté la décision faute de moyens et que la SA [Adresse 5] a transmis des conclusions au fond antérieurement à ses conclusions d’incident alors que les moyens relevant du conseiller de la mise en état doivent être soulevés avant toute défense au fond dans des conclusions distinctes préalables à celles du fond, y compris pour répliquer à un moyen ultérieur.
En l’espèce, M. [M] affirme que les conclusions sur le fond de la SA Espace Habitat ont été transmises le 16 septembre 2025 à 14 h58 mn 51s alors que les conclusions sur incident l’ont été le même jour à 15h00m58s.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par la SA [Adresse 5] que ses conclusions d’intimée ont été notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 à 14h20m21s alors que les conclusions sur incident saisissant le conseiller de la mise en état ont été notifiées le 16 septembre 2025 à 14h11mn54s, soit antérieurement aux conclusions sur le fond.
Dès lors, la demande de radiation est recevable.
S’agissant de l’absence d’exécution de la décision dont il a interjeté appel, si M. [M] affirme que sa situation financière la justifie, il ne produit cependant aux débats aucune pièce permettant de vérifier qu’il est effectivement dans l’impossibilité de payer les sommes auxquelles il a été condamné ni que l’exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombant à l’instance, M. [M] sera condamné à payer les dépens.
De plus, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA Espace Habitat l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
M. [M] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de radiation de l’affaire pour non exécution du jugement rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4],
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°25-456,
Condamnons M. [H] [M] aux dépens,
Condamnons M. [H] [M] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Taux légal ·
- Réparation du préjudice ·
- Réparation ·
- Fait
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Corse ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Appel ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Examen ·
- Diligences
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Intérêt à agir ·
- Sursis à statuer ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Bois ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Partie commune ·
- Constat d'huissier ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Impôt ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Convention de forfait ·
- Commission
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Provision ·
- Anatocisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Fer ·
- Chef d'équipe
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Vente à perte ·
- Assemblée générale ·
- Directoire ·
- Conseil de surveillance ·
- Mandat ·
- Préjudice ·
- Rémunération
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.