Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 28 novembre 2024, N° 22/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AGC anciennement SARL AGC PIMONT c/ SAS RATHEAU, SAS LAUDESCHER |
Texte intégral
N° RG 24/04361 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZE
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00608
Juge de la mise en état du Havre du 28 novembre 2024
APPELANTES :
SAMCV SMABTP
RCS de [Localité 11] 775 684 764
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
SAS AGC anciennement SARL AGC PIMONT
RCS de [Localité 12] 312 382 146
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SAS RATHEAU
RCS de [Localité 9] 319 011 730
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de Paris
SAS LAUDESCHER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie JOUBERT, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Dans le cadre de son projet de construction d’un village d’enfants à [Localité 10] (76), l’Institut départemental de l’enfance, de la famille, et du handicap pour l’insertion (Idefhi) a confié à la Sarl Agc Pimont, assurée auprès de la Smabtp, le lot n°3 ossature bois-charpente-bardage.
Entre octobre 2014 et juillet 2015, la Sarl Agc Pimont a commandé à la Sas Ratheau des ensembles de bardage bois, laquelle s’est fournie auprès de la Sas Laudescher, fabricante.
Le lot n°3 a été réceptionné le 16 juillet 2015.
Le 29 avril 2021, l’Idefhi a déclaré l’existence de désordres sur le bardage bois auprès de la Sa Axa France, assureur dommages-ouvrage, laquelle a fait réaliser une expertise amiable.
Par actes d’huissier de justice des 31 mars et 1er avril 2022, la Sarl Agc Pimont et la Smabtp ont fait assigner les sociétés Ratheau et Laudescher devant le tribunal judiciaire du Havre afin de se voir donner acte de l’interruption de toute prescription aux fins de recours en garantie à leur encontre et de condamnation de celles-ci à les relever et garantir de toutes réclamations et/ou condamnations pécuniaires indemnitaires en réparation de tous préjudices en lien avec les désordres allégués relatifs aux bardages bois et toutes fournitures de la société Ratheau.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande incidente aux fins de sursis à statuer,
— déclaré les demandes formées par la société Agc Pimont et par la Smabtp irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— condamné in solidum la société Agc Pimont et la Smabtp à payer à la société Ratheau Sas et à 1a société Laudescher Sas la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Agc Pimont et la Smabtp aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la Sas Agc et la Smabtp ont formé un appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par décision du président de chambre du 27 janvier 2025, l’affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, la Sas Agc, anciennement Sarl Agc Pimont, et la Smabtp, recherchée en qualité d’assureur de cette dernière, demandent de voir :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Havre du 28 novembre 2024 en ce qu’elle a :
. rejeté la demande incidente aux fins de sursis à statuer,
. déclaré les demandes formées par la société Smabtp et la société Agc Pimont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
. condamné in solidum la société Agc Pimont et la Smabtp à payer à la société Ratheau et à la Sas Laudescher la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
statuant de nouveau, en vertu des articles 31, 74, 122, 378 et 789 du code de procédure civile, 1103, 1231-1, et 2224 du code civil,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du recours qui va être introduit par l’Idefhi ou son assureur dommages-ouvrage, Axa, contre elles,
— juger qu’elles justifient d’un intérêt né et actuel à agir aux fins d’interruption de toute prescription et de mise en cause de la responsabilité éventuelle des sociétés Ratheau et Laudescher, et de mobilisation de toute garantie due par lesdites sociétés au titre de la fourniture et de la pose du bardage bois commandé par Pimont auprès de la société Ratheau, sur le site du chantier à [Localité 10] de construction d’un village d’enfants pour le compte de l’Idefhi, facturées au prix de 105 270,97 euros TTC suivant facture Groupe Ratheau n°F410019353 du 31 octobre 2014,
— rejeter les demandes des sociétés Ratheau et Laudescher et déclarer recevables leur action et leurs demandes formées à l’encontre de ces dernières,
subsidiairement,
— condamner par provision la société Ratheau d’une part, et la société Laudescher d’autre part, à les relever et garantir de toutes réclamations et/ou condamnations pécuniaires indemnitaires quelles qu’elles soient, en réparation de tous préjudices matériels, immatériels en lien avec les désordres allégués relatifs aux bardages bois et toutes fournitures de la société Ratheau à la société Agc Pimont de fabrication Laudescher,
— débouter les sociétés Ratheau et Laudescher de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner ces dernières à leur régler une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément à l’article 699 du même code.
Elles précisent qu’aucune assignation au fond n’a été délivrée à l’encontre de la Sarl Pimont par l’Idefhi ou par la Sa Axa France, assureur dommages-ouvrage ; qu’à la suite de l’établissement du rapport d’expertise définitif dommages-ouvrage le 24 octobre 2023, un procès-verbal d’accord a été signé entre les différents experts des assureurs des sociétés Agc Pimont, Axa, Ratheau, et Laudescher prévoyant notamment que la responsabilité incombait à 100 % à la société Laudescher et que l’assureur dommages-ouvrage verserait une indemnité de 348 636,72 euros à l’Idefhi et entreprendrait un recours contre la Smabtp.
Elles sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du recours qui va être introduit par l’Idefhi ou son assureur dommages-ouvrage contre la Sarl Agc Pimont afin que le tribunal judiciaire puisse utilement statuer sur les garanties et responsabilités imputables à chacune des parties défenderesses dans le cadre du litige.
Elles font valoir qu’elles justifient d’un intérêt à agir né et actuel à l’encontre des sociétés défenderesses dont l’appréciation n’est pas limitée à l’existence ou l’inexistence d’une instance principale initiée par l’Idefhi et l’assureur dommages-ouvrage, dès lors que les opérations d’expertise dommages-ouvrage, auxquelles ont participé les experts désignés par les assureurs des sociétés Ratheau et Laudescher, ont permis de déterminer précisément la nature et l’origine des désordres imputables à la fabrication par la société Laudescher des bardages litigieux fournis par la société Ratheau et employés par la Sarl Agc Pimont pour la construction des ouvrages, ainsi que l’étendue des garanties et responsabilités des défenderesses en l’état de tous dommages subis par l’Idefhi.
Elles ajoutent que le délai de prescription n’est pas de cinq ans tel que retenu par le tribunal, mais de deux ans à compter de la découverte du vice caché, ce qui les contraint à agir pour interrompre cette prescription ; qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir été assignées alors que le processus conventionnel obligatoire Crac qui lie les assureurs signataires ne le prévoit pas.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, la Sas Ratheau sollicite de voir en application des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal du Havre,
— en tout état de cause, condamner la Smabtp à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que la décision du juge de la mise en état est fondée en l’absence de réclamation au fond formée par l’Idefhi à la date de l’action en cause engagée contre elle le 31 mars 2022 ; qu’à cette date, l’intérêt à agir de la Sarl Agc faisait défaut ; que le procès-verbal de dommages signé dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage n’est pas de nature à justifier l’intérêt des appelantes à agir au fond dès lors qu’elles ne font toujours pas état d’une réclamation au fond de l’Idefhi.
Elle ajoute qu’en l’absence d’une telle réclamation, la demande de sursis à statuer n’a pas d’objet.
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2025, la Sas Laudescher demande de voir sur la base des articles 31, 32, et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre du 28 novembre 2024 notamment en ce qu’elle a :
. rejeté la demande incidente aux fins de sursis à statuer,
. déclaré les demandes formées par la Smabtp et la société Agc Pimont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
. condamné in solidum la société Agc Pimont et la Smabtp à payer à la société Ratheau et à la Sas Laudescher la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les sociétés Smabtp et Agc de toutes demandes plus amples et contraires,
— condamner in solidum les sociétés Smabtp et Agc à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle se réfère aux motifs développés par le juge de la mise en état. Elle souligne qu’aux dates de signification des assignations en garantie des 31 mars et 1er avril 2022, l’Idefhi n’avait pas introduit d’action en responsabilité contre la Sas Agc et la Smabtp et les opérations d’expertises amiables étaient toujours en cours ; qu’à ce jour (mai 2025), l’Idefhi n’a introduit aucune action en responsabilité contre les appelantes ; qu’il n’existe que des désordres allégués ne permettant pas de dégager à ce stade de responsabilité des entreprises en cause ; qu’elle ne peut donc en aucun cas être condamnée à garantir la Sas Agc et la Smabtp, dénuées d’intérêt à agir.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action.
En l’espèce, la Sarl Agc Pimont et la Smabtp ont fait assigner en garantie les sociétés Ratheau et Laudescher par actes introductifs d’instance des 31 mars et 1er avril 2022.
A ces dates, aucune action n’avait été formée contre la Sarl Agc Pimont, devenue Sas Agc, et la Smabtp tant par l’Idefhi que par l’assureur dommages-ouvrage Axa France.
L’existence alléguée d’un procès-verbal d’accord signé le 24 octobre 2023 entre les experts des assureurs des sociétés Agc Pimont, Axa, Ratheau, et Laudescher ne remet pas en cause l’inexistence d’un intérêt né et actuel à agir de la Sas Agc et de la Smabtp, qui n’ont pas été attraites devant une juridiction. Il en est de même pour l’existence d’une Convention de Règlement de l’Assurance Construction (Crac) entre ces assureurs, invoquée par les appelantes.
Enfin, contrairement à ce qu’avancent la Sas Agc et la Smabtp, le point de départ de l’action récursoire du constructeur contre le fournisseur et le fabricant en matière de garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de l’assignation principale du maître de l’ouvrage, et non pas à compter de la découverte du vice.
En conséquence, les demandes de la Sas Agc et de la Smabtp, y compris celle présentée à titre subsidiaire, sont irrecevables. La décision du juge de la mise en état ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur la demande de sursis à statuer
Eu égard au sens de cette décision et conformément aux demandes de confirmation des intimées, l’ordonnance du premier juge ayant rejeté la demande incidente aux fins de sursis à statuer sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Parties perdantes, la Sas Agc et la Smabtp seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Il est équitable de les condamner également in solidum à payer à la Sas Laudescher la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour cette procédure d’appel. La même somme sera mise à la charge de la Smabtp au bénéfice de la Sas Ratheau. Enfin, les demandes présentées à ce titre par les appelantes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sas Agc et la Smabtp à payer à la Sas Laudescher la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne la Smabtp à payer à la Sas Ratheau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sas Agc et la Smabtp aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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