Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 21/10466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 novembre 2021, N° F17/10613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10466 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3HB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 17/10613
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
SOCIÉTÉ SYMPHONYAI NETREVEAL FRANCE SAS anciennement dénommée BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE FRANCE S.A.S. Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B] a été embauché, à compter du 1er février 2012, par contrat de travail à durée indéterminée par la Société BAE Systems Applied Intelligence France SA, aujourd’hui dénommée SymphonyAI NetReveal France SA, en qualité de directeur des ventes.
La société SymphonyAI NetReveal France est spécialisée dans le secteur du conseil en systèmes et logiciels informatiques. L’activité de la société est essentiellement tournée vers la commercialisation des produits/solutions informatiques.
La convention collective applicable est la convention des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec ».
Le temps de travail de M. [B] est régi par une convention de forfait annuel de 218 jours.
M. [B] est toujours salarié de la société.
M. [B] a été élu délégué du personnel suppléant à la fin du mois de juillet 2015 avec un mandat de quatre ans, l’élu titulaire étant M. [E]. Il a été élu membre suppléant du Comité Social et Economique pour un mandat de quatre ans le 5 septembre 2019, puis réélu le 5 septembre 2023.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris en formation de départage, a :
— condamné la société Bae Systems à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
— 67 895 euros au titre de la cotisation retraite
— 6 789 euros au titre des congés payés afférents
— dit que la cotisation retraite doit être calculée sur la totalité du salaire brut
— condamné la société Bae Systems au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes
— condamné à verser la somme de 589, 29 euros à la société Bae Systems
— débouté la société Bae Systems du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 17 décembre 2021, la société a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 février 2025, M. [B], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris statuant en départage en ce qu’il lui a alloué :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
— 67 895 euros au titre de cotisations retraite
— 6 789 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer pour le surplus et statuant à nouveau
— condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale conformément au code du travail article
L. 2141-5
— condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 112 824 euros au titre de l’absence d’augmentation de salaire durant son mandat de délégué du personnel
— condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 11 282 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 103 555 euros au titre de rappel de commissions 2016, 2017 et 2018
— condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 10 355 euros au titre des congés payés afférents
— juger que la convention de forfait jours lui est inopposable
— condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 650 644 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
— condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 65 064 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société SymphonyAI à défaut de la reconnaissance de l’inopposabilité du forfait jours, et à titre subsidiaire, à 389 625 euros au titre de rappel de salaire sur jours travaillés et 38 962 euros à titre de congés payés afférents
— condamner la société SymphonyAI à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société SymphonyAI de toutes ses demandes
— condamner la société SymphonyAI en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2025, la société SymphonyAI NetReveal France SAS, intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— condamné la Société SymphonyAI NetReveal France SAS à payer à M. [B] les sommes suivantes :
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
— 67 895 euros à titre de la cotisation retraite
— 6 789 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la cotisation retraite doit être calculée sur la totalité du salaire brut
— débouté la Société SymphonyAI NetReveal France SAS du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [B] à verser à la société la somme de 589, 29 euros
En conséquence :
— débouter M. [B] de ses demandes de rappel de commissions et congés payés afférents
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’absence d’augmentation de salaire durant son mandat de délégué du personnel, et de sa demande de congés payés afférents
A titre principal,
— débouter M. [B] de ses demandes d’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours, et de rappel de salaires pour les prétendus heures supplémentaires ou jours de travail effectués au-delà de son forfait annuel en jours, et de ses demandes de congés payés afférents
A titre subsidiaire,
— débouter M. [B] de ses demandes de rappel de salaires pour les prétendus heures supplémentaires ou jours de travail effectués au-delà de son forfait annuel en jours, et de ses demandes de congés payés afférents
— débouter M. [B] de ses demandes d’indemnisation pour une prétende discrimination liée à son mandat de délégué du personnel
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses autres demandes, fins, moyens et conclusions
À titre subsidiaire, si la cour reconnaissait qu’un solde de commissions devait être versé au demandeur, celui-ci correspondrait aux montants calculés sur la base de l’annexe 2 du contrat de travail et s’élèveraient à 6 925,26 euros bruts pour l’année 2016 et la cour condamnerait M. [B] au remboursement de la somme de 13 507,60 euros bruts perçue indûment par M. [B] pour l’année 2017
Y ajoutant,
— condamner M. [B] à payer à la société SymphonyAI NetReveal France SAS de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [B] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination salariale
L’article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de ses activités syndicales.
L’article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [B] fait valoir que :
— l’employeur aurait tenté de le licencier avant les élections
— il n’a bénéficié d’aucune augmentation pendant neuf ans
— il n’a pas été payé de ses congés payés
— à compter de janvier 2016, les opportunités de vente n’ont pas été équitablement réparties et il s’est vu attribuer moins d’opportunités
— il a fait l’objet d’un avertissement injustifié
— il a été placé sous plan d’amélioration des performances
— il a reçu des courriels humiliants,
— ses revues annuelles de 2015 et 2016, consécutives à son élection, ne reflètent pas la réalité
— les employés étaient fichés à leur insu.
M. [B] ne produit aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle ses revues annuelles ne reflèteraient pas la réalité. Il fait référence à des échanges de mails du 2 octobre 2015 qui sont sans rapport. Ce fait n’est pas matériellement établi.
En ce qui concerne les mails humiliants, M. [B] ne fait référence qu’à un seul mail du 10 juillet 2018 qui ne contient aucun propos humiliant et dont l’auteur use du conditionnel ce qui illustre son souci de mesure dans ses propos. Ce fait n’est pas matériellement établi.
Il produit le mail adressé par M. [F] à M. [J] à la demande de M. [S] quant à la possibilité de procéder au licenciement des candidats aux élections professionnelles, une liste de répartition des leads, l’avertissement qu’il considère injustifié, les plans d’amélioration des performances et les plans d’amélioration.
M. [B] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et il appartient à l’employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur conteste toute réticence à organiser des élections professionnelles et soutient qu’il n’était tenu à l’organisation de telles élections qu’à compter de mai 2016. Il soutient que les opportunités de vente étaient équitablement réparties. Il fait valoir que le plan de performance a été proposé à M. [B] au regard de ses performances et expose que
M. [E] et M. [B], tous deux élus, n’ont pas été les seuls salariés à qui ces plans ont été proposés. En ce qui concerne la répartition des opportunités de vente, il rappelle que les clients n’appartiennent pas aux salariés et que la réattribution des comptes est intervenue à la suite de l’embauche de Mme [Z] pour équilibrer les portefeuilles. En ce qui concerne les augmentations, l’employeur expose que M. [B] faisait partie des salariés bénéficiant d’une rémunération élevée et qu’aucun salarié de cette catégorie n’a été augmenté en 2018, 2020 et 2021 et que deux salariés de cette catégorie sur neuf ont été augmentés en 2016, un sur sept en 2017 et un sur cinq en 2019.
La cour retient qu’il résulte du mail envisageant le licenciement des potentiels candidats aux élections professionnelles avant leur candidature que l’employeur a manifesté une réticence au principe même des élections professionnelles. En ce qui concerne l’avertissement du 16 décembre 2015, la cour constate que l’enquête que l’employeur a effectuée n’est pas produite et que si M. [B] a bien utilisé dans ces mails des expressions soulignant que les points évoqués avaient déjà fait l’objet de discussions, on ne peut en déduire que celui-ci entendait nuire à la crédibilité de M. [S].
A défaut pour l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que
M. [E] avait subi une discrimination syndicale. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi. Leur jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre de l’absence d’augmentation pendant le mandat de délégué du personnel
M. [B] sollicite la somme de 112 824 euros soutenant qu’il n’a bénéficié d’aucune augmentation de salaire durant son mandat syndical alors que d’autres salariés étaient augmentés. Il se compare à M. [K] et fait valoir que celui-ci a bénéficié d’augmentations en 2015, 2016 et 2019 pour calculer le salaire auquel il soutient pouvoir prétendre en appliquant les dites augmentations à son propre salaire.
L’employeur oppose que M. [B] bénéficiait d’une des rémunérations les plus élevées en France et que pour cette catégorie de salariés, il n’y a eu aucune augmentation en 2018, 2020 et 2021 et qu’en 2016, deux salariés sur neuf ont été augmentés, un sur sept en 2017 et un sur cinq en 2019.
La cour relève que M. [B] n’invoque pas un manquement de l’employeur au principe à travail égal, salaire égal mais évoque les conséquences de la discrimination syndicale qu’il allègue. Il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et procède par voie d’affirmation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur le rappel des commissions 2016, 2017 et 2018
M. [B] expose que de 2016 à 2018, l’employeur lui a fixé des objectifs totalement irréalistes. Il indique que ses objectifs pour 2016 étaient en augmentation de 20% par rapport à l’année précédente et qu’en 2017, l’augmentation était de 52%. Il ajoute que ses objectifs étaient plus élevés que ceux de ses collègues. Il fait également valoir que ses objectifs lui ont été communiqués tardivement soit le 11 mars pour l’année 2016, le 17 avril pour 2017 et le 19 février pour 2018. En assignant des objectifs irréalistes à M. [B] en 2016, 2017 et 2018, la société est parvenue à réduire les commissions sur objectifs atteints de M. [B] de plus de 30 %. La rémunération de M. [B] a été réduite à partir de 2015 et pour toutes les années suivantes. Il sollicite un rappel de commissions calculé en se fondant sur le plan de commissionnement 2015, dernier plan qu’il avait accepté. Il fait valoir que même si on se réfère à l’annexe 2 de son contrat de travail, dont il conteste l’opposabilité faute de l’avoir signée, l’employeur lui est redevable d’un solde de commissions.
La société SymphonyAI NetReveal constate qu’entre ses deux jeux de conclusions d’appelant, M. [B] a modifié ses demandes afférentes aux commissions : celles-ci portent non seulement sur les années 2016 et 2017, mais également sur l’année 2018. Elle indique que M. [B] a accepté ses nouveaux plans de commissions en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 sans commentaires, ce qui démontre son accord sans équivoque avec les méthodes de calcul de la société pour sa rémunération variable. La société rappelle que les objectifs des salariés commerciaux sont fixés chaque année de manière discrétionnaire et évoluent chaque année en fonction de plusieurs facteurs, ce qui est le cas depuis l’embauche de M. [B] en 2012. Elle indique que les objectifs fixés à M. [B] étaient réalisables. Elle souligne à cet égard que M. [B] a réalisé 116% de ses objectifs en 2016. La société SymphonyAI NetReveal France rappelle les termes de l’article 8 du contrat de travail et l’application du plan de commissionnement prévu à l’annexe 2 en cas d’absence d’accord des parties sur le plan de commissionnement.
La cour retient qu’il n’est pas établi que les objectifs fixés à M. [B] étaient irréalisables, d’autres salariés ayant des objectifs plus élevés et lui-même les ayant atteints en 2016. Il n’est pas non plus établi que M. [B] ne disposait pas des moyens de réaliser ses objectifs. Il ressort des pièces produites qu’il disposait du portefeuille de clients lui permettant de réaliser ses objectifs. La cour relève que M. [B] fonde ses demandes en retenant les taux de commission prévus par le plan 2015 pour chacun des produits (licences ou prestations de service) et qu’au regard de ses calculs, c’est le taux de commissionnement qu’il critique et non les objectifs à réaliser. L’article 8 du contrat de travail prévoit « le plan de commissions fera l’objet d’un examen annuel par la société et les sociétés du Groupe concernées. (') à défaut d’accord entre le collaborateur et l’Employeur à l’égard du nouveau plan de commissions, le plan de commissions décrit à l’ANNEXE 2 sera applicable. » Il est constant que M. [B] n’a pas signé de plan de commissionnement en 2016, 2017 et 2018. Dans ces conditions, c’est l’annexe 2 du contrat de travail qui devait recevoir application.
Au titre de l’année 2016, en application de l’annexe 2, M. [B] aurait dû percevoir la somme de 64 449 euros. Il n’a perçu que 41 789,54 euros selon l’employeur. Il lui sera alloué la somme de 9 326 euros dans les limites de sa demande. Au titre de l’année 2017, il aurait dû percevoir la somme de 30 074 euros mais il n’a reçu que la somme de 26 492 euros. Il lui reste dû la somme de 3 582 euros. Enfin au titre de l’année 2018, il aurait dû percevoir la somme de 41 920 euros mais il n’a reçu que 34 486 euros. Il lui reste dû la somme de 7 434 euros.
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, l’employeur demande la condamnation de M. [B] au remboursement d’un trop-perçu de commissions pour les années 2016 et 2017 tout en reconnaissant dans le corps de ses conclusions que l’application de l’annexe 2 dégage un solde à verser à ce dernier.
Il convient donc de condamner l’employeur à lui payer la somme de 20 342 euros à titre de rappel de commissions.
En application de l’article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Les commissions en cause résultant de l’activité personnelle du salarié, elles auraient dû entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés. En conséquence, l’employeur sera condamné à payer la somme de 2 034,20 euros au titre des congés payés afférents au rappel de commissions.
Sur la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires
L’article 4.7 de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord relatif à la durée du temps de travail prévoit : « Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le (la) salarié (e) sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. »
L’article 4.8. 3 précise « Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. »
M. [B] fait valoir que si le contrat de travail prévoit une convention individuelle de forfait de 218 jours, aucun élément contractuel ne prévoit le nombre d’entretiens, contrairement aux prescriptions de la convention collective. Il ajoute qu’aucun décompte du nombre de jours travaillés n’a été établi et que les entretiens dédiés au contrôle de la charge de travail n’ont jamais été mis en place. Il en déduit que la convention de forfait est privée d’effet.
L’employeur rappelle qu’elle a signé avec M. [B] une convention de forfait parfaitement valable, qui prévoit des mesures de suivi précises et rigoureusement observées.
La cour retient que l’employeur se borne à indiquer que les mesures de suivi de la charge de travail sont rigoureusement observées sans toutefois produire aucun élément à l’appui de cette affirmation. En particulier, en ce qui concerne les entretiens de suivi deux fois par an, la société se réfère aux entretiens annuels de performance et d’évaluation de mi-année dont la cour constate qu’elle ne comporte aucune rubrique consacrée au suivi du temps et de la charge de travail.
En l’absence de mise en 'uvre effective de mesures de suivi du temps et de la charge de travail, la convention de forfait en jours se trouve privée d’effet.
M. [B] peut en conséquence prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées.
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [B] produit des tableaux de décompte de son temps de travail ainsi que des courriels adressés à des heures excédant le temps de travail ou pendant le week-end ou les vacances.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour que son employeur puisse répondre.
L’employeur indique que les tableaux produits par M. [B] ont été établis unilatéralement pour les besoins de la cause. Il souligne que les demandes de M. [B] ont évolué au cours de la procédure. Aux termes de ses précédentes conclusions, il soutenait avoir effectué 313 heures supplémentaires en 2017, 427 heures en 2016 et 440 en 2015 alors qu’il soutient désormais avoir effectué 221 heures en 2017, 296 heures en 2016 et 286 heures en 2015. Il indique que M. [B] rentrait ses jours travaillés sur le logiciel SAP à l’avance. Il souligne les nombreuses incohérences des tableaux produits.
Mais, la cour observe que les éléments produits par la société SymphonyAI NetReveal France SAS ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié.
En cet état, il sera considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
Au regard des éléments produits de part et d’autre, la cour retient que M. [B] a effectué des heures supplémentaires non rémunérés arbitrées à la somme de 130 000 euros outre 13 000 euros au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les cotisations à un régime de retraite facultatif
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens qu’en donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 9 du contrat de travail de M. [B] stipule que « le salarié se verra également allouer une allocation annuelle d’un montant équivalent à 6% du salaire brut lui permettant de cotiser à un régime de retraite facultatif. Le salarié est responsable de la mise en place et de l’administration d’un tel régime ».
La société soutient que l’assiette de calcul est le salaire de M. [B] entendu comme sa rémunération fixe. Elle expose que pendant six ans c’est ce qu’elle a appliqué à M. [B] sans contestation de sa part. Elle indique que c’est ce qu’elle applique à l’ensemble des salariés. Elle expose que s’agissant de M. [E], autre salarié de la société, le montant contractuellement prévu est de 7 500 euros soit précisément 6% de sa rémunération fixe.
M. [B] soutient que le salaire brut s’entend de l’ensemble de sa rémunération, fixe plus variable.
La cour retient que de 2012 au 26 mars 2018, l’employeur a versé à M. [B] 6% de son salaire fixe brut sans que ce dernier ne formule aucune contestation ni observation et qu’il a procédé ainsi pour les autres salariés bénéficiaires de cette allocation. La cour relève qu’il ressort des bulletins de paie que cette indemnité est versée mensuellement. La cour considère qu’il se déduit de la commune intention des parties que l’allocation annuelle d’un montant de 6% se calcule sur le seul salaire fixe brut.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la condamnation de M. [B] à rembourser à l’employeur la somme de 598,29 euros
M. [B] ne présente aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du chef de dispositif prononçant sa condamnation à verser à l’employeur la somme de 598,29 euros.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement sur ce point, ainsi que le demande l’employeur.
Sur les autres demandes
La SymphonyAI NetReveal France SAS sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] [B] de sa demande d’inopposabilité de la convention de forfait en jours, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de congés payés afférents
— dit que la cotisation retraite doit être calculée sur la totalité du salaire brut,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la convention de forfait en jours privée d’effet,
Condamne la société SymphonyAI NetReveal France SAS à payer à M. [Y] [B] les sommes de :
* 20 342 euros à titre de rappel de commissions
* 2 034,20 euros au titre des congés payés afférents
*130 000 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérés
*13 000 euros au titre des congés payés afférents
* 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que la cotisation retraite doit être calculée sur la partie fixe de la rémunération du salarié,
Condamne la société SymphonyAI NetReveal France SAS aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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