Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 juin 2025, n° 25/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 janvier 2025, N° 2024P01999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. L ' [ H ] c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02419 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYSU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P01999
APPELANTE
S.A.R.L. L'[H] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 523 638 393
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉES
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005
S.E.L.A.R.L. [U] MJ
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 821 325 941
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL L'[H] a pour activité la vente au détail ou en gros de pains sous toutes ses fomes, de sandwiches, de pâtisseries, de viennoiseries, de bonbons et chocolats et autres confiseries ainsi que tous autres produits alimentaires et boissons alcoolisées ou non. Terminal de cuisson, traiteur et organisations de réceptions. Salon de thé. La vente de produits jetables.
L’URSSAF d’Ile de France a assigné la société L'[H] devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY et sollicité du Tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL L'[H] pour non-règlement d’une créance d’un montant de 32.596 euros dont 20.780 euros de parts salariales.
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société SARL L'[H] et nommé la SELARL [U] MJ, mandataire liquidateur de la société.
Par déclaration d’appel en date du 24 janvier 2025, la SARL L'[H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.04.2025 la SARL L'[H] demande à la cour de:
Déclarer la SARL L'[H] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société SARL L'[H]
Statuant à nouveau
Convertir la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SARL L'[H] en procédure de redressement judiciaire
Statuer de droit sur les dépens;
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.06.2025 l’URSSAF demande à la cour de:
Déclarer [H] mal fondée en son appel et l’en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16.06.2025 la SELARL [U] MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles L.640-1 et L.631-1 alinéa du code de commerce :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture est en date du 24.06.2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL L'[H] expose que le tribunal n’a pas justifié des motifs pour lesquels il a considéré que le redressement de la société était maifestement impossible;
Elle fait valoir qu’elle connu des difficultés financières à la suite du décès dramatique de son dirigeant des suites du Covid, après plusieurs semaines d’hospitalisation en service de réanimation, que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, le redressement de la SARL L'[H] n’est pas manifestement impossible.
L’Urssaf fait valoir que la SARL L'[H] ne produit aux débats aucune pièce relative à sa situation financière ou comptable rapportant la preuve que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Le liquidateur judiciaire indique que le montant total du passif déclaré entre ses mains s’élève à 189.862,35 euros dont 130.433,20 euros exigibles antérieurement au jugement d’ouverture et que son actif est de 100 euros, que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Sur ce
L’article L.640-1 du Code de commerce dispose:
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement
impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.»
L’article L.631-1 alinéa 1 du même code dispose :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».
La société l'[H] ne conteste pas son état de cessation des paiements.
S’agissant de son redressement aucun élément n’est versé aux débats établissant l’activité économique de la société et sa situation financière puisque ne sont produits aucun élément comptable, aucun élément fiscal, aucun prévisionnel d’activité.
Il n’est donc établi par aucune pièce que le redressement de la société l'[H] n’est pas manifestement impossible de telle sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15.01.2025
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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