Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 mars 2026, n° 24/18718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2024, N° 23/2590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18718 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/2590
APPELANT
Monsieur [N] [U] t né le 1er juillet 1956 à [Localité 1] (Irak),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laura BASSALER, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-2025-6085 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande formée par M. [N] [U] tendant à annuler la décision en date du 28 avril 2022 par laquelle le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par lui ; jugé sans objet la demande formée par M. [N] [U] tendant à le « recevoir en la présente assignation » ; jugé irrecevable la demande formée par M. [N] [U] tendant à procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 25 octobre 2021 devant le préfet du Val de Marne sur la fondement de l’article 21-13-1 du code civil ; débouté M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes ; jugé que M. [N] [U], se disant né le 1er juillet 1956 à [Localité 1] (Irak), n’est pas français ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; débouté M. [N] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 37 et l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; condamné M. [N] [U] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [U] en date du 5 novembre 2024, enregistrée le 18 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025 par M. [N] [U] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu; et statuant de nouveau, de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] le 25 octobre 2021 devant le préfet du Val de Marne sur le fondement de l’article 21-13-1 du Code civil, de dire que M. [U] a acquis la nationalité française à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité le 25 octobre 2021, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; en tout état de cause, de lui accorder, le cas échéant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique et 62 du décret du 19 décembre 1991, de condamner le Trésor public à verser à Maître [P] [Q], sous condition de son renoncement à la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros, en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; subsidiairement, de condamner le Trésor public à payer à M. [U], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le trésor public aux entiers dépens (première instance et appel) ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire et juger la procédure recevable au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [N]. [U] se disant né 1er juillet 1956 à [Localité 1] (Irak) n’est pas de nationalité française ; d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 31 janvier 2025 par le ministère de la justice.
Le 25 octobre 2021, M. [N] [U], se disant né le 1er juillet 1956 à [Localité 1] (Irak), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil devant le préfet du Val de Marne. Un récépissé lui a été remis le 14 janvier 2022.
Par décision du 28 avril 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration de nationalité française au motif que la situation ne permettait pas de considérer que M. [N] [U] avait fixé sa résidence en France au sens du droit de la nationalité.
M. [N] [U] conteste cette décision dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français. Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article ».
Il appartient ainsi à M. [N] [U] de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont remplies.
En outre M. [N] [U] doit justifier d’un état civil fiable et certain.
Sur l’état civil de M. [N] [U]
Le ministère public conteste la force probante des actes d’état civil de M. [N] [U].
Pour prouver son état civil M. [N] [U] produit un document intitulé « acte de naissance » délivré par l’ambassade d’Irak en France et signé par le consul (pièce 3). Ce document est produit en simple photocopie, ce qui lui ôte toute valeur probante. Surtout il s’apparente davantage à une attestation. Comme le relève à juste titre le ministère public il ne peut être considéré comme un acte de naissance au sens du droit français alors qu’il n’est pas délivré par l’autorité habilitée à recevoir les déclarations de naissance et ne contient aucun nom d’officier d’état civil.
Il produit également des titres de séjour qui ne sont pas des actes d’état civil et ne peuvent par conséquent apporter la preuve d’un état civil certain.
Il produit en outre un document présenté comme un acte de naissance alors qu’il s’agit d’un extrait du registre d’état civil n°93 (pièce 25/2). Ce document comporte des mentions non concordantes avec d’autres pièces produites. En effet le registre d’état civil visé est le n°93 et la page « n°18584 » alors que l’acte de mariage produit (pièce 19) ainsi que le jugement de divorce (pièce20) mentionnent le registre 125 folio 24847 concernant l’acte de naissance de M. [N] [X] [U]. Le nom de l’intéressé n’est pas identique sur deux actes produits, soit : [Y] [N] [W] [U] sur l’extrait du registre d’état civil (pièce 25-2) et [U] [N] sur le document présenté comme son acte de naissance (pièce 3).
Enfin le certificat de naissance délivré par l’OFPRA (pièce 27) porte également des mentions divergentes avec les pièces 3 et 25/2 susmentionnées. La date de naissance de l’intéressé n’est pas la même, 16 avril 1956 (pièce 27) /01juillet 1956 (pièce 3 et 25-2), et le nom de la mère non plus : [D] [T] [O] (pièces 3 et 25-2) /[K] [Z] (pièce27).
L’attestation de concordance délivrée par l’ambassade d’Irak en France (pièce 25) qui se borne à attester d’une identité de personne entre M. [Y] [N] [W] [U] et M. [U] [N] ne permet pas de justifier des discordances sur les dates de naissance et la filiation maternelle de l’intéressé avec le document de l’OFPRA.
M. [N] [U] ne produit aucune copie intégrale de son acte de naissance en original ou copie certifiée conforme.
La cour constate que ces pièces sont incohérentes et que M. [N] [U] ne produit aucun acte d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil. Ne disposant pas d’un état civil fiable et certain il ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens concernant les conditions posées par cet article.
M. [N] [U] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, le jugement du tribunal de Paris en date du 25 octobre 2024 sera confirmé.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
M. [N] [U] ne justifie ni d’une situation d’urgence ni que la procédure met en péril ses conditions essentielles de vie, conditions exigées par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [N] [U] succombant sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 octobre 2024,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [U] de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire,
Condamne M. [N] [U] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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