Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 avr. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/415
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6Q6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 7 Avril à 15h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2025 à 15H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [D]
né le 10 Février 2003 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 07 avril 2025 à 09 h 12 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 7 avril 2025 à 11h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons renvoyé l’affaire à l’audience du 7 avril 2025 à 14h30,
A l’audience publique du 7 Avril 2025 à 14h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [B] [D]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [S], interprète en langue arabe, qui prête serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse 4 avril 2025 à 15h43, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [D] [B] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [D] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2024 à 9h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Insuffisance de diligences et absence d’éloignement à bref délai,
Absence de menace à l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 avril 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, l’intéressé persiste à se déclarer de nationalité marocaine alors que le Maroc a dès le 17 décembre 2024 indiqué que l’intéressé n’était pas un ressortissant marocain. La préfecture a interrogé l’Algérie et la Tunisie qui n’ont pas plus reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants. Elles sont en attente d’une réponse de l’Egypte. La préfecture malgré ses diligences ne justifie pas de l’obtention d’un document de voyage à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public :
En l’espèce l’intéressé a été condamné le 17 avril 2024 par la cour d’appel de Toulouse à une interdiction du territoire de 2 ans outre 18 mois de détention pour une détention de stupéfiants en récidive.
Il a fait l’objet de cette condamnation en ayant déclaré une autre identité et une autre nationalité.
Compte tenu du quantum de la peine prononcée, de la nature de l’infraction commise en récidive et visant un trafic de stupéfiant par nature particulièrement lucratif, l’intéressé représente bien une menace à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [D] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 4 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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