Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 juin 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 avril 2024, N° 23/01322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00168 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVUB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 23/01322
APPELANTE
Madame [H] [I], [C] [K] divorcée [L]
Chez M. [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et ayant pour conseil Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271, absente à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-018331 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉS
POLE DE RECOUV.SPEC.LOT
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
[18]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
[19]
Chez [12]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
SGC [16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [K] divorcée [L] a saisi la [10], laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 novembre 2022.
Par décision en date du 23 février 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 72 mois au taux de 0,00%, avec un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé en date du 27 février 2023, le [14] a contesté les mesures imposées en faisant valoir sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la consommation, que l’effacement des dettes fiscales dues au titre de l’impôt sur le revenu et aux prestations sociales alors dues par les époux [L] comportaient des majorations pour activité occulte prévues par l’article 1728-1c du code général des impôts ainsi que des majorations pour non-paiement dans les délais au titre de l’impôt sur les revenus 2010, 2011 et 2012 et les prestations sociales 2011 et 2012, pour lesquelles la débitrice ne pouvait pas bénéficier, sauf accord du créancier, d’un rééchelonnement ou d’un effacement dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Il a précisé que ces dettes pouvaient être déclarées à la commission mais que celle-ci ne pouvait les traiter du fait de leur exclusion du bénéfice de la procédure, précisant que cette disposition était entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et qu’elle s’appliquait aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu’aux procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, d’échelonnement ou d’effacement.
Il a rappelé que le dossier Mme [K] avait été déclaré recevable le 24 novembre 2022 et que les dettes fiscales dues au titre de l’impôt sur les revenus 2010 à 2012 portaient sur une période antérieure au divorce des ex-époux [L] de telle sorte que Mme [K] était solidairement tenue au paiement en vertu de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Il a sollicité que la commission de surendettement ne traite pas cette créance fiscale d’impôts sur les revenus sur la période de 2010 à 2012.
Par jugement réputé contradictoire du 05 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
— déclaré recevable le recours du pôle de recouvrement spécialisé du Lot,
— dit que la créance fiscale au titre des impôts sur les revenus, référencée « IR 10-11-12 », due par la débitrice, solidairement avec son ex-conjoint, ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; dont l’origine frauduleuse de la dette a été établie par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, seront donc exclues de tout rééchelonnement ou effacement, le créancier n’étant pas favorable à les faire bénéficier de ces mesures, et seront donc traitées hors plan,
— fixé à 192,86 euros la contribution mensuelle totale de Mme [K] affectée à l’apurement du passif de la procédure,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 72 mois, avec effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes, le montant mensuel à payer étant de 192,86 euros,
— laissé les éventuels dépens à la charge du trésor public.
Il a déclaré recevable le recours du pôle de recouvrement spécialisé du Lot comme ayant été formé dans les formes et délais prescrits par l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Il a observé que si la débitrice avait saisi une première fois la commission, laquelle avait déclaré recevable sa demande le 15 avril 2021, cette procédure s’était clôturée par l’octroi de mesures consistant en un moratoire et non pas à des mesures de rééchelonnement ou d’effacement. Il a également souligné que la seconde procédure déposée par la débitrice avait été déclarée recevable le 24 novembre 2022, soit postérieurement au 01 janvier 2022, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Il en a conclu que la créance fiscale due au titre des impôts sur les revenus 2010 à 2012 par la débitrice, solidairement avec son ex-conjoint, dont l’origine frauduleuse avait été établie, devait être exclue de tout rééchelonnement ou effacement, le créancier n’étant pas favorable à les faire bénéficier de ces mesures.
Il a fixé le passif de la débitrice à la somme de 443 748,46 euros et a indiqué qu’elle percevait des ressources mensuelles de 1 806,64 euros pour des charges s’élevant à 859 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 192,86 euros.
Il a constaté que la débitrice avait bénéficié, dans le cadre de la procédure de surendettement, d’un moratoire de 12 mois et en a conclu, au regard de l’importance de l’endettement, qu’il convenait de prononcer un rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois, avec un taux d’intérêt à 0,00%. Il a également subordonné le plan de redressement de la débitrice à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du juge, afin de faciliter l’apurement du passif.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé le 13 mai 2024 par Mme [K].
Par lettre envoyée le 10 juin 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 12 juin 2024, Mme [K] a formé appel du jugement, contestant l’exclusion du plan de sa dette fiscale au titre des impôts sur les revenus 2010 à 2012, faisant valoir qu’entre 2010 et 2012, elle était dans un état dépressif, que son ex-conjoint agissait sans l’en informer et qu’une nouvelle proposition de loi envisageait une modification de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Elle a également déposé une demande d’aide juridictionnelle le 05 juillet 2024 et l’aide juridictionnelle partielle lui a été accordée par décision du 31 juillet 2024, avec désignation de Me Nathalie Aller.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes les parties ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courriers reçus au greffe le 02 août 2024, l’organisme [17] [Localité 15] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 0,00 euros.
Par courriel du 07 avril 2025, Me Nathalie Aller, avocat désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle a indiqué que compte tenu de la tardiveté de l’appel, il ne serait pas soutenu et que ni elle ni Mme [K] ne se présenterait et qu’il convenait donc de considérer l’appel comme non soutenu.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, Mme [K] ne s’est pas présentée ni personne pour elle et a fait connaitre que son appel ne serait pas soutenu. Dès lors, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [H] [K] divorcée [L] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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