Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 sept. 2025, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 16 février 2024, N° 23/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. EUREAU SOURCES
C/
[R]
copie exécutoire
le 10 septembre 2025
à
Me MARLOT
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAK5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 16 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00094)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. EUREAU SOURCES Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
représentée, concluant et plaidant par Me Sandrine MAHILLON LABASSE de la SELAS AURI-SOCIAL, avocat au barreau D’AURILLAC
ET :
INTIMEE
Madame [S] [R]
née le 29 Mars 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [R], née le 29 mars 1977, a été embauchée à compter du 4 janvier 2016 par la société Eureau sources (la société ou l’employeur) en qualité de manutentionnaire polyvalente.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de coordinatrice de production.
La société Eureau sources compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des eaux embouteillées, boissons sans alcool et bières.
Par courrier du 15 février 2023, réitéré les 27 février et 24 mars 2023, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
S’estimant victime de harcèlement moral, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 15 mai 2023.
Par jugement du 16 février 2024, la formation de départage du conseil a :
— dit que la prise d’acte par Mme [R], en date du 29 mars 2023, de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par la salariée ;
— condamné la société Eureau sources à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 4 100 euros, outre les congés payés y afférents à hauteur de 410 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— 24 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de mise à disposition du jugement ;
— 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de mise à disposition du jugement ;
— 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de mise à disposition du jugement ;
— condamné la société Eureau sources à remettre à Mme [R] ses fiches de paie d’octobre 2022 à janvier 2023, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations à hauteur de 20 % des sommes dues par l’employeur, hormis les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eureau sources à payer à Mme [R] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée (France travail) les indemnités de chômage versées à Mme [R] depuis le jour de son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné la société Eureau sources aux entiers dépens.
La société Eureau sources, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que la prise d’acte par Mme [R] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par la salariée ;
— l’a condamnée aux sommes suivantes :
4 100 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 410 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
24 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement ;
4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— lui a ordonné de rembourser à l’antenne Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [R] depuis le jour de son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
— l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
— à titre reconventionnel, condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 119,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par la salariée ;
— condamné la société Eureau sources à lui payer la somme de 4 100 euros, outre les congés payés y afférents à hauteur de 410 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— condamné la société Eureau sources à lui remettre ses fiches de paie d’octobre 2022 à janvier 2023 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement ;
— ordonné à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle emploi les indemnités chômage qu’elle lui a versées depuis le jour de son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
— condamné la société Eureau sources à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Eureau sources de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Eureau sources aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Eureau sources à lui payer les sommes suivantes :
— 24 600 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, avec intérêts au taux légaux à compter du 16 février 2024, date de mise à disposition du jugement ;
— 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de mise à disposition du jugement ;
— 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de mise à disposition du jugement ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Eureau sources à lui payer les sommes suivantes :
— 36 900 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la mise à disposition du jugement ;
— 10 000 euros en réparation du fait du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la mise à disposition du jugement ;
— 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de mise à disposition du jugement ;
— 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens ;
— débouter la société Eureau sources de toutes ses demandes.
Par courriel du 2 juillet 2025, la cour a demandé à Mme [R] de compléter sa pièce n°15 relative à ses arrêts de travail afin de justifier du terme de ces arrêts qu’elle situe au 28 février 2023.
Une attestation de paiement d’indemnités journalières du 17 juillet 2025 est adressée le même jour par Mme [R].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [R] s’estime victime d’un harcèlement moral caractérisé par :
— des propos et comportements dévalorisants en présence de collègues,
— l’obligation de réaliser des tâches dangereuses alors qu’elle se trouvait seule dans l’entreprise et en lui imposant des cadences infernales ainsi que le port de charges lourdes,
— l’envoi de messages violents et de photographies dévalorisantes,
— un refus discriminatoire de promotion,
— des modifications imprévues de son planning de travail,
ayant dégradé son état de santé.
L’employeur soutient que les faits invoqués par la salariée ne sont pas matériellement établis soulignant le caractère peu probant des témoignages produits émanant de membres de sa famille ou de salariés rappelés à l’ordre, se prévalant des résultats de l’enquête interne menée à la suite du signalement et imputant la dégradation de son état de santé à une pathologie préexistante en l’absence de toute intervention du médecin du travail pour harcèlement moral.
Mme [R] justifie d’un arrêt de travail du 10 octobre 2022 au 28 février 2023, de la prescription d’antidépresseurs dans le cadre de cet arrêt, d’un courrier du 15 novembre 2022 de Mme [W], psychologue, mentionnant une prise en charge psychothérapeutique à compter du 19 octobre 2022 dans le cadre d’un effondrement narcissique, et d’un certificat médical du 19 novembre 2022 du Docteur [N], généraliste, attribuant l’arrêt de travail à un syndrome dépressif.
La cour rappelle que les pièces médicales produites ne valent preuve que des constatations médicales qu’elles renferment et non des faits de harcèlement rapportés par la salariée que le praticien n’a pu personnellement constatés.
Concernant l’obligation de réaliser des tâches dangereuses, aucun des éléments produits par Mme [R] ne permet d’établir qu’elle était soumise à des cadences infernales ni qu’elle devait porter des charges supérieures à 25 kilogrammes, limité autorisée pour les femmes par l’article R.4541-9 du code du travail.
La seule attestation de son fils, qui ne présente pas le caractère d’objectivité requis pour la retenir comme probante, est insuffisante à démontrer qu’elle devait manipuler des produits dangereux alors qu’elle se trouvait seule dans l’entreprise.
Ces faits ne sont donc pas matériellement établis.
Concernant l’envoi de messages violents et de photographies dévalorisantes, il n’est pas plus démontré que Mme [R] en a été la victime à titre personnel.
Concernant les modifications de plannings imprévues, les deux seuls courriels produits, l’un non horodaté, ne font pas la preuve d’une pratique à laquelle elle était régulièrement soumise.
Concernant les propos sexistes, la seule attestation de l’époux de Mme [R] ne présente pas le caractère d’objectivité requis pour conférer à son contenu force probante et le témoignage de M. [K] ne mentionne que des propos tenus en l’absence de la salariée sans préciser qu’ils lui ont été rapportés avant ce témoignage.
Ces faits ne peuvent donc pas plus laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En revanche, il ressort des attestations de M. [V] et [X], ce dernier confirmant le témoignage apporté lors de l’enquête interne menée par l’employeur, que M. [U] a tenu des propos violents et menaçant à l’égard de Mme [R] le 28 septembre 2022.
Il est, également, avéré que Mme [R] n’a pas obtenu le poste demandé de remplaçante au laboratoire au profit de la fille de M. [U] en septembre 2022.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient, dès lors, à l’employeur de combattre cette présomption en prouvant qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, l’employeur ne peut valablement soutenir que les faits du 28 septembre 2022 relevaient de l’exercice normal de direction de M. [U] alors qu’il lui a adressé un rappel à l’ordre au sujet de cet incident le 2 février 2023 constatant un énervement disproportionné et lui rappelant que son rôle de manager impliquait une prise de recul sur les faits et l’environnement de travail.
En revanche, il justifie d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral quant au rejet de la candidature de Mme [R] au poste de remplaçante au laboratoire au regard des critères de choix détaillés par M. [O], directeur qualité, dans son témoignage, qui montre, par ailleurs, que M. [U] n’était pas décisionnaire sur ce point.
L’unique fait non objectivement justifié ne pouvant caractériser des agissements répétés de harcèlement moral, il convient de débouter la salariée de sa demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur conteste tout manquement insistant sur le caractère non probant des pièces produites par la salariée et l’absence de preuve d’une situation de mise en danger.
Mme [R] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en laissant un chien dangereux divaguer dans l’entreprise, en lui imposant de porter des charges lourdes, en laissant des salariés ne détenant pas le permis CACES conduire un chariot-élévateur dans des conditions dangereuses, en neutralisant des dispositifs de sécurité, en diffusant au sein de l’entreprise des photomontages humiliants pour certains salariés, en la laissant seule dans l’entreprise, en procédant à des ventes privées dans les locaux.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, à l’appui de son action en responsabilité, Mme [R] invoque des faits qui soit ne la concernent pas directement (photomontages humiliants, comportement agressif d’un chien autorisé dans les locaux), soit ne sont pas suffisamment précis pour établir qu’elle en a été la victime (conduite dangereuse d’un chariot-élévateur, neutralisation des dispositifs de sécurité) ou qu’il s’agit effectivement d’un manquement à des règles de sécurité (port de charges lourdes, ventes privées dans les locaux).
Dès lors, ne peut être retenu que le fait reconnu par l’employeur qu’il laissait un salarié seul 30 minutes à une heure lors de l’ouverture des locaux, ce qui a conduit Mme [R] à prévenir et attendre seule les secours lors de sa chute dans les escaliers du 17 décembre 2021.
Néanmoins, Mme [R], qui a été prise en charge au titre des accidents du travail pour cet incident, ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui que répare cette prise en charge.
Au vu de ces éléments, sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ne peut prospérer contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
2/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
2-1/ sur les effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Mme [R] soutient que la prise d’acte de la rupture motivée par le harcèlement moral qu’elle a subi doit produire les effets d’un licenciement nul.
L’employeur conteste tout manquement.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, l’existence d’un harcèlement moral n’ayant pas été retenue, la prise d’acte dénoncée par courrier du 15 février 2023 ne peut produire les effets d’un licenciement nul, seule demande de Mme [R] au titre de la rupture du contrat de travail.
Mme [R] n’invoquant aucun autre grief au soutien de sa demande de requalification, il convient de juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission et de débouter Mme [R] de ses demandes de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
2-2/ sur la demande reconventionnelle au titre du préavis
L’employeur sollicite le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, la prise d’acte ayant mis un terme immédiat au contrat de travail.
Mme [R] ne répond pas sur ce point.
Lorsque le salarié se trouve dans l’incapacité d’effectuer le préavis du fait de sa maladie, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à sa charge.
En l’espèce, Mme [R] justifiant d’un arrêt-maladie se prolongeant au-delà de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la demande de l’employeur au titre du préavis ne peut prospérer.
Elle est donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et de mettre les dépens à la charge de Mme [R].
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
Déboute Mme [S] [R] de ses demandes,
Déboute la société Eureau sources de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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