Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 mars 2026, n° 25/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01605 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWQR-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
Représentant : Me Pierre – Alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE et Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Monsieur [R] [E]
Représentant : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
Madame [Q] [J] [S]
Représentant : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 3 mars 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l’ordonnance suivante ;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a principalement condamné M. [O] [Z] à payer à M. [R] [E] et Mme [Q] [S], son épouse, les sommes de :
— 5 000 euros en réparation de leur préjudice,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
M. [E] et Mme [S] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 décembre 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M. [E] et Mme [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel, outre la condamnation de M. [Z] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ils soutiennent que l’appelant n’a pas exécuté le jugement revêtu de l’exécution provisoire de plein droit.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 5 février 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
En défense, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, il soutient que la somme de 1 664,68 euros a d’ores et déjà été recouvrée par l’intermédiaire d’une saisie-attribution et qu’il se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas d’exécuter le jugement comme l’atteste la décision du 18 décembre 2025 par laquelle il a été déclaré recevable à une procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524, alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En défense à la demande de radiation de l’appel, M. [Z] produit au débat une décision du 18 décembre 2025 de recevabilité à une procédure de surendettement émanant de la commission de surendettement des particuliers du Lot aux termes de laquelle il lui est fait interdiction, sauf autorisation judiciaire, de rembourser les dettes nées antérieurement à la décision au titre desquelles figure les condamnations résultant du jugement rendu le 17 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes.
Il résulte de ce qui précède que M. [V] justifie, par cette décision de recevabilité, être dans l’impossibilité manifeste d’exécuter le jugement.
Par suite, il conviendra de rejeter la demande de radiation l’affaire du rôle de la cour formée par les intimés.
Les intimés, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure incidente, ainsi que déboutés de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance insusceptible de tout recours ;
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel formée par M. [R] [E] et Mme [Q] [S] ;
Condamne in solidum M. [R] [E] et Mme [Q] [S] aux dépens de la procédure incidente ;
Déboute M. [R] [E] et Mme [Q] [S] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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