Irrecevabilité 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 11 avr. 2024, n° 23/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00399 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNFI
Ordonnance du Tribunal Judiciare de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00221
ORDONNANCE
Madame [P] [G] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
n°13 Ragged Staff Wharf Queensway PO
Box 1314
GIBRALTAR
Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES
Le onze Avril deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00399 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNFI ;
Par ordonnance contradictoire rendue en date du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort de France a notamment ordonné une mesure d’expertise, déclaré Mme [P] [G] irrecevable à agir contre la société Mic Insurance Company, ès qualité d’assureur de la société Madibat Btp et a condamné Mme [P] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe en date du 9 octobre 2023, Mme [P] [G] épouse [K] a interjeté appel de l’ordonnance susvisée en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable à agir contre la société Mic Insurance Company et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier transmis par voie électronique le 26 octobre 2023, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante le 25 octobre 2023.
La SASU Renov Discount a constitué avocat le 19 octobre 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 26 octobre 2023, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de la SASU Renov Discount sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
Le 13 novembre 2023, Mme [P] [G] épouse [K] a conclu au fond.
La SA Mic Insurance Company s’est constituée intimée le 21 décembre 2023.
Par conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 21 décembre 2023, la SA Mic Insurance Company a sollicité de la présidente de chambre de :
— DIRE ET JUGER Mme [P] [G] irrecevable en ses demandes d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18.09.2023 ;
— CONDAMNER Mme [P] [G] à payer à la SA Mic Insurance Company la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, Mme [P] [G] épouse [K] demande à la présidente de chambre de :
— JUGER l’appel limité interjeté par Mme [P] [G] épouse [K] recevable ;
— DÉBOUTER la SA Mic Insurance Company de l’ensemble de ses demandes ;
— La CONDAMNER au paiement de la somme de 3.500 euros an application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties se sont acquittées de leur timbre fiscal.
L’incident a été retenu le 7 mars 2024 et mis en délibéré le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à déclarer l’action de Mme [P] [G] épouse [K] irrecevable :
Il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure à brefs délais, aucun conseiller de la mise en état n’est saisi.
Or les pouvoirs du président de chambre sont beaucoup plus restreints que ceux du conseiller de la mise en état.
Il peut :
— constater la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation (article 905-1 du code de procédure civile) ;
— constater la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions de l’appelant dans le délai d’un mois (article 905-2 du code de procédure civile) ;
— constater l’irrecevabilité des conclusions pour non respect des délais (article 905-2 du code de procédure civile) ;
— écarter les sanctions prévues aux articles 905-2 et 911 en cas de force majeure (article 910-3 du code de procédure civile).
En l’espèce, la SA Mic Insurance Company demande à la présidente de chambre de statuer sur une fin de non- recevoir visant à juger Mme [P] [G] épouse [K] irrecevable en ses demandes d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2023.
Or, au vu des dispositions susvisées, le président de la chambre n’apparaît pas compétent pour statuer sur cette demande formée par la SA Mic Insurance Company.
En outre, il sera rappelé que ni le président de chambre, ni le conseiller de la mise en état dont les attributions ne concernent que les exceptions, incidents et fin de non-recevoir relatifs à l’instance d’appel, ne sont compétents pour statuer, sous peine d’excès de pouvoir, sur une exception ou une fin de non-recevoir relative à la première instance.
En effet, ils ne peuvent connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état.
Le président de chambre n’est en l’espèce pas compétent pour statuer sur la demande visant à déclarer Mme [P] [G] épouse [K] irrecevable en ses demandes d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2023.
Par ailleurs, la SA Mic Insurance Company fait valoir que Mme [P] [G] épouse [K] a modifié en cause d’appel ses demandes à son encontre, l’assignant en qualité d’assureur de la société Madibat Btp en première instance, et réclamant sa garantie pour la première fois en appel en qualité d’assureur de la SAS Renov Discount. Elle soutient donc que Mme [P] [G] épouse [K] a saisi la cour d’une demande nouvelle irrecevable.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle à hauteur d’appel constitue une fin de non-recevoir.
Or, l’examen de la fin de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d’appel et non du président de chambre.
De plus, les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles figurent dans la sous-section 1 relative à l’effet dévolutif insérée dans la section II sur les effets de l’appel.
Or, seule la cour a normalement compétence pour examiner l’effet dévolutif de l’appel.
Il s’ensuit que le président de chambre n’est pas compétent pour connaître de l’irrecevabilité soulevée par la SA Mic Insurance Company, moyen dont la connaissance relève exclusivement de la cour saisie au fond.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés, l’instance étant en cours.
PAR CES MOTIFS
Le Présidente de chambre,
— SE DÉCLARE incompétent pour connaître du moyen d’irrecevabilité soulevé par la SA Mic Insurance Company ;
— RENVOIE les parties à saisir la cour de l’examen de cette demande ;
— RENVOIE l’affaire à la mise en état du 4 juillet 2024 pour clôture, et fixation l’audience de plaidoirie en collégiale rapporteur du 13 septembre 2024 à 9H00;
— DIT que la SASU Renov Discount et SA Mic Insurance Company pourront conclure pour le 14 mai 2024 ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVE les dépens.
La greffière, Le Présidente de chambre,
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