Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 23 septembre 2025, n° 23/02690
CPH Vienne 14 juin 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements décrits par le salarié ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Discrimination à raison de l'origine

    La cour a retenu que les propos injurieux liés à l'origine du salarié constituent une discrimination, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas mis en place de politique de prévention des risques, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de discrimination

    La cour a jugé que le licenciement est nul en raison de la discrimination, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [V] [W] conteste son licenciement pour inaptitude, alléguant harcèlement moral et discrimination. Le conseil de prud'hommes a jugé ses demandes mal fondées, ce qui a conduit M. [W] à interjeter appel. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement de première instance, reconnaissant le harcèlement moral et la discrimination subie par M. [W], ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour a également déclaré le licenciement nul et a condamné la société Arkadia ingénierie à verser des dommages-intérêts pour chaque préjudice reconnu. La décision de première instance a été confirmée sur certains points, mais infirmée sur l'essentiel des demandes de M. [W].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/02690
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02690
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 14 juin 2023, N° F22/00225
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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