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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 mai 2026, n° 25/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 16 octobre 2025, N° 25-0051914 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03453 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX5R
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
16 octobre 2025
RG :25-0051914
[M]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 18 MAI 2026 à :
— Me SCOLLO-OGIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 16 Octobre 2025, N°25-0051914
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
né le 03 Septembre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] expose qu’il a signé un contrat d’enregistrement le 29 mai 2024 avec la société SAS [1], que ce contrat prévoyait la réalisation de 43 séances d’enregistrement (cachets), rémunérées chacune à hauteur de 350 euros nets, sur la période de mars à mai 2025.
Soutenant n’avoir reçu aucune rémunération ni aucun bulletin de salaire pour ce travail, le plaçant dans une situation financière précaire, le 16 juin 2025, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas en référé lequel, par ordonnance réputé contradictoire du 16 octobre 2025 a dit « n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. »
La formation de référé s’est déterminée sur un courriel envoyé par la partie adverse (non comparante) affirmant que la présidente de la société, Mme [B], avait démissionné en septembre 2024.
Par acte du 28 octobre 2025 M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée au 15 avril 2026 et la clôture au 16 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, M. [M] demande à la cour de :
A titre principal
— PRONONCER l’annulation de l’ordonnance du 16 octobre 2025 rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Aubenas
A titre subsidiaire
— INFIRMER l’ordonnance du 16 octobre 2025 rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Aubenas
Et statuant à nouveau
— CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [M] la somme de 15 050 euros de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2025, ainsi que la somme de 1505 euros de congés payés y afférents
— ORDONNER à la SAS [1] la délivrance des bulletins de salaires pour la période de mars à mai 2025
— CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral
— ORDONNER l’exécution provisoire sur la totalité de la décision avec intérêts moratoires de droit et par anatocisme
— CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société SAS [1] aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes d’Aubenas est nulle pour violation du principe du contradictoire, en effet le juge s’est fondé sur un courriel envoyé par la partie adverse (non comparante) pour dire qu’il y avait une « contestation sérieuse », alors qu’il n’a jamais eu connaissance de ce document et n’a pas pu en débattre, il dénonce un manque d’impartialité et un déni de justice en ce que le conseil de prud’hommes s’est comporté comme le défenseur de la partie adverse en soulevant d’office des arguments de droit (la démission de la présidente) sans preuve tangible, ce qui constitue une décision « aberrante », en outre il s’agit d’une décision ayant statué ultra petita, le juge a statué sur la base de faits qui n’étaient pas dans le débat contradictoire,
— alors que le courriel de la société affirmait que Mme [B] avait démissionné de la présidence en septembre 2024, il produit une attestation du RNE (Registre National des Entreprises) datée du 4 décembre 2025 prouvant qu’elle était toujours présidente à cette date,
— sur le fond du litige, il produit le contrat d’enregistrement signé le 29 mai 2024 qui est présumé être un contrat de travail en vertu du code du travail, il était convenu de 43 cachets à 350 euros nets chacun pour la période de mars à mai 2025 or il n’a reçu aucune rémunération ni bulletin de salaire, bien qu’il ait effectué des séances d’enregistrement, c’est à l’employeur de prouver qu’il a payé les salaires, ce que la SAS [1] ne fait pas,
— il vit actuellement avec le RSA (moins de 700 euros par mois), s’est vu refuser ses allocations chômage (ARE) et a dû contracter des prêts bancaires et familiaux pour survivre, la situation est aggravée par un contexte de séparation personnelle avec la présidente de la société, ce qui a nécessité un suivi psychologique et la prise d’anxiolytiques.
La SAS [1] n’a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d’appel a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la nullité de l’ordonnance du 16 octobre 2025
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile M. [M] sollicite la nullité de l’ordonnance déférée au motif que le premier juge a constaté que « La partie défenderesse non comparante, informe le conseil de prud’hommes par mail que Mme [B] a démissionné du poste de Présidente le 4 septembre 2024 et n’est pas concernée par la demande
Attendu qu’il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé,
Que la partie défenderesse soulève à juste titre une contestation sérieuse en faisant valoir que Madame [B] [U] [C] affirme avoir démissionné de sa fonction de Présidente de la SASU [1] le 4 septembre 2024
Le Conseil ne pourra qu’inviter les parties à saisir sur le fond et à inviter également Madame [B] à fournir les éléments de preuve de sa démission» alors qu’aucun de ces éléments ne lui avait été communiqué.
En outre, M. [M] observe que le premier juge a fait valoir un argument de droit qui n’était pas soulevé en l’absence de défenseur et il s’interroge sur la possibilité pour une partie défenderesse, non comparante, ayant fait l’objet d’un procès-verbal au visa de l’article 659 du code de procédure civile par commissaire de justice, de soulever à juste titre une contestation sérieuse au débat.
En effet, le premier juge s’est déterminé sur des pièces qui n’ont pas été portées à la connaissance de la partie demanderesse, a fait état d’une contestation qui n’était pas invoquée en sorte que la décision déférée encourt l’annulation pour violation du principe de la contradiction.
Sur la demande de M. [M]
Aux termes de l’article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des
conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l’article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, M. [M] expose qu’il a souscrit un contrat d’enregistrement – produit en pièce n°1- le 29 mai 2024 avec la SAS [1].
L’article L7121-3 du code du travail prévoit que «Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés».
Le contrat en question prévoyait que M. [M] recevrait, au titre des séances d’enregistrement, 43 cachets à hauteur de 350 euros nets, sur la période allant de mars à mai 2025, ces cachets devaient alors être payés par chèque intermittent, outre les redevances pour les droits cédés et concédés.
Il apparaît que ces sommes revenant au salarié n’ont pas été payées, la société intimée défaillante n’apporte pas la contradiction. Il sera fait droit aux demandes présentées par M. [M].
L’article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. M. [M] ne justifie pas de la mauvaise foi de l’intimée ni d’un préjudice distinct que lui cause le non paiement des sommes.
Il sera rappelé que la demande d’exécution provisoire est sans objet en cause d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer à M. [M] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement et en dernier ressort
Annule l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes d’Aubenas le 16 octobre 2025,
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS [1] à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 15 050 euros de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2025, ainsi que la somme de 1505 euros de congés payés y afférents
Ordonne à la SAS [1] la délivrance des bulletins de salaires pour la période de mars à mai 2025
Déboute pour les surplus,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [M] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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