Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[8] [Localité 11] [12]
CCC adressées à :
— M. [M]
— [7] [Localité 11] [Localité 13]
— Me LEDIEU
Copie exécutoire délivrée à :
— [7] [Localité 11] [Localité 13]
Le 22 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 24/01961 – n° portalis dbv4-v-b7i-jcgy – n° registre 1ère instance : 23/00208
Jugement du pole social du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
[8] [Localité 11] [Localité 13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [F], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 17 mars 2020, la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime M. [M], salarié de la société [10], selon déclaration du 2 mars 2020, le certificat médical initial faisant état d’un traumatisme du rachis cervical et de l’épaule droite, sans fracture.
Le 18 octobre 2022, la [5] a notifié la décision du médecin-conseil tenant au fait qu’il était guéri à la date du 4 novembre 2022.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement rendu le 11 avril 2024 a :
— débouté M. [M] de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée du 26 avril 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié un courrier dont il avait accusé réception le 16 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 3 juin 2024, auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [M] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— y faire droit,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale afin de déterminer s’il est guéri à la date du 4 novembre 2022,
— condamner la [5] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir que les premiers juges ont à tort considéré que le rapport de l’expert qu’ils avaient désigné est motivé et dénué d’ambiguïté, faisant ainsi abstraction du rapport établi par son médecin expert amiable, le docteur [P], lequel a considéré qu’il était consolidé à cette date avec un taux d’IPP de 7 %.
Aux termes de ses écritures réceptionnées le 16 juillet 2024, oralement développées à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que l’état de M. [M] pouvait être considéré comme guéri à la date du 4 novembre 2022,
— le débouter de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
La [5] fait valoir que l’avis du médecin conseil a été validé par les médecins composant la commission de recours amiable, ainsi que par l’expert désigné par le tribunal judiciaire, lequel a clairement motivé une guérison et non pas une consolidation.
Elle soutient enfin que l’appelant ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de nouvelle expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
M. [M] a été victime d’un accident du travail ayant provoqué un traumatisme du rachis cervical et de l’épaule droite sans fracture le 28 février 2020.
M. [M] estime qu’il n’est pas guéri mais consolidé avec séquelles.
La guérison se définit comme étant un retour à l’état antérieur après les soins.
La consolidation quant à elle se définit comme étant la stabilisation de l’état de santé permettant d’évaluer un taux d’incapacité permanente partielle.
Le médecin-conseil de la [5] a estimé que la guérison était acquise à la date du 4 novembre 2022.
La commission médicale de recours amiable a estimé cette décision fondée. Elle relevait que le tableau clinique contrastait avec les constats du docteur [T], rhumatologue, qui retrouvait des mobilités complètes de l’épaule droite, que la palpation du rachis cervical et ses mobilités sont normales et elle estimait que la symptomatologie n’est pas en rapport avec l’accident du travail mais un état antérieur évoluant désormais pour son propre compte.
Le docteur [L] désigné par le tribunal judiciaire de Lille a conclu comme suit : « absence d’éléments médicaux imputables au sinistre du 28 février 2020 s’opposant à une stabilisation et à une guérison à la date du 4 novembre 2022 ».
Pour contester l’avis du médecin-conseil, des membres de la commission médicale de recours amiable et de l’expert, M. [M] se prévaut de celui du docteur [P] lequel indique qu’il persiste une gêne douloureuse avec appréhension nécessitant la poursuite d’un traitement anti-douleur et des séances de rééducation.
L’expert judiciaire a relevé que M. [M] décrit des sensations d’engourdissement du membre supérieur droit lors des man’uvres d’abduction et d’adduction, tout en relevant que l’ensemble des examens pratiqués en septembre 2021, médicaux, radiologiques et avis de spécialistes n’ont pas mis en évidence de lésion post-traumatique.
Il qualifiait l’examen pratiqué le jour de l’expertise d’atypique, avec persistance de scapulalgies droites dont la physiopathologie post-traumatique n’est pas établie, précisant qu’une étiologie vasculaire, notamment un éventuel syndrome du défilé cervico-thoraco non exploré à ce jour.
Depuis l’expertise, l’appelant a subi un échodoppler artériel et veineux des membres supérieurs en raison d’une recherche d’un syndrome du défilé thoraco-brachial droit, préconisé depuis novembre 2021.
Le docteur [U] l’ayant pratiqué a indiqué, à la date du 16 mai 2024, confirmer un syndrome du défilé thoraco-brachial artériel et veineux droit pour une élévation du coude à 90°, qu’une prise en charge par kinésithérapie est nécessaire avec avis chirurgical en cas d’échec de la prise en charge par kinésithérapie.
Il s’agit d’une pathologie qui n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail et qui ne saurait dès lors, remettre en cause, la consolidation au 2 novembre 2022, l’appelant ne produisant aucun élément permettant d’affirmer qu’elle serait une conséquence directe du fait accidentel.
Il convient dès lors de débouter M. [M] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [M] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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