Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 juin 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 19 février 2024, N° 2023J16 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01057 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNEX
Jugement (N° 2023J16) rendu le 19 février 2024 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SARL Amaritex, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre Mougel, avocat constitué, substitué par Me Thomas Onraet, avocats au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
SARL Lin de France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Hervé Joly, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me Olivier Hourdin, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2025
****
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 24 janvier 2023 la société Amaritex, après vaine mise en demeure du 12 juillet 2022, a assigné la société Lin de France, anciennement dénommée Manufacture de Lin, en paiement d’une facture FC0258 du 6 août 2020 d’un montant de 44 856,24 euros pour une commande de tissu en polycoton livrée le 28 avril 2020.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
débouté la société Amaritex de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Lin de France la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité procédurale ;
rejeté toute demande de dommages et intérêts supplémentaires ou reconventionnels ;
condamné la société Amaritex aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2024, la société Amaritex a relevé appel de l’entier jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024, la société Amaritex demande à la cour de :
infirmer la décision entreprise ;
rejeter la demande reconventionnelle de la société Lin de France ;
condamner la société Lin de France à lui verser la somme de 44 856,24 euros au titre du paiement de la facture FC 0258 du 6 août 2020 avec intérêt moratoires « de droit » depuis la mise en demeure ainsi que celles de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Lin de France aux entiers dépens.
Elle explique que la société Manufacture de Lin, client déjà connu, lui a commandé téléphoniquement 28 754 mètres de tissu en polycoton, et qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix à cette occasion.
A l’appui de sa demande, elle indique qu’un engagement commercial peut être rapporté par tout moyen, la preuve étant libre et la comptabilité régulièrement tenue pouvant être admise en justice en vertu de l’article L.123-23 du code de commerce, et qu’elle peut ici justifier de :
l’attestation de M. [S] [R], dirigeant de la société [R] prestataire chargée de l’expédition de la commande, selon laquelle la marchandise, partie le 27 avril 2020, appartenait bien à la société Amaritex et a été livrée, à la demande de cette dernière, à la société Lin de France ;
la lettre de voiture signée sans réserves par la société Lin de France le 28 avril 2020 lors de la réception de la marchandise, réception qui n’a fait par la suite l’objet d’aucune contestation ;
la liste de ses factures émises du 31 juillet 2019 au 15 octobre 2020, issue de son logiciel de gestion comptable, faisant incontestablement apparaître que la facture contestée a bien été émise le 6 août 2020 ;
son grand livre général, qui met en évidence cette même facture pour la somme de 37 380,20 euros HT.
Elle estime que ces éléments sont de nature à prouver l’existence du contrat et sa bonne exécution.
En réponse aux arguments de la société Lin de France, elle souligne que :
Il ne peut y avoir confusion entre cette commande envoyée le 27 avril 2020 mais facturée le 6 août 2020, et celle facturée le 27 avril 2020 à la société DMG pour un montant de 60 240 euros HT ;
La facture contestée comporte une erreur de frappe en ce qu’elle fait mention de « 500 » colis alors qu’il s’agissait de 300 colis, mais cette contradiction entre le bon de livraison et la facture, n’est pas un moyen utile de se prétendre libéré de sa dette ; après avoir soutenu en première instance n’avoir rien commandé, la société Lin de France reconnaît à présent avoir reçu 300 rouleaux correspondant à 28 754 mètres de tissus polycoton ; or, elle n’a jamais rien payé de cette livraison réceptionnée sans protestation ; si l’emballage était défectueux, comme prétendu, la société Lin de France disposait d’un délai de trois jours pour protester contre le voiturier, conformément à l’article L. 133-3 du code de commerce ;
Les délais mis, en période Covid, pour établir la facture puis pour lancer le recouvrement ne constituent pas un argument, dès lors que la prescription n’est pas acquise ;
Le fait que la société Manufacture du lin n’ait pas inscrit en comptabilité la livraison de cette facture ne justifie nullement qu’elle soit libérée de son obligation de payer la marchandise livrée.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2024, la société Lin de France demande à la cour, au visa des articles 1582 et suivants, 32-1 du code civil, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner par ailleurs la société Amaritex à lui régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Amaritex aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que :
Elle est une société spécialisée dans la préparation des fibres textiles et la filature, et ne commande donc jamais de tissus puisqu’elle les prépare ; elle a son siège à [Localité 8] (59) mais a gardé un établissement à son ancien siège social à [Localité 4], où elle partage ses locaux avec la société DMG, spécialisée notamment dans la conception et la vente de tous produits textiles et a donc intérêt, pour sa part, à se faire livrer du tissu ; les bons de transport concernant la société DMG sont tamponnés par le réceptionniste avec l’ancien tampon de la Manufacture française de Lin ;
Elle n’a jamais commandé quoi que ce soit à la société Amaritex, qui ne figure d’ailleurs même pas dans ses fournisseurs, comme en atteste son expert-comptable, et n’a jamais signé aucun devis ou établi aucun document démontrant qu’elle aurait été d’accord pour être livrée de rouleaux de tissus, dont on ignore s’ils étaient 300 ou 500 ; contrairement à ce que prétend l’appelante, elle n’a jamais reconnu avoir reçu la livraison litigieuse pour elle-même ;
Elle n’a jamais reçu la facture du 6 août 2020, ni aucune demande de paiement amiable, avant la demande en paiement formée par un cabinet de recouvrement le 11 juillet 2022, plus de deux ans plus tard ; cette facture est émise trois mois et demi après une livraison du mois d’avril précédent, contrairement aux habitudes de la société Amaritex qui date ses factures du jour de la livraison ; elle a été envoyée par la Poste, alors que la société Amaritex a pour habitude d’adresser ses factures par courriel ;
La société Amaritex produit une copie de son grand livre général, non certifié par son expert-comptable, et qui ne correspond pas tout à fait à la liste des factures émises par la société Amaritex du 31 juillet 2019 au 15 octobre 2020, que le cabinet de recouvrement lui avait transmise par mail du 18 novembre 2022 ; beaucoup d’anomalies sont relevées dans ce document comptable ;
La preuve est rapportée que le bon de transport invoqué par la société Amaritex concerne en fait une livraison effectuée en deux fois pour le compte de la société DMG, qui l’a entièrement réglée ; une livraison de tissu est intervenue en avril 2020 mais a été entièrement réglée par la société DMG.
MOTIVATION
I ' Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
L’article L. 110-3 du code de commerce précise toutefois qu’ à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la commande litigieuse a été passée entre deux sociétés pour les besoins de leur commerce. La preuve de la commande contestée est donc libre et peut se faire par tout moyen, comme le prévoit l’article L. 110-3 précité. Elle n’est en tout cas pas subordonnée à la production d’un bon de commande ou d’un devis, comme le prétend la société Lin de France.
Pour prouver l’existence de cette commande, comme il lui appartient de le faire en application de l’article 1353 du code civil précité, la société Amaritex produit une facture FC 0258 en date du 6 août 2020, adressée à la société Manufacture de Lin à [Localité 4] (02), portant sur 28 754 mètres de tissu en polycoton pour un montant de 37 380,20 euros HT, soit 44 856,24 euros.
Le fait que cette facture ait été éditée trois mois après la livraison ne lui retire pas sa valeur probante, de même que le fait qu’elle n’ait pas été enregistrée dans la comptabilité de la société Manufacture Lin de France, comme en atteste son expert-comptable (pièce 18 de la société Lin de France), ne suffit pas à établir que la commande et la livraison n’auraient jamais eu lieu à son profit, l’existence d’une livraison ne pouvant être subordonnée au bon vouloir d’une société d’en inscrire la facture sur ses comptes.
En revanche, une facture seule ne peut, en principe, suffire à justifier que les prestations contestées ont été fournies par celui qui en réclame le paiement, en application de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même (Com., 17 mars 2009, n°08-13.283).
Par ailleurs, si l’article L.123-23 du code de commerce permet d’admettre une comptabilité régulièrement tenue comme élément de preuve, l’on ne peut se fonder sur les seuls factures et documents comptables pour faire preuve d’acte de commerce entre commerçants, pièces établies par le seul demandeur et qui doivent être corroborées par d’autres éléments (Civ.1re, 22 novembre 2017, n°16-10.077 ; Com.4 juin 2013, n°12-14.792).
Pour confirmer la livraison de la commande litigieuse, la société Amaritex produit également une lettre de voiture de la société de transport [P] [T], selon laquelle la société [R] a fait livrer le 28 avril 2020 à la société Manufacture du Lin, « 5 palettes Tissus ». Est précisé sur ce document : « Reçu 300 RLX emballage défectueux » (Pièce 2 de la société Amaritex).
Dans une attestation du 26 septembre 2022, M. [S] [R], gérant de la société Blanchiment [R], précise que la marchandise livrée, qui était entreposée dans ses locaux, appartenait bien à la société Amaritex et a été livrée à sa demande à la Manufacture de Lin (pièce 4 de la société Amaritex).
Ces éléments constituent donc la preuve de l’arrivée le 28 avril 2020 sur le site de la Manufacture de Lin de ces 5 palettes de tissus appartenant à la société Amaritex.
Pour en refuser le paiement, elle prétend que cette livraison aurait été faite pour la société DMG, implantée sur le même site, le tampon « Manufacture de Lin » étant utilisé de façon habituelle pour réceptionner tant les commandes de la société Lin de France que celles de la société DMG, qui ont le même gérant. Cette commande, d’un montant de 72 288 euros, aurait été réceptionnée le 28 avril 2020 sur le site de [Localité 4] et aurait été réglée en deux temps par la société DMG, la marchandise ayant deux provenances différentes.
Il appartient à la société Lin de France de prouver ces éléments propres à la libérer de son obligation de paiement, conformément à l’article 1353 du code civil.
Au préalable, il sera relevé que l’activité sociale de la société Lin de France, à savoir la préparation de fibres textiles et la filature, n’est pas incompatible avec la commande litigieuse passée avec la société Amaritex.
Cette commande de tissu rentre dans l’activité de la société et la société Lin de France ne peut se contenter de mettre en avant son objet social pour exclure toute commande de tissus de sa part à la société Amaritex.
Pour démontrer que la facture litigieuse se rapporterait à une partie de la commande de la société DMG de 72 288 euros, la société Lin de France ne verse pas non plus aux débats de bon de commande ou de devis émanant de la société DMC, mais produit :
la facture FC0250 du 27 avril 2020 de la société Amaritex à « Manufacture de lin » d’un montant de 72 288 euros pour une commande de tissu en polyster (pièce 20) ;
la facture FC0250 du 27 avril 2020 corrigée, de la société Amaritex à la société DMG (pièce 21) ;
une deuxième lettre de voiture du 28 avril 20 ' (fin illisible) des transports CLS, attestant d’un transport de marchandises parti de la société Amaritex [Localité 3] le 27 avril 2020, et de la livraison à « Manufacture » à [Localité 4], de 6 palettes de (illisible) (pièce 17) ;
un courriel du 26 avril 2020 pour l’organisation d’un camion complet de [Localité 6] à [Localité 4] (pièce 19) ;
un courriel du 27 avril 2020 précisant l’adresse pour l’enlèvement prévu le lendemain (adresse donnée : la société Amaritex [Localité 3]) (pièce 19) ;
un courriel de la société DMG à la société Amaritex du 25 septembre 2020, lui demandant de rectifier la facture FC0250 en la mettant au nom de la société DMG et non à celui de Manufacture de lin, de faire une correction sur la quantité à facturer et précisant qu’un règlement par chèque de 60 000 euros a déjà été effectué, 11 928 euros restant dus.
Ces pièces permettent de rattacher la livraison consignée dans la lettre de voiture des transports CLS à la facture FC0250 d’un montant de 72 288 euros et à une commande de la société DMG, et non de la société Lin de France.
En revanche, elles ne permettent pas de dire que la livraison litigieuse, consignée dans la lettre de voiture des transports [T], serait à rattacher à cette même facturation et que les deux transports des sociétés [T] et CLS participeraient d’une même commande passée par la seule société DMG et ayant donné lieu à la facture de 72 288 euros.
En effet, la lettre de voiture des transports [T] indique, tout d’abord, comme destinataire de la livraison la « Manufacture de Lin », ancienne dénomination de la société Lin de France. Le fait que des confusions aient pu avoir été commises avec certaines livraisons à la société DMG n’implique pas que l’erreur était systématique et que cette livraison était aussi destinée à la société DMG, ce que la société Lin de France ne prouve pas.
La facture de 72 288 euros ne fait par ailleurs aucunement état d’une double commande.
En outre, dans un courriel du 25 septembre 2020 (pièce 21 de la société Lin de France), si la société DMG demande à la société Amaritex de corriger la quantité à facturer et le nom du destinataire de la facture (DMG et non Manufacture), si elle établit une commande de tissu payée en deux temps par la société DMG, pour des montants de 60 000 euros et 11 928 euros, rien dans ce message ne permet de dire que la commande ayant donné lieu à cette facture de 72 288 euros correspondait à deux livraisons de provenances différentes et englobait la commande litigieuse.
Le descriptif, peu lisible et peu détaillé, des lettres de voiture, et de la facture, ne permettent pas davantage de les rattacher à une même commande.
Enfin, les courriels des 26 et 27 avril 2020 évoquent certes deux transports de marchandises, mais ces derniers sont en partance de [Localité 6] et [Localité 3] en Seine-Saint-Denis (siège de l’établissement de la société Amaritex), et non de [Localité 5], dans les Vosges, d’où provenait la marchandise contestée.
En conséquence, la société Lin de France ne fait pas la démonstration de ce que la commande litigieuse aurait été passée et réglée par la société DMG.
Elle ne démontre pas non plus avoir procédé au paiement de la livraison intervenue le 28 avril 2020, laquelle est confirmée par la lettre de voiture des transports [T] et l’attestation de la société [R].
La société Amaritex a reconnu que cette livraison portait sur 300 rouleaux et non sur 500 rouleaux de tissu, comme elle le dit clairement dans ses conclusions (page 6), où elle évoque une erreur. Cela ressort également du courrier de mise en demeure du cabinet de recouvrement Soparco du 12 juillet 2022 (pièce 5 de la société Amaritex).
Or, la facture contestée mentionne la livraison de 500 colis et la société Amaritex ne donne aucun élément permettant de dire que la somme réclamée de 37 380,20 euros HT, soit 44 856,24 euros TTC, correspondrait au seul prix de 300 colis et non à celui de 500 colis, et qu’une simple erreur de plume aurait été commise.
Il y a donc lieu de considérer que le prix demandé correspond à 500 colis, comme indiqué sur la facture.
Dans ces conditions, la société Amaritex ne peut réclamer le paiement de 500 colis pour 37 380, 20 euros HT (soit 44 856,24 eurosTTC), mais seulement celle de 300 colis pour 22 428,12 euros HT (soit 26 913,74 euros TTC).
La décision entreprise sera donc infirmée et la société Lin de France condamnée à verser à la société Amaritex la somme de 26 913,74 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 juin 2022 (pièce 3 de la société Lin de France).
II ' Sur les demandes au titre de la procédure abusive
Chacune des parties, reprenant sa demande de première instance, sollicite la somme de 5 000 euros à son profit à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Toutefois, la société Lin de France, condamnée à paiement, ne démontre pas que la société Amaritex aurait abusé de son droit d’agir en justice.
Par ailleurs, la société Amaritex ne démontre pas, pour sa part, le caractère abusif de la résistance au paiement de la société Lin de France, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement d’une facture qui n’était pas due dans sa totalité. Elle n’établit pas, en tout état de cause, avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté « toute demande de dommages et intérêts supplémentaires et reconventionnels ».
III ' Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Lin de France, qui succombe principalement, assumera les entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à la société Amaritex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande d’indemnité sera rejetée.
La décision entreprise sera infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Lin de France à régler à la société Amaritex la somme de 26 913,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 ;
CONDAMNE la société Lin de France aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Lin de France et la CONDAMNE à verser à la société AMARITEX la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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