Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 déc. 2024, n° 23/12601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 8 juin 2023, N° 11-22-807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 558
N° RG 23/12601
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL75C
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [O] [Z]
[K] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 08 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-807.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement SOFINCO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [D] [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (77), demeurant [Adresse 5]
signification de la DA et conclusions le 04/12/2023 par PVRI
défaillant
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (38), demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et conclusions le 06/12/2023 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Rendu pa défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2013, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [D] [O] [Z] et Mme [K] [J] un crédit amortissable consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 48.000 euros au taux conventionnel de 6,668%, remboursable en 120 mensualités de 609,21 euros, assurance comprise (550,86 euros hors assurance), la première échéance intervenant le 5 janvier 2014.
M. [O] [Z] et Mme [J] ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SA CA CONSUMER FINANCE leur a adressé une mise en demeure le 18 septembre 2020.
La déchéance du terme a été prononcée le 9 octobre 2020.
Par exploits de commissaire de justice des 19 janvier et 02 février 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [O] [Z] et Mme [J] devant le Tribunal de Proximité de FREJUS aux fins de :
Constater les manquements des débiteurs à leurs obligations contractuelles ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat au titre de l’article 1224 du Code civil ;
Condamner M. [O] [Z] et Mme [J] à lui payer la somme de 26.088,45 euros, actualisée au 10 novembre 2020, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
Condamner M. [O] [Z] et Mme [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [O] [Z] et Mme [J] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 juin 2023, le Tribunal de Proximité de FREJUS a débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes et l’a condamnée aux dépens au motif que, faute d’avoir transmis un historique des règlements, elle ne justifiait pas la recevabilité de son action au titre de l’article R.312-25 du Code de la consommation.
Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023 et signifiées aux intimés défaillants le 30 novembre 2023, de :
Dire et juger recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau, :
Condamner M. [O] [Z] et Mme [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.088,45 euros actualisée au 10 novembre 2020, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
Condamner M. [O] [Z] et Mme [J] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [O] [Z] et Mme [J] aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que :
L’historique de compte depuis le mois de janvier 2014 est produit ;
Le premier incident de paiement non régularisé date du mois de février 2020 ;
L’assignation a été signifiée les 19 janvier et 02 février 2021 ;
Son action n’est pas forclose.
M. [O] [Z] et Mme [J], cités les 4 et 6 décembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE soutient que la présente demande n’est pas forclose pour avoir été introduite en janvier et février 2021 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de février 2020 ;
Qu’il ressort de l’historique de compte versé aux débats que l’échéance du 05 mars 2020 n’a pas été payée et n’a fait l’objet d’aucune régularisation ;
Que les mensualités depuis le 05 mars 2020 n’ont pas été payées ni régularisées ;
Qu’il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 mars 2020 ;
Que c’est à compter de ce premier incident non régularisé que doit courir le délai au-delà duquel les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées à peine de forclusion ;
Que l’assignation délivrée les 19 janvier et 02 février 2021 par la SA CA CONSUMER FINANCE se situe bien dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du Code de la consommation, de sorte que l’action en paiement formée n’est pas forclose ;
Qu’il y a donc lieu, compte tenu de ces éléments et de ceux contenus dans l’offre de contrat de crédit, le détail de la créance, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le justificatif de déblocage des comptes, et la consultation du FICP, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [O] [Z] et Mme [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.088,45 euros au titre du contrat de prêt consenti, outre les intérêts au taux contractuel de 6,668% ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d’appel, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [O] [Z] et Mme [J], qui succombent, supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [O] [Z] et Mme [K] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.088,45 euros au titre du contrat de prêt consenti, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 6,668% ;
CONDAMNE M. [D] [O] [Z] et Mme [K] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O] [Z] et Mme [K] [J] aux entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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