Infirmation partielle 1 septembre 2025
Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 25/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 1 septembre 2025, N° 24/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 01 DECEMBRE 2025
— STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02126 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTY5
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de NANCY, RG n° 24/00255, en date du 1er Septembre 2025,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
S.C. [Localité 13] [L], appelante dans le dossier RG 24/00300 et intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
S.A.R.L. ARREBA (APPLICATION DE REVETEMENTS RESTRUCTURATION ET ETANCHEITÉ DU BETON ARME), appelante dans le dossier RG 24/00255 et intimée dans le dossier 24/00300, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 14]
Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
S.C.I. AMBRAIL MEDICAL venant aux droits de la SCI MEDICALIMMO, intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [R] [W], intimé dans le dossier 24/00255,
né le 02 Avril 1960 à [Localité 10] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.C.I. AU PIED DU CHATEAU, intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 11]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Société MAPEI FRANCE, venant aux droits de la société RESIPOLY CHRYSOR, intimée dans les dossiers 24/00255 et 24/00300, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMMÉ COPROPRIETE DE L'[Localité 7] [Localité 9], intimé dans le dossier 24/00255, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.C.I. [Localité 13] [L], sise [Adresse 6]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société d’AMSON, intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Maître [G] [T], membre de la SAS ALLIANCE MISSION, ès qualité de liquidateur de la SARL AMSON, intimée dans le dossier 24/00255, pour ce domiciliée [Adresse 3]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [J] [O], Commissaire de justice à [Localité 12], en date du 28 mars 2024, délivré à 'personne habilitée'
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffier placé ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt rendu par défaut du 1er septembre 2025, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé le jugement déféré s’agissant de la recevabilité des actions des SCI Médical Immo et [Adresse 8], de Monsieur [W] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’Aire d’Ambrail, tant à l’encontre de la SARL Arreba que de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de leur responsabilité décennale ainsi que de la SCI Saint-Nicolas [L] contre la société Mapei France venant aux droits de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité des actions exercées subsidiairement, par les SCI Médical Immo et [Adresse 8], et Monsieur [W] à l’encontre de la société Mapei France venant aux droits de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité des actions exercées par les SCI Médical Immo et [Adresse 8], et Monsieur [W] à l’encontre de la société Axa France IARD au titre de la garantie décennale,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité des actions exercées par les SCI Médical Immo et [Adresse 8], et Monsieur [W] ainsi que la SCI Saint-Nicolas [L] à l’encontre de la société CAMBTP au titre de la garantie décennale,
— infirmé le jugement déféré s’agissant de l’indemnisation du préjudice de la SCI Saint-Nicolas [L] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Copropriété de l’Aire d’Ambrail,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
— condamné la SARL Arreba à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Copropriété de l'[Localité 7] d’Ambrail, la somme de 170984,27 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
— le débouté du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Saint-Nicolas [L] la somme de 25739 euros au titre des taxes foncières récupérables jusqu’au 30 juin 2017,
— condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Saint-Nicolas [L] la somme de 33776,99 euros au titre des charges de copropriété récupérables jusqu’au 30 juin 2017,
— débouté la SCI Saint-Nicolas [L] du surplus de ses demandes,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SARL Arreba à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Copropriété de l'[Localité 7] d’Ambrail la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Saint-Nicolas [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Arreba aux entiers dépens.
Par requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 23 septembre 2025, la SCI Saint-Nicolas [L] demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle entachant l’arrêt du 1er septembre 2025, n° RG 24/00255, n° d’arrêt 1418/2025,
— compléter le dispositif dudit arrêt portant sur les condamnations de la SARL Arreba à régler des indemnités fixées à la SCI Saint-Nicolas [L], comme suit :
'confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL Arreba à régler à la société la SCI Saint-Nicolas [L], la somme de 110000 euros au titre des pertes de loyers pour ses trois lots, ce jusqu’au 30 juin 2017',
— statuer ce que de droit des dépens.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la Présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, fixé les débats à l’audience du 21 octobre 2025.
Par message reçu au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 octobre 2025, la CAMBTP a, vu l’objet de la requête en rectification soumise à la cour, dit s’en rapporter.
Par message reçu au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 octobre 2025, la SARL Arreba a, vu l’objet de la requête en rectification soumise à la cour, dit ne pas avoir d’observations particulières.
Par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Ambrail Médical venant aux droits de la SCI Médical Immo, la SCI [Adresse 8], et Monsieur [W] demandent à la cour de juger qu’il y a lieu à rectifier le dispositif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la requête du 1er septembre 2025 et les conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2025 par la société Amrail et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les observations de la société Arreba et de la Cambtp ;
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ;
En l’espèce, l’arrêt du 1er septembre 2025 a dans ses motifs, statué sur l’appel incident formé par la SCI [L] portant sur la limitation de l’indemnisation réclamée au titre de la perte de chance de louer à la somme de 110000 euros, qu’elle souhaitait voir portée à la somme de 229955 euros outre celle de 4850 euros ;
Il a également statué sur le débouté des ses demandes portant sur le remboursement des taxes foncières (30433 euros), des charges de copropriété (46978 euros) des pertes de valeur foncière des lots 9 et 15 (46000 et 27500 euros) pour le lot 11 ;
La décision indique en pages 34 et 35 qu’elle confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 110000 euros le préjudice de la SCI [L] au titre de la perte de loyers pour les trois lots jusqu’au 30 juin 2017 à l’exclusion de toute période postérieure, outre celle de 25739 euros pour les travaux et de 33776,99 euros pour les charges de copropriété ;
En conséquence, l’arrêt du 1er septembre 2025 sera complété dans son dispositif, en ce qu’il a omis de confirmer le jugement déféré s’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 110000 euros ;
Les dépens seront par conséquent laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 1er septembre 2025,
Ordonne la rectification du dispositif en y mentionnant l’ajout suivant :
Complète le dispositif de l’arrêt portant sur les condamnations de la société Arreba à payer les indemnités fixées à la SCI Nicolas [L] comme suit :
'Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Arreba à régler à la société [Localité 13] [L] la somme de 110000 euros (cent dix mille euros) au titre des pertes de loyers pour ses trois lots, ce jusqu’au 30 juin 2017';
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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