Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 nov. 2024, n° 24/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01956 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA26
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Novembre 2024 à 12h59.
APPELANT
Monsieur [R] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 02 Novembre 1975 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johann LE MAREC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Madame [L] [W], interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 à 19h00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR , notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR notifiée le même jour à 16h05;
Vu l’ordonnance du 28 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Novembre 2024 à 12h33 par Monsieur [R] [C] ;
Monsieur [R] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je ne parle pas du tout le français. Lorsque le juge a rendu la décision, on m’a montré un papier à signer mais je n’ai pas compris ce que je signais et je ne savais pas que je devais quitter le territoire français. J’ai fait appel car je ne suis pas d’accord de partir en Roumanie. Je ne veux pas partir.
Me Johann LE MAREC est entendu en sa plaidoirie : Il y a des certificats de travail et des justificatifs de domicile au dossier. Il y a des papiers d’identité qui ont été transmis aux autorités. L’assignation à résidence est donc possible. Cela est envisageable. Monsieur ne présente pas une menace à l’ordre public. Il n’y a pas d’obstruction à la mesure d’éloignement. Je reprends tous les moyens de la DA. Mais je soulève oralement la demande de placer monsieur en assignation à résidence.
Monsieur [R] [C] : Je souhaite rester en France car je veux travailler.
Le retenu a eu la parole en dernier.
La préfecture de Côte d’Or n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’appel de monsieur [C] tend à :
*INFIRMER l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
*DECLARER irrégulière la mesure de placement en rétention
Il précise dans ces moyens demander l’annulation de la décision de placement en rétention administrative
L’article L741-1 du CESEDA prévoit :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'
En outre en application de l’article L741-6 du même code:'Elle est écrite et motivée'.
1-sur le défaut de motivation de l’ordonnance du juge
Le premier juge a retenu que la décision du préfet ,motivée par le risque de fuite, était justifiée par l’absence de garantie de représentation en l’absence de justification d’une adresse stable en France et en raison du fait que l’intéressé ait déclaré vouloir rester en France et qu’elle a été signée par une autorité compétente
Elle est donc motivée même si monsieur [C] conteste sur le fond cette motivation
2-sur la nullité de la procédure préalable au placement en rétention
Monsieur [C] fait valoir que les faits et circonstances évoqués pour justifier son interpellation et son placement en garde-à-vue ne répondent pas aux exigences de l’article 78-2 du code de procédure pénale, notamment que son contrôle d’identité est nul.
Ce texte prévoit:
'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire'
En l’espèce, monsieur [C] a fait l’objet le 23 novembre 2024 à 5h05 d’un placement en garde-à-vue consécutif à son interpellation en flagrancedans le cadre de la recherche des auteurs d’un vol avec violence en réunion ,commis peu de temps avant par un groupe d’individus correspondant à la description de celui au sein duquel il se trouvait à proximité du lieu des faits de sorte que les conditions de l’article 78-2 deuxième alinéa sont caractérisées .
La procédure n’encourt pas la nullité prétendue et le moyen sera rejeté.
3-sur la décision de placement en rétention
— sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention du préfet de Côte d’Or
La décision est effectivement motivée par le fait
'-qu’il n’existe pas de perspective raisonnable que monsieur [C] exécute l’obligation de quitter le territoire français sans délai ( denrier paragraphe page 1)
— que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effeectives propres à prévenir le risque qu’il se sostraie à la présente obligation en attente de son exécution effective; que bien qu’il soit en posession d’une carte d’identité en cours de validité, il ne justifie pas bénéficier d’un domicile fixe en France; qu’en outre le fait de se maintenir sur le territoire national en situation irrégulière et de surcoît en déclarabnr le 23/11/2024 vouloir rester en France permet de considérer que l’intéressé risque de se soustraire à l’obligation qui lui est faite de quitter la France sans délai ( premier paragraphe page 2)
— que l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été mis een casue pour des faits de 'vol, violences en réunion avec arme sur personne vulnérable en état d’ivresse'; qu’ainsi il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’loignement dont il fait l’objet,
— que l’intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le rsique mentionné à l’article L612-2 du CESEDA qi justifierait qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire
— qu’en conséquence, face à l’absnece de garanties de repésentation effectives propres à éviter le risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français… monsieur [C] [R] ne peut être assigné à résidence'
Elle n’encourt donc pas d’irrégularité en la forme et est suffisamment motivée, la menace à l’ordre public étant un critère d’appréciation alternatif et non cumulatif
— sur le défaut d’examen individuel de la situation et l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
S’il a effectivement travaillé pendant les vendanges en septembre 2024, à la difficile lecture du certificat de travail qu’il a produit, Monsieur [C] allègue un hébergement en [Localité 1] qu’il n’a pas été en mesure de justifier, la seule remise de factures d’électricité au nom d’un tiers ne justifiant pas de sa résidence stable et effective à cette adresse.
Il ne justifie pas non plus qu’il travaille depuis le mois de septembre.
L’appréciation du préfet de côte d’Or n’est en conséqunec pas fondée sur une appréciation erronée de la situation de l’intéressé.
Elle est par ailleurs individualisée par la prise en considération de sa situation personnelle à savoir son interpellation dan sle cadre d’une affaire de vol et l’absence de volonté de quitter le territoire
Il a d’ailleurs encore indiqué à l’audience qu’il ne vouliat pas partir de France, raiosn de son appel
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas les critiques des moyens soutenus et la décision du juge de première instance confirmée.
La décision de prolongation elle-même de la rétention ne fait pas l’objet de moyens de critique et de demande de réformation.
Monsieur [C] qui a fait plaider à l’audience , son placement sous assignation à résidence ne remplit pas, en l’absence de garanties de représentation suffisantes pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus et de volonté d’exécuter l’obligation de quitter le territoire les condistions de l’article L743-13 du CESEDA
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Novembre 2024
REJETONS la demande d’assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 29 Novembre 2024
À
— Monsieur LE PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Johann LE MAREC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [C]
né le 02 Novembre 1975 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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