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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 févr. 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01013
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVH3-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [W] [Z] [X] [Q]
Représentant : Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2025-02296 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME
S.A. BANQUE CIC EST
Représentant : Me Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
Ordonnance du 17 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [Q] du 8 juillet 2025 (RG n° 25/1013) à l’encontre d’un jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de la société anonyme Banque CIC Est notifiée par RPVA le 17 septembre 2025 ;
Vu l’absence de remise des conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 12 janvier 2026 ;
Vu l’absence d’observations des parties adressées au conseiller de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant a interjeté appel le 8 juillet 2025 et na remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d’appel, pour conclure.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
M. [Q] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte, qui seront recouvrés contre l’intéressé par les soins du greffe comme en matière en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 8 juillet 2025 par M. [W] [Q] (RG n° 25/1013) ;
Condamne M. [W] [Q] aux dépens de l’instance éteinte, qui seront recouvrés contre l’intéressé par les soins du greffe comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le conseiller
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