Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 déc. 2024, n° 23/03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 janvier 2023, N° 20/05293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/267
Rôle N° RG 23/03203 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4H6
[J] [F]
[Y] [F]
C/
[17]
S.A. [24]
Société Anonyme
[20]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Marion BARRIER
Me [V] [H]
Me [L] [C]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 19 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05293.
APPELANTS
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Olivier MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Olivier MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEES
[17], dont le siège est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et plaidant par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS,
S.A. [24],société anonyme au capital de 1263556110 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son directeur généal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 26]
représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société Anonyme [20] au capital de 58 737 408 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°[N° SIREN/SIRET 14], représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Marie MONEREAU de la SELEURL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [I], née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 21] (13) est décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 19] (83), laissant pour lui succéder :
— Mme [J] [F] et M. [Y] [F], deux de ses trois enfants issus d’une première union avec [L] [F], le troisième, [R] [F] étant prédécédé le [Date décès 10] 2018 à [Localité 19] sans descendance,
— M. [T] [Z], son second époux avec lequel elle s’était mariée à [Localité 18] (83) le [Date mariage 12] 2004, sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
Par demande en date du 11 novembre 1988 enregistrée le 28 novembre suivant et à effet du 1er décembre 1988, M. [L] [F], premier époux de [U] [I], a souscrit auprès de la [22] (devenue depuis la [20]) un contrat retraite épargne santé, avec une clause désignant en qualité de bénéficiaire [U] [I], son épouse, puis « mes enfants puis les héritiers et à défaut des personnes précédentes Association petites s’urs des pauvres ».
Par courrier en date du 17 avril 1999, M. [L] [F] a fait part à la [22] de son souhait de céder sa qualité d’adhérent et la propriété du contrat à son épouse, [U] [I], qui l’acceptait.
Par courrier du 05 mai 1999, [U] [I] épouse [F] modifiait la clause bénéficiaire comme suit : « en cas de décès les sommes doivent revenir par partes égales à chacun de mes trois enfants ou à défaut à leur descendance directe ou à défaut à chacun de mes enfants vivants ou à défaut à l’association des petites s’urs des pauvres ».
Par réponse du 10 juin 1999, la [22] a pris acte de la volonté du souscripteur de la cession du contrat et lui a indiqué les démarches nécessaires.
Le 28 juin 2004, [U] [I] épouse [Z] souscrivait auprès de la [24] le contrat d’assurance-vie SEQUOIA n° 00216/63362479, avec la clause bénéficiaire suivante : " Monsieur [Y] [F], né le 04.10.1971, Mademoiselle [J] [F], née le [Date naissance 11] 1974, Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 6] 1976, par parts égales chacun à défaut les héritiers de l’assuré ".
Le 11 avril 2005, [U] [I] a rempli un formulaire type de la [20] relatif au changement de clause bénéficiaire et, cochant la clause-type n°2, renvoyé « en cas de décès de l’assuré avant le terme de la durée choisie » le versement des sommes exigibles aux " dispositions ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’étude de Maître [O], sise [Adresse 5] à défaut aux héritiers de l’assuré ".
Le 17 mars 2015, [U] [I] épouse [Z] a, par le biais d’un formulaire type de la [20], demandé à changer la clause bénéficiaire du contrat n° 4644551 03/TI20001 en indiquant dans la partie « clause particulière nominative » de manière dactylographiée, " je lègue à mon décès la totalité du capital restant à la Fondation pour la Recherche médicale, [Adresse 15], dans le domaine des maladies neurodégénératives ".
Le 12 mai 2015, [U] [I] faisait parvenir à la [24] un courrier indiquant que « le testament ne fait plus référence à cette assurance-vie puisque j’ai décidé qu’elle soit hors succession par une donation de la totalité du capital restant à mon décès à la recherche médicale. Le bénéficiaire de mon assurance-vie SEQUOIA N° 00216/63362479 est alors : » je lègue par donation la totalité du capital restant à mon décès à la [17], [Adresse 15], dans le domaine des maladies neurodégénératives"'.
Par courrier dactylographié du 13 mai 2015 adressé à la [20], [U] [I] précisait que « le testament chez le notaire ne fait plus référence à cette assurance-vie puisque j’ai décidé qu’elle soit hors succession par une donation de la totalité du capital restant à mon décès à la recherche médicale. Le bénéficiaire de mon assurance-vie est bien » je lègue par donation la totalité du capital restant à mon à la Fondation pour la Recherche médicale, [Adresse 15], dans le domaine des maladies neurodégénératives « ».
Le changement de clause du contrat [24] était confirmé par courrier dactylographié de [U] [I] du 26 mai 2015.
Par jugement du 31 octobre 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulon a révoqué le mandat de protection future dressé le 30 juin 2014 et ayant pris effet le 12 août 2015, et placé [U] [I] sous tutelle, désignant l’UDAF du Var en qualité de tuteur. Cette décision est devenue définitive le 06 juillet 2017.
Par ordonnance du 27 août 2019, le président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné à la [24] et à la [20] de communiquer aux consorts [F] un certain nombre de documents et la mise sous séquestre des capitaux décès entre les mains des deux compagnies d’assurance.
Le 10 décembre 2019, les consorts [F] ont assigné M. [T] [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de révocation de la donation entre époux, d’annulation du testament établi le 26 mars 2015 au profit du défendeur ;
Par actes d’huissier en date des 21 et 22 octobre 2021, Mme [J] [F] et M. [Y] [F] ont assigné la [17], la [24] et la [20] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir à titre principal la nullité de la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la [24] et de la [20] et subsidiairement, une expertise du dossier médical de la défunte.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Toulon a :
DEBOUTÉ Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] de toutes leurs demandes tant principales qu’accessoires ;
ORDONNÉ à la [20] de verser à la [17] les capitaux décès dus au titre du contrat d’assurance-vie RES 4644551/Tl200l ;
ORDONNÉ à la SA [24] de verser à la [17] le capital décès dû au titre du contrat d’assurance-vie n° 00216/63362479 ;
CONDAMNÉ Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 1 000 euros à la société [24] ,
— la somme de 1 500 euros à la [17] ;
— la somme de 1 500 euros à la société [20] ; '
CONDAMNÉ Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maîtres [V] [H]. Marion BARRIER et Corinne CAILLOUET-GANET ;
RAPPELÉ l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Les parties n’ont pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 27 février 2023, les consorts [F] ont interjeté appel de cette décision.
En réponse à un soit-transmis envoyé le 19 octobre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état, il a été répondu que les appelants s’étaient acquittés des sommes auxquelles ils ont été condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La [20] a précisé être toujours en possession du capital décès en attente de la production de pièces demandées à la [17]. La [24] n’a pas précisé si le capital décès avait été versé.
Par avis du 26 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2024, l’ordonnance de clôture étant prévue le 02 octobre 2024.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives n° 2 déposées par voie électronique le 25 septembre 2024, les appelants demandent à la cour de :
Vu l’article L 132-9-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1108 du Code Civil,
Vu les articles 414-1 et suivants du Code Civil,
DECLARER recevable et bien fondée l’appel interjeté par Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 19 janvier 2023.
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement du 19 janvier 2023 en ce qu’il a dit :
— DEBOUTE Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] de toutes leurs demandes tant principales qu’accessoires ;
— ORDONNE à la [20] de verser à la [17] les capitaux décès dus au titre du contrat d’assurance-vie RES 4644551/T12001 ;
— ORDONNE à la SA [24] de verser à la [17] le capital décès dû au titre du contrat d’assurance-vie n° 00216/63362479
— CONDAMNE Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— La somme de 1 000 euros à la société [24],
— La somme de 1 500 euros à la [17];
— La somme de 1 500 euros à la société [20] ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maîtres [V] [H], Marion BARRIER et Corinne CAILLOUET-GANET ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Statuant à nouveau de ces chefs,
Au principal,
DECLARER que Madame [U] [I] était atteinte d’un état habituel d’insanité d’esprit au moment de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [24] par courriers des 12 et 26 mai 2015.
En conséquence,
PRONONCER la nullité des modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [24] de type Séquoïa n° 216/ 6336247 9 intervenues les 12 et 26 mai 2015.
DESIGNER Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès SA [24] de type Séquoïa n° 216/ 6336247 9.
ORDONNER à la SA [24] de verser à Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] les capitaux décès séquestrés au titre du contrat Séquoïa n° 216/ 6336247 9
DECLARER que Madame [U] [I] était atteinte d’un état habituel d’insanité d’esprit au moment de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [20] par courriers des 17 mars et 13 mai 2015.
En conséquence,
PRONONCER la nullité des modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [20] ER référencé RES 4644551/T12001 en date des 17 mars et 13 mai 2015.
DESIGNER Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès la [20] sous les références RES 4644551/T12001.
ORDONNER à la [20] de verser à Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] les capitaux décès séquestrés au titre du contrat RES 4644551/T12001.
A tout le moins, RESERVER la désignation du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [20] référence RES 464451/T12001 dans l’attente de la décision sur la demande de révocation de la donation du 8 juin 2004 reçue par Maître [X] [O], notaire.
Subsidiairement, et avant dire droit,
ORDONNER une expertise sur dossier médical de Madame [U] [I].
DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission de :
— Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [U] [I] ;
— Se faire remettre tous documents médicaux de nature à apprécier l’état de santé de Madame [U] [I] au moment de la conclusion de la dernière modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie [24] et [20] ;
— Interroger tout sachant qui serait intervenu dans la prise en charge de Madame [U] [I] ;
— Donner tous éléments de fait permettant de déterminer si l’altération des facultés mentales de Madame [U] [I] existait déjà au moment de la modification des clauses bénéficiaires contestées ;
— Dire si selon lui, Madame [U] [I] était saine d’esprit au moment de la dernière modification des clauses bénéficiaires des contrats [24] et [20] ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
— Dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser les opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans le rapport définitif ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif ;
DECLARER que les frais d’expertise seront avancés par la [17].
Dans l’attente du dépôt du rapport,
RESERVER les demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
En toute hypothèse,
DECLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à la [24] et à la [20].
CONDAMNER la [17] à verser à Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance distraits au profit de Maître Olivier MASSUCO, avocat, sur son offre de droit.
Y ajoutant,
CONDAMNER la [17] à verser à Monsieur [Y] [F] et Madame [J] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI-BUJOLI TOLLINCHI, avocats associés, sur son offre de droit.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, la [20] sollicite de la cour de :
Constater que la [20] s’en rapporte à justice sur l’appel formé par les consorts [F] et la demande de nullité des modifications de la clause bénéficiaire effectuées les 17 mars et 13 mai 2015 sur le contrat RES 4644551 / T12001 ainsi que sur la demande subsidiaire d’expertise formée par M. [Y] [F] et Mme [J] [F];
— Dans l’hypothèse où la Cour ordonnerait une expertise, juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge de M. [Y] [F] et Mme [J] [F] ;
— Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement dont appel et débouterait les appelants de leurs demandes :
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la [20] de verser à la [17] les capitaux décès dus au titre du contrat RES 4644551/T12001;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] [F] et Mme [J] [F] à verser à la [20] 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Corinne CAILLOUET GANET .
— Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement dont appel et prononcerait la nullité des modifications de la clause bénéficiaires en date des 17 mars et 13 mai 2015 sur le contrat RES 4644551/T12001 :
Désigner le ou les bénéficiaires du contrat RES 4644551/T12001 ;
Ordonner à la [20] de verser aux bénéficiaires ainsi désignés le capital décès séquestré du contrat RES 4644551/T12001 ;
Constater que la [20] s’en rapporte à justice sur la demande des appelants de " réserver la désignation du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [20] en référence RES 464451/T12001 dans l’attente de la décision sur la demande de révocation de la donation du 8 juin 2004 reçue par Maître [X] [O] notaire. "
Condamner tout succombant à verser à la [20] 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Me Corinne CAILLOUET GANET avocate au Barreau de Toulon ;
— En toute hypothèse :
Condamner tout succombant à verser à la [20] ER 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN WATTECAMPS et Associés, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 04 août 2023, la [24] sollicite de la cour de :
> Vu les articles 1108 (dans la version alors applicable), 414-1 du code civil, L132-9-1 du code des Assurances,
> Vu les pièces,
> Statuer ce que de droit sur les demandes visant à l’infirmation du jugement entrepris, formées à titre principal et à titre subsidiaire par les appelants.
> En tout état de cause, ordonner le règlement du capital décès dû au titre du contrat d’assurance-vie n° 00216/63362479 aux termes d’une décision définitive à intervenir en désignant les bénéficiaires, après accomplissement des formalités nécessaires et règlement de la fiscalité correspondante.
> Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1 000 euros octroyée par le Tribunal.
> Condamner tout succombant aux dépens, distraits au profit de Maître [V] [H], sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, la [17] sollicite de la cour de :
Dire l’appel des consorts [F] mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner Madame [J] [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à la [17] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Débouter [J] [F] et [Y] [F] de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;
Condamner [J] [F] et [Y] [F] aux dépens d’appel et autoriser Me BARRIER, à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du CPC ;
Subsidiairement,
Désigner tel neurologue expert de son choix, aux frais avancés des consorts [F], avec la mission suivante :
— se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement sa mission, et notamment les pièces du dossier médical tenu par le docteur [E] ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— déterminer si Madame [I] était saine d’esprit, le 17 mars et le 12 mai 2015.
La procédure a été clôturée le 02 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la nullité des clauses bénéficiaires pour insanité d’esprit
L’article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 1108 du même code, dans sa rédaction applicable aux contrats antérieurs au 1er octobre 2016, prévoyait que « quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation ».
Il convient de rappeler que :
— La preuve de l’insanité d’esprit incombe à ceux qui agissent en nullité,
— L’insanité d’esprit doit exister au moment de l’acte contesté,
— L’ouverture de procédures de sauvegarde de justice ne présume pas à elle seule une insanité d’esprit.
Pour débouter les consorts [F] de leur demande de nullité des clauses bénéficiaires, le premier juge a estimé que les documents et témoignages produits par les parties ne démontraient pas que la défunte, qui souffrait d’un syndrome anxio-dépressif en raison de la mésentente entre ses enfants et son conjoint mais non d’une perte d’autonomie mentale, était atteinte d’insanité d’esprit au moment des deux modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
Au soutien de leur appel aux fins d’infirmation du jugement, les appelants font essentiellement valoir que :
— Au moment de la modification des clauses bénéficiaires, la défunte souffrait d’une altération de ses capacités de discernement en l’état de pathologies médicalement contestées, générant des troubles cognitifs et psycho-comportementaux perturbant ses capacités d’appréciation, de type Alzheimer, évoluant défavorablement depuis courant 2012,
— Le premier juge a mal interprété l’article 414-1 du code civil, la jurisprudence admettant que le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée était frappée d’insanité d’esprit de manière permanente, ou dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé, ce qui était le cas de la défunte, qui souffrait de troubles neurologiques depuis l’année 2012,
— Dès lors, l’état habituel renverse la charge de la preuve de la validité de l’acte contesté,
— Le rapport d’expertise du docteur [N] [B], désigné par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon, rendu le 26 mai 2024 conclut qu’ " à la date du 26 mars 2015, on peut dire que madame [U] [I] présentait des troubles cognitifs importants, une altération des sphères de la mémoire et altération de la compréhension, de la restitution, des altérations visuo spatiales et qu’elle ne comprenait que les phrases simples et les consignes courtes. Ainsi il est certain de pouvoir dire qu’elle ne disposait pas à cette date de toutes ses facultés mentales, qu’elle n’était pas saine d’esprit au moment de l’établissement du testament du 26 mars 2015 et qu’elle n’était pas en état de manifester sa volonté ",
— L’évaluation GIR n’a pas vertu à diagnostiquer un état d’insanité d’esprit, au contraire des tests effectués confirmant l’insanité,
— Les modifications sont intervenues dans une période très proche de la mise en place de la mesure de protection.
La [20] soutient en substance que :
— étant tiers au litige opposant les appelants à la Fondation pour la recherche médicale concernant la validité des modifications de la clause bénéficiaire, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’éventuelle insanité d’esprit de la de cujus,
— elle ne pourra toutefois libérer les fonds qu’en cas de désignation expresse des bénéficiaires par la décision à intervenir,
— elle entend rester neutre dans cette affaire mais rappelle que le capital ou la rente stipulé payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré,
— en cas d’infirmation du jugement, les capitaux décès devront être versés conformément à a clause bénéficiaire précédemment en vigueur, à savoir celle du 11 avril 2005.
La [24] indique quant à elle :
— Être étrangère au conflit et aux circonstances entourant la modification des bénéficiaires,
— Entendre rester neutre,
— Que les obligations nées du contrat ne sauraient être modifiées à l’issue de la décision à intervenir.
La [17], qui sollicite la confirmation du jugement, avance essentiellement que :
— Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et une exacte application des règles de droit,
— La précision quant à la destination des fonds suggère que la de cujus avait conscience de la nature des troubles qu’elle présentait et qu’elle souhaitait contribuer aux progrès de la recherche médicale dans ce domaine, au profit d’autres personnes atteintes de troubles identiques ou similaires aux siens,
— Elle avait consulté son notaire,
— la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui l’invoque, démontrant non seulement que le trouble mental grave a affecté le discernement du disposant mais aussi que ce trouble existait au moment où l’acte a été établi,
— la défunte ne souffrait pas de trouble mental en mars et en mai 2015, le fait de souffrir d’une pathologie évolutive ne suffit pas à caractériser l’insanité d’esprit,
— le climat familial était extrêmement tendu, ce qui a pu influer sur le diagnostic,
— concernant l’expertise judiciaire, à laquelle elle n’a pas pris part, l’expert, qui n’a jamais rencontré la défunte à la différence de tous les autres praticiens, est psychiatre et non neurologue, et a porté une appréciation catégorique et sans nuance, sans prendre soin de distinguer l’altération de certaines facultés mentales de l’insanité d’esprit empêchant le patient d’exprimer une volonté saine.
Il n’est pas contesté que les clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie ont été modifiées pour la dernière fois :
— Pour le contrat souscrit auprès de la [20] par courrier dactylographié signé par la défunte le 13 mai 2015, au profit de la Fondation pour la recherche médicale, précisant la modification du 17 mars précédent,
— Pour le contrat souscrit auprès de la [24], par courriers dactylographiés et signés par la défunte les 12 et 26 mai 2015 au profit de la Fondation pour la recherche médicale.
Il y a lieu de relever que la défunte a manifesté sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires désignant expressément ses enfants dès le 11 avril 2005, époque à laquelle aucun élément ne permet de dire qu’elle était atteinte d’un quelconque trouble, par le renvoi de la désignation des bénéficiaires à ses dispositions déposées auprès de Me [O], notaire à [Localité 16]. Par ailleurs, une association, celle des petites s’urs des pauvres, était déjà désignée, à défaut de tout autre héritier, dès la souscription du contrat [20] initial, reprise par la défunte par le courrier du 05 mai 1999.
Les pièces produites font ressortir une situation conflictuelle ouverte, sérieuse et persistante entre les appelants et leur mère, situation qui a influé significativement sur son état de santé.
Des documents médicaux ont été établis avant les modifications des clauses, après consultation de la défunte, à savoir :
— Un courrier du docteur [P] [D] du 30 mars 2020 mais faisant état d’une consultation le 30 août 2012 « pour une plainte mnésique évoluant depuis plusieurs mois, résultant de l’intrication d’un OUBLI BENIN DE L’AGE et d’une importante réaction anxieuse, sinon dépressive, qu’elle attache à d’importantes difficultés relationnelles familiales », puis d’autres rendez-vous. Le praticien conclut : « je précise que durant le temps d’observation s’échelonnant entre le 30 août 2012 et le 20 mars 2013, aucun processus neurodégénératif de type MILD COGNITIVE IMPAIRMENT à forme mnésique à » forciori « maladie d’Alzheimer n’est retenu chez cette patiente »,
— Un courrier du docteur [W] [E], neurologue, daté du 23 avril 2014 indiquant que l’examen neurologique est strictement normal mais relevant un état d’anxiété. Cette analyse était réitérée par courrier du 18 septembre 2014 précisant " j’ai revu le 18 septembre 2014 Madame [U] [Z], 70 ans, qui présente une stabilité globale de son tableau cognitif malgré une anxiété manifeste en raison du conflit avec ses enfants « . Le GIR est évalué à 6 (selon l’expert judiciaire : » caractéristique d’une bonne autonomie physique "),
— Un certificat établi le 08 décembre 2014 en vue de l’ouverture d’une éventuelle protection de majeur par le docteur [A] [G], après examen de la de cujus le 05 décembre 2014, qui conclut à la présence de « troubles cognitifs avérés de moyenne sévérité avec un retentissement limité sur la vie quotidienne, qui altèrent partiellement son jugement mais sans véritable perte d’autonomie grâce à une vie bien organisée et planifiée, soutenue et entourée par son mari très impliqué », « son médecin traitant confirme mon évaluation ». Le médecin requis par le procureur de la République a estimé que Mme [Z], qui avait exprimé le souhait que ses enfants cessent de chercher à la voir, n’avait pas besoin d’une mesure de protection juridique. La mesure de protection juridique n’interviendra qu’en fin d’année 2016,
— Un courrier du docteur [W] [E] en date du 07 janvier 2015 après avoir revu la de cujus le même jour pour « une réévaluation de son tableau de maladie dégénérative mixte » :
« l’état cognitif est stable globalement, avec toujours un raisonnement cohérent et un jugement constant et adapté, inchangé depuis des mois’ Elle a des troubles de la mémoire et des fonctions exécutives mais le trouble reste au stade très modéré. Le problème est essentiellement anxieux »,
— Le bilan orthophonique réalisé en mai 2015 fait ressortir de moins bons résultats que les tests précédents, notant toutefois un « discours cohérent mais moins informatif ».
Toutefois, en cause d’appel, les appelants invoquent un rapport d’expertise ordonné dans le cadre d’une instance qu’ils ont engagé devant le tribunal judiciaire de Toulon contre leur beau-père en révocation de la donation entre époux du 08 juin 2004 et en révocation du testament authentique du 26 mars 2015. L’expertise a été confiée par décision judiciaire du 07 mars 2023 au docteur [N] [B].
L’expert a rendu son rapport d’expertise sur pièces le 26 mai 2024, soit postérieurement au jugement attaqué.
Selon les conclusions de l’expert judiciaire, le 26 mars 2015, la défunte présentait des troubles cognitifs importants et « ne disposait pas à cette date de toutes ses facultés mentales, qu’elle n’était pas saine d’esprit au moment de l’établissement du testament du 26 mars 2015 et qu’elle n’était pas en état de manifester sa volonté ».
L’article 246 du code de procédure civile dispose que « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l’expertise produite par les appelants a été effectuée dans le cadre d’une autre instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur pièces par un psychiatre et à laquelle la Fondation intimée n’a pas pris part.
Ainsi, les constatations faites, après avoir examiné la défunte, par ses médecins traitants l’ayant suivie et soignée ne vont pas dans le même sens et sont moins catégoriques que l’expert qui a conclu sur certaines pièces médicales. Il en est ainsi également de l’expert, également inscrit sur une liste judiciaire, mandaté par le procureur de la République saisi par les appelants dans la perspective de l’ouverture d’une procédure de protection judiciaire (cf . supra).
La lecture du jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulon du 31 octobre 2016 plaçant la défunte sous tutelle vise " un certificat médical circonstancié du Docteur [A] [G] en date du 10 août 2015 faisant état d’une démence mixte moyennement sévère avec un retentissement plus important ces derniers mois ". Il n’est toutefois pas fait référence à une insanité d’esprit.
Par ailleurs, la défunte a précisé sans ambiguïté dans les courriers de modifications des clauses bénéficiaires sa volonté de favoriser la lutte contre les maladies neurodégénératives, étant « malheureusement confrontée maintenant à cette terrible maladie contre laquelle il n’y a pas actuellement de solution », précisant en avoir parlé à son notaire pour que cela soit hors succession. L’exclusion de la succession traduit la volonté de la défunte de ne pas favoriser ses enfants.
Le testament authentique reçu par Me [X] [O], notaire à Solliès-Pont, le 26 mars 2015, contesté par les appelants dans l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon, précise également qu’en cas de prédécès de l’époux de la de cujus, cette dernière léguait « la quotité disponible à la Fondation pour la recherche médicale, dans le domaine des maladies dégénératives ».
Les échanges produits par les appelants avec leur beau-père ne sauraient constituer des éléments probants de l’état de santé de leur mère, mais confirment les très mauvaises relations entre eux, facteur aggravant selon les médecins de l’état de santé du de cujus.
Un arrêt rendu le 04 mai 2023 par la cour de céans à la suite de l’appel interjeté par les appelants dans le cadre du litige les opposant au Docteur [W] [E] a ordonné la communication du dossier médical de la défunte en soulignant que " le docteur [E] était le mieux placé, en tant que professionnel de santé, pour constater l’évolution de la perte progressive des facultés cognitives de sa patiente ".
Dans un certificat médical rédigé le 21 août 2019, le docteur [W] [E], médecin neurologue traitant de la de cujus dans le cadre d’une maladie neuro-dégénérative, indique : " je soussigné, [W] [E], Docteur en médecine, certifie que [U] [Z], née le [Date naissance 4]/1944 a été régulièrement suivi à mon cabinet depuis avril 2014, toujours en compagnie de son époux M. [T] [Z], qui est sa personne de confiance.
Lors de la consultation du 20/05/2015, elle ne « pressentait » pas de trouble du jugement, avait des propos constants et cohérents malgré ses troubles de la mémoire déjà connus ".
Certificat réalisé à la demande M. [T] [Z] et remis en main propre pour servir et valoir ce que de droit ".
Concernant l’aspect dactylographié des formulaires et courriers de modifications des clauses bénéficiaires, le docteur [G] mentionne dans son certificat établi en vue de l’ouverture d’une éventuelle protection de majeur et après examen du de cujus le 05 décembre 2014 qu’elle « manipule correctement le téléphone et utilise l’ordinateur ».
S’il n’est pas contestable que la défunte souffrait de problèmes neurologiques, les documents rédigés par les médecins traitants, après examen physique de celle-ci, et les précisions apportées de manière constante confortent le fait qu’elle n’était pas dans une situation d’insanité d’esprit lors de la modification des clauses bénéficiaires au profit de la recherche médicale contre les maladies neurodégénératives dont elle souffrait, mais au contraire lucide, en l’absence d’abolition du discernement ou de l’altération de ses facultés mentales.
Tous ces éléments, qui ne se limitent pas au seul critère GIR critiqué par les appelants, démontrent que la de cujus n’était pas dans une situation d’insanité d’esprit l’empêchant d’acter librement.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les demandes subsidiaires d’expertise
A titre subsidiaire, les appelants demandent à la cour, si elle ne s’estimait pas suffisamment informée d’ordonner une contre-expertise, aux frais de la Fondation pour la recherche médicale.
Le tribunal a rejeté cette demande s’estimant suffisamment éclairé.
Au regard des éléments produits, enrichis de l’expertise médicale ordonnée à l’initiative des appelants dans la cadre d’une autre instance, la cour s’estime suffisamment informée de sorte qu’il y lieu de confirmer le rejet de cette demande.
La [17] formule également une demande subsidiaire d’expertise neurologique.
La décision querellée étant confirmée, cette demande devient sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me [L] [C] de la SCP Jourdan Wattecamps et Associés, mandataire de la [20], par Me [V] [H], mandataire de la [24], ainsi que par le mandataire de la [17], de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct et qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile :
— A hauteur de 3 000 € au profit de la [20],
— A hauteur de 1 500 euros au profit de la [24],
— A hauteur de 3 000 € au profit de la [17].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [F] et M. [Y] [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me [L] [C] de la SCP Jourdan Wattecamps et Associés, mandataire de la [20], par Me [V] [H], mandataire de la [24], et par le mandataire de la [17], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [J] [F] et M. [Y] [F],
Condamne Mme [J] [F] et M. [Y] [F] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire de :
— 3 000 € à la [20],
— 1 500 € à la [24],
— 3 000 € au profit de la [17],
Déboute Mme [J] [F] et M. [Y] [F] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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