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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 12 mai 2026, n° 25/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01721
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWY3-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [O]&[E] ASSOCIÉS
Représentant : Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
INTIME
S.C.I. BS4
Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BM ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 26 mai 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [O] & [E] associés du 28 novembre 2025 (RG n°25/1721) à l’encontre d’une ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré à la société [O] & [E] associés le 15 décembre 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à la société BS4 par exploit délivré le 31 décembre 2025 ;
Vu la constitution en lieu et place de la société [O] & [E] associés notifiée par voie électronique le 12 février 2026 ;
Vu les conclusions de la société [O] & [E] associés notifiée par voie électronique le 12 février 2026 conformément à l’article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Vu l’absence de signification des conclusions à la société BS4 dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de deux mois imparti à l’appelant pour conclure en application de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la constitution de la société BS4 notifiée par voie électronique le 18 mars 2026 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffe par voie électronique le 3 avril 2026 ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile.
Selon le premier alinéa de ce texte, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le cinquième alinéa de ce texte, sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas fait signifier ses conclusions à la société BS4, qui n’avait pas constitué avocat, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour conclure à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 15 décembre 2025.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
La société [O] & [E] associés sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 28 novembre 2025 par la société [O] [E] & associés (RG n°25/1721) ;
Condamne la société [O] [E] & associés aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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