Infirmation partielle 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 mai 2023, n° 21/07331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07331 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3ZC
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
Au fond
du 24 août 2021
ch 4
RG : 18/04482
[Z]
[Z]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Mai 2023
APPELANTS :
Mme [K] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 10] (75)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON, toque : 169, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS
M. [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 8] (32)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON, toque : 169, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2023
Date de mise à disposition : 16 Mai 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice de greffe.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [Y] [Z] et Mme [K] [X], son épouse, (les époux [Z]) sont titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Crédit lyonnais (la banque).
Le 26 août 2017, ce compte a été l’objet d’un ordre de virement d’un montant de 600 000 euros au profit d’un compte détenu par Mme [Z] dans les livres d’un autre établissement bancaire. Le virement a été exécuté le 18 octobre 2017.
Considérant que le retard d’exécution de l’ordre de virement était à l’origine d’un retard dans le paiement d’un tiers provisionnel de leur impôt sur le revenu ayant entraîné une majoration de 10%, les époux [Z] ont fait assigner la banque en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Lyon les a déboutés de leur demande, les a condamnés aux dépens et a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 4 octobre 2021, les époux [Z] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2022, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en son intégralité et de :
— condamner la banque à leur verser la somme de 37 568 euros,
— débouter la banque de toutes ses demandes,
— condamner la banque à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— que la demande de virement ponctuel était valide et dépourvue de toute irrégularité et que le consentement exigé par l’article L. 133-6 du code monétaire et financier était bien constaté ;
— qu’alors que le délai maximum d’exécution est de deux jours pour un virement papier, la banque a manqué à son obligation de résultat en exécutant le paiement au bout de presque deux mois ;
— qu’en vertu des principes de la responsabilité contractuelle de la banque et de la réparation intégrale, ils sont fondés, en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, à solliciter le remboursement de la somme de 37'568 euros qu’ils ont versée à titre de majorations de retard ; que la défaillance de la banque a bien provoqué directement l’absence de crédit du compte bénéficiaire de Mme [Z], qui devait permettre le télépaiement de l’impôt sur le revenu du couple ; que la faute lourde et le lien direct entre cette faute et la majoration fiscale dont ils ont été victimes ne font aucun doute ;
— que si M. [Z] n’a pas transmis les documents attestant de la remise gracieuse des services fiscaux de 35 000 euros, il ne peut en être déduit une fraude et une intention de corrompre, cet oubli n’étant en aucun cas un signe de mauvaise foi mais paraissant cohérent avec son état de santé et de son âge avancé ; que la jurisprudence de la chambre criminelle du 4 mars 1991, sur laquelle se fonde l’argumentaire de la banque n’est pas adaptée à la situation d’espèce.
Par conclusions notifiées le 11 février 2022, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— condamner les époux [Z] à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat,
— subsidiairement, limiter d’indemnisation des époux [Z] aux intérêts moratoires, soit 1 158,36 euros.
Elle fait valoir :
— qu’il est établi que les époux [Z] ont sollicité dans leur mise en demeure du 12 janvier 2018, puis lors de leur saisine du médiateur le 20 mars 2018, enfin et surtout par assignation 17 avril 2018 et tout au long de la première instance, l’indemnisation d’un préjudice fiscal de 72 568 euros, alors que, dès le 14 décembre 2017, ils avaient bénéficié d’une remise d’à peu près la moitié, ce qui constitue une tentative d’escroquerie au jugement ; que la fraude corrompant tout, le procès par lequel ils ont délibérément tenté d’instrumentaliser la justice pour obtenir condamnation de la banque à leur « rembourser » près du double de leur dépense réelle est intrinsèquement vicié de fraude et ne peut conduire qu’à leur débouté total ;
— subsidiairement, qu’il revient à la banque de s’assurer de l’autorisation exigée par l’article L. 133-6, I, du code monétaire et financier, c’est-à-dire de la réalité du consentement du payeur ; qu’à cet effet, en cas de virement d’un montant important, la banque sollicite par téléphone une confirmation de l’instruction écrite qu’elle a reçue ; qu’en l’espèce, elle a tenté à plusieurs reprises de joindre M. [Z] par téléphone mais que les appels n’ont pas abouti et qu’elle n’a pas pu laisser de message, la messagerie téléphonique de M. [Z] étant saturée ; que dans cette situation, il ne peut lui être imputé une faute pour n’avoir pas considéré qu’elle avait régulièrement reçu, et devait donc exécuter dans les délais de la loi, un ordre de virement traduisant le consentement de M. [Z] ;
— plus subsidiairement, que le banquier, en sa qualité de dépositaire, a l’obligation, lorsque le déposant le lui demande, de rendre les fonds déposés ; qu’il s’agit d’une obligation de somme d’argent qui, en cas de retard, se résout par le versement d’intérêts moratoires conformément à l’article 1231-6 du code civil ; que dès lors, si le délai d’exécution du virement était regardé comme un retard fautif, la banque serait débitrice des intérêts au taux légal sur 600'000 euros pour les 49 jours courus entre le 29 août et le 17 octobre 2017, soit 600'000 x 49 x 3,94 % = 1 158,36 euros ;
— plus subsidiairement encore, que le préjudice allégué par les époux [Z] n’est pas la suite immédiate et directe de la prétendue faute contractuelle qu’ils imputent à la banque mais trouve sa cause directe et immédiate dans leur omission de vérifier que leur compte postal était suffisamment approvisionné et dans le délai qui s’est écoulé entre la relance amiable du service des impôts et leur paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’application de l’adage « la fraude corrompt tout »
Le débat judiciaire est soumis au principe de loyauté des débats.
En l’espèce, alors que les époux [Z] ont assigné la banque par acte d’huissier de justice du 17 avril 2018 pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 72'568 euros et qu’ils affirmaient en première instance, dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées pour l’audience de mise en état du 14 mai 2019, qu’ils s’étaient trouvés « dans l’obligation de verser au Trésor public une majoration de 10% s’élevant à 72 568 euros » et avaient reçu « à ce titre un avis de recouvrement, qu’ils réglaient sans délai », il ressort des éléments du dossier qu’ils ont bénéficié d’une remise gracieuse de la majoration à hauteur de 35 000 euros, qui a été portée à leur connaissance par un courrier de l’inspecteur divisionnaire de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 9] du 14 décembre 2017, et qu’ils ont réglé la somme restante de 37 568 euros par un chèque déposé au guichet du service impôts des particuliers du 14ème arrondissement de [Localité 9] le 24 janvier 2018, se voyant remettre à cette occasion un « résumé de [leur] situation fiscale » mentionnant une dette soldée au 25 janvier 2018, de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer à la date de la saisine de la juridiction comme, a fortiori, à la date des conclusions récapitulatives, que l’affirmation selon laquelle ils avaient dû s’acquitter d’une majoration s’élevant à 72'568 euros était mensongère.
Encore, leur choix de produire aux débats, à l’appui de leur demande en paiement, uniquement la mise en demeure de payer la somme de 72'568 euros qui leur a été adressée par la direction générale des finances publiques le 16 janvier 2018, alors qu’ils étaient en possession du courrier de remise gracieuse daté du 14 décembre 2017 et des pièces justifiant de l’apurement de la dette par un versement de 37'568 euros effectué le 24 janvier 2018, et alors que la partie adverse soutenait expressément qu’ils ne rapportaient pas la preuve de la réalité et de l’étendue de leur préjudice, caractérise l’utilisation de man’uvres frauduleuses dans le but de tromper le juge et d’obtenir une décision favorable.
Le seul âge avancé des appelants ne suffit pas à retirer à ces man’uvres leur caractère frauduleux, dès lors qu’il n’est ni sérieusement soutenu ni établi que ces derniers n’étaient pas en mesure d’avoir conscience du caractère déloyal de leurs agissements.
Pour autant, contrairement à ce que soutient la banque, la fraude mise en évidence en cours de procédure ne peut pas avoir pour conséquence le débouté pur et simple des demandeurs, alors qu’il résulte des articles 593 et suivants du code de procédure civile que la fraude révélée après le prononcé du jugement ne peut avoir pour effet que d’ouvrir la voie du recours en révision qui tend à faire rétracter le jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
2. Sur la demande indemnitaire
Selon les articles L. 133-6, I, et L. 133-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à l’espèce, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Et selon l’article L. 133-9 du même code, le moment de réception est le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
L’article L. 133-13, I, dispose que le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
Le prestataire de services de paiement doit exécuter l’ordre de paiement conformément aux termes des instructions qu’il a reçues et il est, en application de l’article L. 133-22, I, responsable à l’égard du payeur de la bonne exécution de l’opération jusqu’à réception du montant de l’opération par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
En application de ce texte et des dispositions générales des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le banquier répond à l’égard du donneur d’ordre de tous ses retards, erreurs et manquements.
Enfin, s’agissant de la répartition de la charge de la preuve, il résulte de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des dispositions précitées, c’est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a retenu que le délai anormalement long écoulé entre la réception, le 26 août 2017, de l’ordre de virement et sa réalisation, le 18 octobre 2017, qui n’est justifié par aucune pièce, est fautif.
En effet, la banque qui ne justifie pas des modalités contractuelles exigeant une confirmation par téléphone, se contente de verser aux débats une pièce émanant de ses services, intitulée « détail contact », faisant état d’une tentative de confirmation de l’ordre de virement par téléphone le 31 août 2017 et de la mise en attente de l’opération, en raison de l’impossibilité de joindre le client et de lui laisser un message vocal.
S’il ne peut être reproché à la banque d’avoir cherché à s’assurer de l’authenticité d’un ordre de virement de plusieurs centaines de milliers d’euros, il est établi, en revanche, qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant d’essayer de joindre les époux [Z] par téléphone ou par tout autre moyen dans les jours suivant le 31 août 2017 et en mettant l’opération en attente sans en informer ses clients.
La responsabilité de la banque qui a exécuté tardivement le virement et n’a pas informé ses clients de l’absence d’exécution de l’ordre reçu, est donc bien engagée.
Cette faute contractuelle est en lien direct avec le préjudice subi par les époux [Z] dont le compte bénéficiaire, insuffisamment approvisionné par la faute de la banque, n’a pu permettre le paiement du tiers provisionnel de l’impôt sur le revenu par télépaiement, ainsi qu’il ressort du courrier de la direction générale des finances publiques du 3 octobre 2017, de sorte qu’ils se sont vus appliquer une majoration de 10% dont ils ont obtenu une remise gracieuse partielle.
La banque étant tenue, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures, de réparer l’entier préjudice subi par les époux [Z], il convient de la condamner à leur payer la somme de 37'568 euros, représentant le montant de la majoration qu’ils ont effectivement payée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du comportement procédural adopté par les époux [Z], il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager en première instance et en appel.
La banque, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens de première instance. Le débouté des époux [Z] par le tribunal et partant, leur décision d’interjeter appel, étant la conséquence de leur choix délibéré de s’abstenir de produire l’ensemble des pièces justificatives de leur préjudice en première instance, il convient de mettre à leur charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] [Z] et Mme [K] [X] épouse [Z] de leur demande et les a condamnés aux dépens de première instance,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Crédit lyonnais à payer à M. [Y] [Z] et Mme [K] [X] épouse [Z] la somme de 37'568 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens de première instance,
Condamne M. [Y] [Z] et Mme [K] [X] épouse [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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