Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 2 déc. 2025, n° 23/06610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 491
N° RG 23/06610
N° Portalis DBVL-V-B7H-UI22
M. [N] [V] [D] [F]
C/
Mme [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [V] [D] [F]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 8] (THAILAND)
Rep/assistant : la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Béatrice HUBERT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Luc PASQUET (SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS), Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes a prononcé le divorce des époux [F] [H] aux torts exclusifs de l’épouse et a ordonné, en tant que de besoin, la liquidation et le partage de leurs droits patrimoniaux en désignant pour y procéder le président de la [10], avec faculté de délégation.
Statuant sur appel de cette décision suivant arrêt du 28 janvier 2008, la cour d’appel de Rennes a infirmé la décision du chef du divorce et prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, confirmant pour le surplus les dispositions du jugement du 05 janvier 2006 concernant la liquidation du régime matrimonial des parties.
Le 19 décembre 2012, Me [Y], notaire à [Localité 11], a dressé un procès-verbal de difficultés, constatant l’absence de M. [F].
Par décision du 09 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes, sur saisine de Mme [H] suivant assignation du 27 août 2013, a ordonné l’homologation du projet d’acte liquidatif établi par Me [Y] et condamné M. [F] aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de cette décision et suivant arrêt du 03 avril 2017, la cour d’appel a déclaré nulle l’assignation du 27 août 2013 et annulé, par voie de conséquence, le jugement du 09 janvier 2014.
Par assignation délivrée à Parquet le 22 octobre 2021, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir homologuer le projet d’acte liquidatif dressé par Me [Y].
Le 24 février 2022, par mention au dossier, le tribunal judiciaire de Vannes s’est déclaré incompétent, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, au profit du juge aux affaires familiales.
Par jugement du 24 novembre 2022, jugement qualifié de réputé contradictoire en l’absence de constitution d’avocat par M. [F], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes a:
— homologué le projet d’acte liquidatif dressé le 19 décembre 2012 par Me [Y], notaire à [Localité 11],
— condamné M. [F] à payer à Mme [H], la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 22 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel de la décision du 24 novembre 2022.
Par ordonnance du 09 avril 2024, le premier président de chambre délégué par Monsieur le premier président a arrêté l’exécution provisoire dont était assorti le jugement dont appel du 24 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, M. [F] demande à la cour de :
— juger nulle et de nul effet la signification à parquet du 22 octobre 2021 de l’assignation pour l’audience du 25 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Vannes,
— juger nulle et de nul effet la signification à parquet et la notification par huissier du jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 24 novembre 2022 en date du 12 septembre 2023,
— juger nul et de nul effet le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 24 novembre 2022,
— juger nul et de nul effet le projet liquidatif de Me [Y] du 19 décembre 2012 pour non-respect du contradictoire et partialité,
en conséquence,
— annuler le jugement déféré,
subsidiairement,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à homologuer un projet de liquidation amiable,
infiniment subsidiairement,
— ouvrir les opérations judiciaires de liquidation partage et désigner tel notaire expert pour y procéder sous contrôle d’un juge,
infiniment infiniment subsidiairement,
— juger bien fondées les contestations qu’il formule et y faire droit dans leur intégralité,
à savoir,
— juger que les fonds propres issus de la succession de son père en 1988 et figurant sur un relevé de compte antérieur au mariage daté du [Date mariage 6] 1995 pour un montant de 415.875,83 francs, soit 63.399,86 euros, sont ses biens propres devant donner lieu à un droit de reprise,
— juger que le terrain qu’il a acquis le 16 mai 2002, soit postérieurement à la date de dissolution fixée au 14 mai 2002 pour une somme de 140.000 euros, constitue un bien propre à ce dernier,
— juger n’y avoir lieu à lui attribuer la caravane des ex-époux ni la totalité du mobilier à hauteur de 14.000 euros,
— juger n’y avoir lieu à évaluer les véhicules respectifs des ex-époux compte tenu de leurs valeurs résiduelles,
— juger n’y avoir lieu à inclure la prestation compensatoire dans le projet liquidatif,
— juger y avoir lieu à inclure un compte d’administration à son profit pour un montant total de 11.815,77 euros,
— juger que Mme [H] ne démontre pas sa demande de reprise de fonds propres à hauteur de 12.805,16 euros et l’en débouter,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [H] aux dépens,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 novembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter M. [F] de sa demande d’annulation du jugement déféré,
en conséquence,
— confirmer ce même jugement,
à titre subsidiaire,
— ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de liquidation partage et désigner tel notaire expert qu’il plaira à la cour pour y procéder sous contrôle d’un juge,
à titre infiniment subsidiaire,
— déduire ses fonds propres de l’épargne de la communauté à hauteur de 12.805,72 euros,
— débouter M. [F] de sa demande tendant à son droit de reprise des fonds propres à hauteur de 64.804,16 euros,
et, subsidiairement,
— limiter le droit de reprise des fonds propres de M. [F] à 51.998,44 euros, déduction faite de ses fonds propres à hauteur de 12.805,72 euros,
— débouter M. [F] de sa demande tendant à voir écarter un droit à récompense de la communauté d’un montant de 140.000 euros,
— ordonner l’inclusion de la valeur de l’intégralité des biens mobiliers communs aux opérations de liquidation partage,
— débouter M. [F] de sa demande tendant à l’établissement à son profit d’un compte d’administration pour les sommes réglées :
— au titre des impôts sur le revenu, la taxe d’habitation et la taxe audiovisuelle 2001 d’un montant de 6.413,27 euros,
— au titre des impôts sur le revenu 2002 d’un montant de 4.654,00 euros,
— cantonner le montant correspondant au compte d’administration au profit de M. [F] à la somme de 5.402,50 euros,
— ordonner que le partage des biens communs des ex-époux s’effectue comme suit :
. le partage par moitié de la valeur du terrain de 140.000 euros,
. le partage par moitié de la valeur du mobilier à hauteur de 14.000 euros,
. le partage par moitié de la valeur du véhicule BMW à hauteur de 23.000 euros,
. le partage par moitié de la valeur de la caravane d’un montant de 6.000 euros,
. le partage par moitié de la valeur des avoirs bancaires de 7.413,73 euros,
. compte-chèque N° 04748856682 1.969,35 euros,
. compte-chèque N° 04752054551 5.450,38 euros,
. le partage par moitié de la valeur du véhicule Peugeot 206 de 12.100 euros,
— ordonner l’exclusion du partage de la somme de 15.000 euros correspondant au montant de la prestation compensatoire qu’elle a perçue du projet liquidatif,
en tout état de cause,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [F] aux dépens de l’instance,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale d’annulation du jugement déféré
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et, si elle s’avère impossible à personne, l’acte peut être délivré soit à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si la personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signifcation est faite à domicile.
Lorsque la personne, à qui l’acte doit être signifié, n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
La signification, à laquelle a procédé l’huissier sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, doit être annulée lorsque le domicile réel du destinataire de l’acte était connu de l’autre partie qui aura fait signifier l’acte en un lieu où il savait que son destinataire ne résidait pas. Elle doit enfin répondre aux conditions prévues aux articles 654 et suivants du code de procédure civile, la nullité de l’acte étant le cas échéant soumise aux conditions de l’article 114 du code de procédure civile.
En effet, ce qui est prescrit notamment par les articles 654 à 659 du code de procédure civile est, aux termes de l’article 693 dudit code, observé à peine de nullité et, aux termes de l’article 694, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Par ailleurs, la notification des actes à l’étranger est régie par les articles 684 et suivants du code de procédure civile si le destinataire de l’acte est domicilié à l’étranger. En effet, il résulte de l’article 683 dudit code que, sous réserve de l’application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extra-judiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger est spécialement régie et assurée par voie de notification ou de signification internationales ce, pour la notification des actes à l’étranger, dans les conditions prévues par les articles 684 à 688.
L’acte à notifier ou à signifier n’est remis au parquet en vue de sa transmission pour notification ou signification que dans le cas où aucun règlement communautaire ou traité international n’autorise le greffe ou l’huissier de justice à transmettre l’acte directement à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Ces nouvelles dispositions mettent fin à la fiction de l’ancienne signification de l’acte à parquet.
En l’espèce, M. [F] sollicite à titre principal l’annulation du jugement déféré, qualifié de réputé contradictoire et prononcé alors qu’il n’avait pas consitué avocat, M. [F] ayant été assigné à la requête de Mme [H] par acte délivré à parquet le 22 octobre 2021.
La cour rappelle que déjà un précédent jugement du 09 janvier 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes, alors saisi par Mme [H] suivant assignation du 27 août 2013 et ayant ordonné l’homologation d’un projet d’acte liquidatif établi par Me [Y], fut annulé sur appel. Ainsi, suivant arrêt du 03 avril 2017, la cour d’appel a déclaré nulle ladite assignation du 27 août 2013 et annulé, par voie de conséquence, le jugement.
La cour avait alors motivé sa décision d’annulation par le fait que Mme [H] n’ignorait pas, depuis fin janvier 2010, que son ex-époux ne résidait plus sur le territoire français de sorte qu’il lui appartenait de mettre en oeuvre toutes les procédures adéquates, en particulier celle prévue par l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution et permettant d’obtenir l’adresse à l’étranger de M. [F] afin que puissent trouver à s’appliquer les articles 683 à 687 du code de procédure civile, relatifs aux significations internationales. Il a au contraire été jugé par la cour que c’était à tort que l’assignation du 27 août 2013 était intervenue dans les conditions de l’article 659 du même code.
Dans la présente instance d’appel du dernier jugement du 24 novembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes, ayant homologué le projet d’acte liquidatif dressé le 19 décembre 2012, M. [F] fait valoir d’une part la nullité de l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Vannes, délivrée à parquet le 22 octobre 2021, et de la signification à parquet ainsi que de la notification par huissier du jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 24 novembre 2022 en date du 12 septembre 2023, d’autre part et en conséquence la nullité du jugement déféré et celle du projet liquidatif de Me [Y] du 19 décembre 2012 'pour non-respect du contradictoire et partialité'.
Il fait valoir avoir vécu en Thaïlande depuis l’année 2009 et n’avoir été informé, ni lui ni son conseil habituel ni Maître [P], notaire, de l’introduction par Mme [H] de la nouvelle instance en 2021 devant le tribunal judiciaire de Vannes, dont le jugement a au surplus été signifié au parquet de Lorient et non de Vannes, tandis que parallèlement le commissaire de justice prenait l’initiative de notifier la décision par lettre recommandée avec accusé de réception avec mention de 'l’adresse actuelle exacte en Thaïlande', ce qui a permis l’exercice de la voie de recours.
Mme [H] expose avoir mandaté l’huissier de justice pour signification à M. [F] des actes à 'la seule adresse dont elle avait connaissance’ soit au '[Adresse 7] Thaïlande', dont l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Vannes puis le jugement. Elle explique n’avoir eu connaissance de 'l’adresse exacte et actuelle’ de M. [F] que par l’intermédiaire de 'son nouveau commissaire de justice, mandaté aux fins de signification du jugement du 24 novembre 2022", ce commissaire ayant ainsi diligenté des enquêtes au retour de la copie de l’acte de signification adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’acte valant assignation fait effectivement mention de la première adresse précitée pour M. [F] tandis qu’un formulaire de transmission de l’acte, visant pour objet une assignation et pour date de comparution du 25 février 2022 et portant le tampon et les coordonnées de Me [L], huissier de justice associé, mentionne une transmission par voie consulaire directe.
Or, dans une réponse datée du 5 février 2024 et adressée à M. [F] par l’ambassade de France en Thaïlande il est expliqué que l’assignation initiale a fait l’objet de deux tentatives infructueuses de remise, motif pris de ce que 'l’intéressé a déménagé sans laisser d’adresse', que l’acte judiciaire avec les talons de non-remise ont alors été retournés au tribunal judiciaire le 22 juin 2022, sachant que ce courrier fait état du tribunal judiciaire de Lorient et non de Vannes, que d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 septembre 2023 il résulte de même une remise de l’acte, savoir la signification du jugement, au 'Parquet de Lorient'. Toutefois cette lettre, transmise par le nouveau commissaire de justice mandaté par Mme [H] aux fins de signification du jugement à M. [F], l’a été à l’adresse suivante '[Adresse 3] THAILANDE', à laquelle elle a été réceptionnée et qui est l’adresse à laquelle se domicilie effectivement à M. [F] dans la présente instance d’appel.
Dans deux courriers en date des 16 mai et 12 juillet 2023 adressés au conseil de Mme [H], Maître [U], commissaire de justice mandaté pour la signification du jugement, a expliqué n’avoir jamais eu de retour de l’acte de signification via le parquet de [Localité 13] mais 'simplement retour de notre LRAR dans laquelle nous avions adressé copie de l’acte directement au destinataire comme (le) dispose le code civil', ce professionnel ajoutant avoir ainsi appris que 'l’adresse n’était plus bonne’ et avoir ensuite 'diligenté des enquêtes’ en interrogeant le service des impôts, ces diligences ayant permis de recueillir une autre adresse en Thaïlande'.
Aussi, alors que M. [F] vivait en Thaïlande depuis plusieurs années, qu’à sa précédente adresse en Thaïlande les tentatives de remise de l’assignation se sont révélées infructueuses, que seule résulte des pièces du débat une remise au parquet de [Localité 13] et non de [Localité 16], siège de la juridiction saisie, il n’est cependant établi aucune autre diligence de la part de l’huissier chargé de la délivrance de cet acte introductif d’instance à son destinataire. Ces diligences ont pourtant été réalisées pour la signification du jugement et ont alors permis de connaître la nouvelle adresse de l’intéressé et à ce dernier d’exercer une voie de recours contre le jugement dont s’agit.
Or, non sans relever la difficulté importante de communication et d’échange d’informations entre les parties, même par mandataires interposés, et la difficulté supplémentaire invoquée par Mme [H] reprochant à M. [F] de n’avoir pas 'cru utile’ de transmettre sa nouvelle adresse à son ex-épouse et à son notaire, la cour doit constater que toutes diligences utiles n’ont pas été réalisées pour la délivrance de l’assignation à M. [F] à sa nouvelle adresse.
Mme [H] du reste en convient en faisant valoir que 'le défaut de diligence du premier commissaire de justice qu’elle a mandaté et les problèmes procéduraux ne sauraient aujourd’hui lui être reprochés et lui porter préjudice, ce d’autant que l’étalement temporel du dossier, les changements d’adresses de Monsieur [F], la nécessité de procéder à de multiples traductions ainsi que l’inertie de ce dernier ont grandement compliqué la signification des actes'.
Il convient encore de relever que Mme [H] a acquiescé à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soutenue par M. [F], lequel se prévalait d’un moyen sérieux d’annulation, subsidiairement de réformation, de la décision dont appel. Aussi cet arrêt de l’exécution provisoire a, sur l’accord des parties, été ordonné par décision du 09 avril 2024 du premier président de chambre délégué.
M. [F] n’est pas fondé à solliciter de la cour de constater la nullité de la signification à parquet et de la notification par huissier du jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 24 novembre 2022 en date du 12 septembre 2023, sachant en effet qu’en ayant pu régulariser son appel dans un délai qui n’est pas contesté, il ne démontre pas le préjudice résultant pour lui de ces actes.
Inversement, l’irrégularité de l’acte de transmission de l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Vannes, qui a rendu un jugement réputé contradictoire sur les seuls éléments invoqués par la partie adverse, sans permettre à la partie résidant à l’étranger de benéficier du dispositif protecteur de l’article 688 du code de procédure civile, a évidemment porté préjudice à M. [F] qui n’a pu se faire représenter ni se défendre devant le tribunal et qui, ce faisant, a perdu ce premier degré de juridiction.
L’acte introductif étant irrégulier et donc nul, le jugement sera annulé par voie de conséquence.
II – Sur l’effet dévolutif de l’appel
Lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement motif pris d’une irrégularité de l’acte introductif d’instance, la dévolution ne peut s’opérer que lorsque l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel. En effet, concluant au fond à titre principal, l’appelant renonce au premier degré de juridiction. Tel n’est toutefois pas le cas s’il conclu au fond à titre subsidiaire. Or, invoquant la nullité de l’acte introductif de la première instance, l’appelant n’est pas contraint de conclure au fond.
En l’espèce, M. [F] a conclu en sollicitant à titre principal l’anulation du jugement déféré et, seulement à titre subsidiaire, l’infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions.
Il n’y a dès lors pas, de la part de M. [F], de conclusions au fond à titre principal devant la cour.
Aussi, la cour ne peut constater une renonciation par l’appelant au premier degré de juridiction. L’appel est en conséquence dépourvu d’effet dévolutif, cet effet ne pouvant être rétabli par les seules conclusions au fond de l’appelant prises à titre subsidiaire.
III – Sur les frais et dépens
Partie qui succombe, Mme [H] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement à M. [F] d’une indemnité que l’équité commande de fixer à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de M. [F] tendant à dire nulle et de nul effet la signification à parquet et la notification par huissier du jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 24 novembre 2022 en date du 12 septembre 2023,
Prononce la nullité de l’acte introductif d’instance, devant le tribunal judiciaire de Vannes, délivré à parquet à la requête de Mme [H] le 22 octobre 2021,
Prononce en conséquence la nullité du jugement réputé contradictoire du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes du 24 novembre 2022,
Dit que l’appel de M. [F] est dépourvu d’effet dévolutif,
Condamne Mme [H] à verser à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande soutenue par Mme [H] pour elle-même au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [H].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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