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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 mai 2024, n° 23/07283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/07283 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGRQ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 Mai 2024
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR :
Me [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Audience de plaidoiries du 13 Février 2024
DEBATS : audience publique du 13 Février 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [N] a confié la défense de ses intérêts à Maître [F] dans le cadre d’un litige en droit de la construction.
Le 30 septembre 2022 Maître [F] a émis une facture d’un montant de 6 600 € pour le solde des honoraires dus.
Cette facture est restée impayée et Maître [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint Etienne. Il lui a demandé de taxer ses honoraires à la somme de 7 700 €, somme sur laquelle reste due 6 600 €, Mme [N] ayant réglé la somme de 1 200 €.
Par décision en date du 25 août 2023 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint Etienne a :
— fixé à la somme de 7 200 € le montant les honoraires dus à Maître [F] pour les diligences effectuées
— condamné Mme [N] à la somme de 6 600 € restant dus ainsi que 50 € au titre des frais de taxe
Cette décision a été notifiée à Maître [F] le 28 août 2023 et à Mme [N] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé le 29 août 2023.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2023 Mme [I] [N] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 13 février 2024, les parties s’en sont remises à leurs dernières écritures qu’elles ont développées respectivement et oralement. Les parties ont échangé régulièrement entre elles les pièces et observations qu’elles entendaient valoir.
Aux termes de son courrier initial et des observations écrites en date du 24 janvier 2024, repris oralement, Mme [N] explique longuement le litige. Elle soutient que le bâtonnier n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations et demande à pouvoir examiner l’accusé réception qui aurait été retourné avec la mention non réclamée. Elle sollicite la nullité de la décision pour non respect du contradictoire.
Elle précise qu’à l’origine son avocat était Maître [J] et que le cabinet de ce dernier a été repris par Maître [F] suite à son départ en retraite. Il était convenu une convention d’honoraires forfaitaire de 3000 € HT pour l’ensemble de la procédure. Elle a réglé la somme de 1 800 € de provision et devait régler le solde, soit 1 200 € à l’issue du procès.
Or Maître [F] lui a réclamé le montant de 1 200 € dés le début de son intervention. Par la suite il a manqué à ses obligations, n’ayant pas transmis à l’expert les pièces qu’il réclamait notamment. Le constructeur a disparu et son procès a été clôturé et elle se retrouve avec une maison qui n’est pas vivable. Ensuite Maître [F] lui a annoncé qu’il quittait le barreau et lui a adressé une facture de 6 600 €. Ce montant est exorbitant, déroge à l’accord initial avec Maître [J] et correspond au double du forfait initial. Elle demande à la juridiction du premier président de dire que le montant total des honoraires qu’elle doit ne peut pas excéder la somme de 3 000 € tel que convenu initialement avec Maître [J] et sur laquelle elle a déjà réglé la somme de 1 800 €.
Par mémoire déposé au greffe le 09 février 2024 et repris oralement Maître [F] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint Etienne. Il indique qu’il s’est déplacé à deux reprises devant la juridiction lyonnaise dans le dossier de Mme [N]. Des conclusions d’incident ont été notifiées et le second déplacement a permis le prononcé d’une ordonnance de production de pièces à l’expert judiciaire, de consignation complémentaire et de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise. Des diligences nombreuses ont été réalisées et les honoraires réclamés sont modestes au regard de ce qui a été fait.
Le principe du contradictoire a été respecté contrairement à ce que soutient Mme [N] qui fait parler Maître [J] de façon erronée. Il se prévaut d’une attestation faite par son confère. Maître [F] précise qu’il est intervenu sans être lié par la convention d’honoraire qui a pu être signée entre Maître [J] et Mme [N].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Attendu que Maître [F] soutient que Mme [N] n’est pas recevable dans son recours pour ne pas avoir réglé la somme assortie de l’exécution provisoire par le bâtonnier ;
Attendu qu’aux termes de l’article 526 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Que l’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat en vigueur à la date de la présente procédure prévoit que « Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie » ;
Qu’il se déduit de ces textes que l’inexécution de la décision du Bâtonnier critiquée n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité du recours relatif aux honoraires mais seulement la radiation du rôle de l’affaire ;
Attendu que Maître [F] n’a pas saisi la juridiction du premier président d’une demande de radiation ;
Que le recours formé par Mme [N] est recevable ;
Sur la nullité de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint Etienne
Attendu que Mme [N] soutient ne pas avoir reçu la courrier par lequel le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint Etienne lui demandait de formaliser des observations ; Que pour autant le bâtonnier a relevé dans sa décision que l’accusé réception avait été retourné ' non réclamé ' le 02 août 2023 ainsi qu’il a été versé aux débats ;
Que la procédure a été contradictoire, les raisons pour lesquelles Mme [N] n’a pas réclamé ce courrier étant sans incidence sur le fait que l’ordre des avocats l’a mis en position de faire valoir ses observations ce qui n’a pas été fait ;
Attendu que le principe du contradictoire a été respecté contrairement à ce que soutient Mme [N] et que la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon ne souffre d’aucune irrégularité ;
Sur la convention d’honoraires
Attendu que Mme [N] a confié la défense de ses intérêts à Maître [J] jusqu’au départ à la retraite de ce dernier au mois de juillet 2019 et qu’une convention d’honoraires aurait été signée entre les intéressés, pièce non versée dans le cadre de la présente procédure ;
Que par la suite c’est Maître [F] qui a assuré la défense de Mme [N] jusqu’au mois de septembre 2022 ;
Attendu que les pièces du dossier établissent que Maître [J] a avisé Mme [N] par courrier qu’il cessait son activité le 31 juillet 2019 et lui a précisé que son dossier pouvait être pris par 'son ami avocat Maître [F]' ; Que dans ce même courrier il l’invitait à prendre attache avec ce dernier ; Que ceci établit que Maître [J] a dirigé sa cliente vers un nouvel avocat qui pouvait prendre la suite de son intervention sans que cela relève d’une reprise des conventions en cours ;
Attendu qu’aucune pièce ne caractérise le fait que la convention d’honoraires liait Mme [N] à Maître [J] aurait été reprise par Maître [F] ; Qu’il n’est pas plus caractérisé qu’une nouvelle convention entre Mme [N] et Maître [F] reprenant les termes de ce qui avait été prévu entre Mme [N] et Maître [J] ait été élaborée ;
Attendu que Mme [N] se prévaut de son mail du 25 mars 2020 adressé à Maître [J] et Maître [F] ; Que ce mail est une réponse à celui de Maître [F] qui la relançait sur le paiement des deux factures impayées des 11 décembre 2019 et 14 février 2020 ; Que si dans ce mail Mme [N] s’interroge sur le coût global de son dossier il ne permet pas d’établir un accord de Maître [F] et d’elle même sur un quelconque coût forfaitaire ;
Que chaque partie se prévaut de l’avis que Maître [J] aurait prodigué à l’un ou à
l’autre ; Que suivant mail du 02 février 2023 Maître [J] rappelle que dans le contrat que le liait avec Mme [N], cette dernière restait redevable de la somme de 1 600 € outre ce qui a été convenu entre Mme [N] et Maître [F] pour les missions complémentaires qui ont eu lieu ;
Attendu au vu de l’ensemble de ces éléments que c’est donc bien une nouvelle relation professionnelle qui s’est nouée entre Mme [N] et Maître [F] sans qu’aucune convention d’honoraires ne soit signée entre eux ; Que ceci est certes regrettable mais que Mme [N] ne peut pas revendiquer l’application de la convention qu’elle aurait signée avec Maître [J] à la relation qui la lie avec Maître [F] ;
Sur les honoraires dus
Attendu qu’en l’espèce aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties ; Que pour autant l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de toute rémunération, les honoraires étant alors fixés en application des critères énumérés à l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1991, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat , la notoriété de celui-ci et les diligences qu’il a effectuées ;
Attendu que les développements de Mme [N] qui tendent à remettre en cause la pertinence et l’efficacité du travail accompli par Maître [F] qui n’aurait pas été diligent et se serait livré à une analyse tardive et peu pertinente des pièces du dossier
transmis et n’aurait fait que reprendre le travail préalable de Maître [J] relèvent de demandes qui visent à apprécier l’existence d’une faute professionnelle ou à mettre en cause la responsabilité professionnelle de l’avocat au titre d’un manquement à ses obligations ce qui échappe à la compétence du délégué du premier président ;
Qu’en effet la juridiction du premier président qui statue sur les recours des décisions du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon n’a pas compétence pour statuer sur la question de la responsabilité ou des manquements de l’avocat ; Que l’argumentation contraire de Mme [N] est inopérante ;
Attendu que Maître [F] a adressé à Mme [N] les factures suivants :
— facture de provision sur honoraire B9.00226 du 11 décembre 2019 : 900 € HT soit 1080 € TTC
— facture de provision sur honoraire C0.00055 du 14 février 2020 : 1 000 € HT soit 1200 € TTC, facture acquittée,
— facture de provision complémentaire C0.00095 du 03 mai 2022 : 1 200 € HT soit
1 440 € TTC,
— facture de provision complémentaire C2.00145 du 07 juillet 2022 : 1 400 € HT soit 1 680 € TTC,
Que par courrier de demande d’honoraire N° C2.00187 du 30 septembre 2022 Maître [F] sollicitait le règlement de la somme de 3 500 € HT correspondant aux trois factures émises non réglées ( 900 + 1 200 + 1 400) outre la somme de 2 000 € HT à titre de provision complémentaire, soit un total de 5 500 € HT, soit 6 600 € TTC ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme [N] a réglé une somme provisionnelle de 1200 € sur l’ensemble des sommes qui lui étaient réclamées ;
Attendu que la nouvelle demande de provision complémentaire formée le 30 septembre 2022 n’est pas compréhensible alors même que par courrier du 08 décembre 2022 Maître [F] avisait Mme [N] qu’il avait démissionné du barreau fin septembre 2022 ; Que la somme de 2 000 € intitulée 'provision complémentaire ' n’est pas fondée et que la demande formée par Maître [F] de ce chef sera rejetée ;
Attendu que dans le cadre de son intervention Maître [F] a travaillé à la défense des intérêts de Madame [N] ; Qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déconstitué son confrère, pris connaissance du dossier, déposé des conclusions, établi deux bordereaux de communication de pièces, rédigé des conclusions sur incident (16 novembre 2020 et 26 avril 2022), assuré l’audience sur incident, assisté à une réunion d’expertise, procédé à l’étude de la note expertale, veille à la bonne signification des décisions du juge de la mise en état et que de nombreux courriers ont été déposés ;
Attendu qu’au vu des pièces fournies il convient d’évaluer à 18 heures le travail réalisé par Maître [F] au taux horaire de 300 € TTC compte tenu de son expérience et son ancienneté dans le barreau et de fixer à la somme de 5 400 € TTC les honoraires qui lui sont dus ; Que déduction faites de la somme de 1200 € déjà payée par Mme [N] il y a lieu de condamner cette dernière à régler à Maître [F] la somme de 4 200 € ; Que la décision du bâtonnier est réformée en ce sens ;
Attendu que la nature de l’affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable le recours formé par Mme [N],
Déclarons régulière la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Etienne,
Accueillons le recours formé par Mme [N],
Fixons les honoraires dus par Mme [N] à Maître [F] à la somme de 5 400 € TTC étant précisé que sur cette somme une provision de 1 200 € TTC a déjà été réglée ;
Condamnons Mme [N] à payer à Maître [F] la somme de 4 200 € ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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