Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 janv. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2025
N° 2025/ 00032
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFXZ
Copie conforme
délivrée le 06 Janvier 2025 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 04 Janvier 2025 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le 14 Avril 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
assisté en première instance par Maître Azize CHEMMAM, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
INTIME
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
représenté en première instance par le Brigadier Chef [I] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel d’Aix en Provence
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2025 devant, Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président, assistée
de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, à 13H30
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 04 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 12 janvier 2025 à 11h00 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 05 janvier 2025 à 10h56 par Monsieur [W] [G] ;
Vu le courriel du 06 janvier 2025 à 10H51 demandant des observations aux parties concernant le défaut de motivation de la déclaration d’appel;
Vu l’absence d’observation des parties dans un délai de deux heures;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R342-10 du CESEDA prévoit:
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
et l’article R342-11 du même code
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier
L’article L342-14 du CESEDA prévoit:
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables
L’article R342-14 précise:
Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l’article L. 342-14 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées
En l’espèce, la déclaration d’appel adressée le 5 janvier 2025 à 10h56 n’est pas motivée.
Invité à faire leurs observations par courriel adressé le 6 janvier 2025 à 10h51, aucune des parties n’en a adressé.
L’appel sera déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel de Monsieur [G] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Marseille.
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 04 Janvier 2025 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésors public ;
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2025
— Maître Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ de Marseille
N° RG : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFXZ
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par [W] [G] contre :
La POLICE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2025
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFXZ
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Janvier 2025 suite à l’appel interjeté par la préfecture de contre :
La POLICE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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