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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 févr. 2026, n° 25/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01437
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWEU-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [U] [N]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [O] [T] épouse [N]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [L] [I]
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [H] [A]
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.R..L. BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR [P] ET [B]
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Ordonnance du 17 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [Z] et de son épouse, Mme [O] [T], du 6 octobre 2025 (RG n°25/1437) à l’encontre d’une décision rendue le 2 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré à l’appelante le 28 novembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 12 janvier 2026 ;
Vu la transmission par RPVA le 12 janvier 2026 des actes de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à la société à responsabilité limitée Boucherie charcuterie traiteur [P] et [B], M. [L] [I] et Mme [H] [A] délivrés le 15 décembre 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Selon le dernier alinéa de ce texte, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
En l’espèce, les appelants justifient avoir signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai aux intimés par exploits séparés délivrés le 15 décembre 2025, soit dans le délai de vingt jours qui leur était imparti en application de l’article 906-1 précité.
La caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue.
Dans ces conditions, il conviendra de dire n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel formée le 6 octobre 2025 par M. [U] [N] et Mme [O] [T].
Le greffier Le conseiller
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