Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 sept. 2025, n° 24/03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES
C/
Monsieur [V] [C]
— -------------------------
N° RG 24/03370 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N34M
— -------------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES, avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Ismaila SALL, avocat au barreau de BAYONNE
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 10 juillet 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 1]
absent, non comparant, convoqué
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Juin 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SELARL [Y] & ASSOCIES a relevé appel d’une décision rendue le 10 juillet 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 350 € HT soit 420 € TTC les honoraires dus par M. [V] [C].
Elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée et stauant à nouveau de :
— condamner M. [V] [C] à lui payer la somme de 900 € HT, soit 1080 € TTC au titre des honoraires comprenant les frais d’ouverture de dossier ;
— condamner M. [V] [C] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un
commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [C] aux entiers dépens
Elle soutient que la facturation des frais d’ouverture de dossier est justifiée même en l’absence de conventiuon d’honoraires, et que les diligences effectuées pour le compte M. [C] l’ont été par Maître [Y] qui disposait à l’époque d’une ancienneté de plus de 37 ans en tant qu’avocat et d’une notoriété avérée, ce qui justifie le taux horaire de 250 euros pour une durée de 3 heures.
M. [C], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 mai 2025, est défaillant.
MOTIFS :
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’absence de convention, l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention ntre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client,de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire , l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété , ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux honoraire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat.
En l’espèce, il ressort de la fiche de temps produite aux débats que les diligences effectuées ont été facturées au taux horaire de 250 € HT. Au regard de l’expérience, de la notoriété de Me [Y] et de la difficulté du dossier qui lui a été confié, ce montant n’est pas excessif.
Il justifie avoir adressé 3 courriers à M. [V] [C], les 5 février 2021, 24 février 2021, 21 octobre 2022 et un courrier le
24 févier 2021 à la SARL SAINT-CYBAR GESTION.
La SELARL [Y] ET ASSOCIES justifie avoir également reçu et analysé quatre courriels de M. [V] [C], de l’avocat de son associé et plusieurs documents comptables de l’entreprise.
Pour l’ensemble de ces diligences, une durée de 3 heures de travail facturée par la SELARL [Y] ET ASSOCIES est raisonnable et doit être retenue.
En revanche, faute de convention d’honoraires et de justificatif de frais engagés, la somme de 300 € au titre des frais d’ouverture de dossier n’est pas due.
Il convient en conséquence, en infirmation de la décision déférée, de fixer à 750 € HT soit 900 € TTC le montant des honoraires de la SELARL [Y] ET ASSOCIES et, compte tenu de la somme de 60 € déjà réglée de condamner M. [V] [C] à lui payer la somme de 840 € TTC.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les frais visés à l’article A 444-32 du code de commerce, qui prévoit un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier en cas d’encaissement ou de recouvrement des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire constituent des frais irrépétibles dont la cour a considéré qu’il n’est pas inéquitable de les laisser à la charge de la SELARL [Y].
M. [C], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision rendue le 10 juillet 2024 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ;
Taxe à la somme de 750 € HT soit 900 € TTC le montant des honoraires dus par M. [V] [C] à la SELARL [Y] ET ASSOCIES ;
Condamne M. [V] [C] à payer à la SELARL [Y] ET ASSOCIES le solde dû soit la somme de 840 € TTC ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SELARL [Y] ET ASSOCIES du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991,l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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