Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 avr. 2025, n° 23/06371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 avril 2023, N° 17/03353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/212
Rôle N° RG 23/06371 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIDA
S.A.S. [8]
C/
URSSAF RHONE-ALPES
Copie exécutoire délivrée
le : 03.04.2025
à :
— Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF RHONE-ALPES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03353.
APPELANTE
S.A.S. [8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF RHONE-ALPES
demeurant [Adresse 9]
représentée par Mme [S] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [6], devenue [8], a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA), sur la période du 1er janvier 2013 au 20 août 2014, concernant son établissement situé à [Localité 3], à l’issue duquel, il lui a été notifiée une lettre d’observations en date du 4 octobre 2016 comportant deux chefs de redressement pour un montant global de régularisation de 33.009 euros.
Par lettre du 10 novembre 2016, la société a formulé des observations sur le seul chef de redressement relatif à l’assiette minimum : VRP sans contraintes d’horaires, auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 30 novembre suivant, en confirmant le redressement dans son principe et son montant.
Le 16 décembre 2016, l’URSSAF Rhône-Alpes, de la compétence dont relève la société [6], devenue [8], a mis en demeure cette dernière, de lui payer la somme de 39.150 euros dont 33.009 euros de cotisations dues sur les années 2013 et 2014 et 6.141 euros de majorations de retard.
Par courrier du 13 janvier 2017, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 26 avril 2019, l’a rejeté.
Par courrier recommandé reçu le 12 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 17/03353.
Par courrier du 3 juillet 2019, elle a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission et l’affaire a été enregistrée sous le n° 19/04601.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des affaires,
— déclaré recevables les recours formés les 12 avril 2017 et 3 juillet 2019 par la société [6], devenue [8],
— débouté la société [6], devenue [8], de sa demande en annulation du chef de redressement 'assiette minimum : VRP sans contrainte d’horaires',
— validé le redressement notifié par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre du chef de redressement 'assiette minimum : VRP sans contrainte d’horaires’ et du chef de redressement 'acomptes, avances, prêts non récupérés’ de la lettre d’observations du 4 octobre 2016 pour un montant en cotisations sociales de 33.009 euros,
— condamné la société [6], devenue [8], à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 39.150 euros comprenant les majorations de retard y afférentes,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné la société [6], devenue [8], aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 5 mai 2023, la SAS [8] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 février 2025, la SAS [8] reprend ses conclusions n°2 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande en annulation du chef de redressement 'assiette minimum : VRP sans contrainte d’horaires',
— a validé le redressement notifié par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre du chef de redressement 'assiette minimum : VRP sans contrainte d’horaires’ et du chef de redressement 'acomptes, avances, prêts non rcupérés’ de la lettre d’observations du 4 octobre 2016 pour un montant en cotisations sociales de 33.009 euros,
— l’a condamnée à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 39.150 euros comprenant les majorations de retard y afférentes,
— a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— infirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler le redressement notifié par lettre de mise en demeure du 16 décembre 2016 concernant l’assiette minimum des VRP entraînant un rappel de cotisations d’un montant de 32.284 euros,
— subsidiairement, limiter le montant du rappel de cotisations suite au redressement de l’URSSAF notifié par mise en demeure du 16 décembre 2016 concernant l’assiette minimum des VRP à la somme de 9.677,24 euros ,
— plus subsidiairement, juger que la condamnation ne peut porter que sur la somme de 32.284 euros, outre les majorations afférentes,
— en tout état de cause, débouter l’URSSAF Rhône-Alpes et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante répond d’abord à la demande de radiation présentée par l’URSSAF en indiquant que la radiation de l’affaire relevant de la seule compétence du premier président de la cour d’appel, la demande est irrecevable.
Sur le fond, elle fait d’abord valoir qu’exerçant une activité principale de vente à domicile, l’accord national interprofessionnel (ANI) des VRP du 3 octobre 1975, sur le fondement duquel l’URSSAF l’a redressée pour n’avoir pas respecté la ressource minimale forfaitaire prévue à l’article 5, ne lui est pas applicable.
Sur ce premier point, elle explique que l’accord du 12 janvier 1982 a élargi le champ d’application de l’ ANI de 1975 aux VRP employés par des entreprises de vente à domicile avec des réserves concernant la rémunération minimale forfaitaire, de sorte que l’ANI de 1975 n’est pas applicable aux entreprises de vente à domicile sauf si elles sont adhérentes à un syndicat signataire. Elle indique que l’élargissement du champ d’application de l’ANI de 1975 à l’ensemble des professions non agricoles, par l’ accord du 5 octobre 1983, supposant une carence des partenaires sociaux dans le secteur d’activité concerné, n’a pas non plus étendu son application aux entreprises de vente à domicile dès lors que, compte tenu de l’accord intervenu en 1982, il n’y avait pas de carence des partenaires sociaux. Elle argue de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 janvier 1986 (n° 55728), ayant annulé l’arrêté d’extension d’octobre 1983 pour le secteur d’activité de la vente à domicile pour établir que seules entrent dans le champ de l’accord de 1982, et donc dans celui de l’ANI de 1975, les entreprises adhérentes au syndicat national de la vente et du service à domicile, réalisant des ventes à domicile par l’intermédiaire des VRP sur le territoire français. Elle ajoute que dans ce cas, seul l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel s’applique et non l’article 5 visé par l’URSSAF dans son redressement.
Sur ce premier point encore, elle indique qu’elle a une activité principale de vente à domicile, au regard des résultats de son bilan qui fait état de ventes majoritairement réalisées au taux réduit de TVA, qui suppose que les ventes sont réalisées auprès de particuliers non professionnels, et au regard du fait qu’elle emploie exclusivement des VRP qui ont une activité exclusive de vente à domicile selon les termes de leur contrat de travail qu’elle produit, de leurs attestations et de leur statut de VRP.
Sur ce premier point toujours, elle argue de ce qu’elle n’est pas adhérente à un syndicat signataire de l’ANI du 3 octobre 1975, de sorte que ni l’article 5, ni l’article 5-1, applicable aux entreprises de vente à domicile adhérentes à un syndicat signataire, ne lui sont applicables. Elle en conclut que le redressement doit être annulé.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir que le redressement, s’il n’est pas annulé, il doit être minoré dans la mesure où les VRP engagés en qualité de VRP non exclusifs ne peuvent prétendre à la ressource minimale forfaitaire. Elle rappelle les termes de l’article 5 de l’ANI du 3 octobre 1975 pour démontrer qu’il ne prévoit de ressource minimale forfaitaire que pour les VRP engagé à titre exclusif et non pour les VRP non exclusifs. Elle se fonde sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation ( Soc 23 septembre 2003 n° 01-43.636; Soc 28 juin 2005 n°1473 [K] c/Sté [4]; Soc 25 mars 2010 n°08-43.156) pour démontrer que dès lors que le contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité, le VRP ne peut prétendre à la rémunération minimale forfaitaire. Elle considère que le fait que les VRP soient monocarte et qu’ils ne soient pas affiliées à la caisse gérant les cotisations dues pour l’emploi de VRP multicartes (CCVRP) ne remet pas en cause la qualification de VRP non exclusif. Elle fait également valoir que le caractère exclusif de l’emploi d’un VRP est indépendant des clauses de quotas contenues dans le contrat de travail, que peu de contrats contiennent une telle clause dans son cas et que, de toutes facçons,elle ne les appliquait pas. Elle en conclut que le redressement devrait être limité au montant de 9.677,24 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a déjà payé la somme de 725 euros au titre des sommes visées dans la lettre d’observations et la mise en demeure sans qu’elles soient contestées, de sorte qu’elle ne peut être condamnée qu’à payer le reliquat de 32.284 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes reprend les conclusions datées du 24 décembre 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement,
— subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— plus subsidiairement, confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°1 ramené à la somme de 9.832 euros outre les majorations afférentes,
— condamner la société au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait d’abord valoir que la société n’ayant pas procédé à l’excution du jugement prononçant pourtant l’exécution provisoire, la radiation de l’affaire est encourue en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur le fond, l’URSSAF fait d’abord valoir que l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 est applicable à la société contrôlée. Elle se fonde sur l’avenant n°3 du 12 janvier 1982 ayant inséré un dernier alinéa à l’article 5 et ajouté un article 5-1 intitulé 'rémunération forfaitaire’ destiné aux représentants du secteur de la vente à domicile d’une part et sur la convention collective des VRP prévoyant une adaptation en ce qui concerne la ressource minimale forfaitaire si l’employeur est membre d’un syndicat national de la vente et du service à domicile ayant adhéré à la convention, ou si l’employeur est membre d’un syndicat adhérent au MEDEF et ne s’est pas exclu de la convention des VRP.
Elle considère que la société ne justifie pas que son activité principale est la vente à domicileen se fondant sur le total de ses ventes de marchandises et prestations alors que les contrats de travail de ses VRP ne prévoient pas la vente de prestations, alors que le code APE indiqué au répertoire SIRENE (4669B) correspond à une activité de commerce de gros, de fournitures et équipements industriels divers, tandis que le code APE des entreprises de vente à domicile est le 4799A, que le seul fait de vendre à des particuliers, comme le fait d’employer majoritairement des VRP, ne suffit pas à démontrer l’activité de vente à domicile.
Elle fait ensuite valoir que l’inspecteur du recouvrement a constaté, lors du contrôle, que certains VRP exclusifs, assujettis au régime général, percevaient une rémunération inférieure aux minimas prévus à l’article 5 de l’ ANI du 3 octobre 1975, à savoir 520 fois le taux horaire du SMIC par trimestre. Elle indique que l’inspecteur a également constaté que la société versait des salaires à des VRP non affiliés à la CCVRP, de sorte que la société qui se prévaut d’employer des VRP Multicartes devraient être en mesure de justifier les bulletins d’entrée et de sorties de ces derniers, et les documents permettant d’établir les formalités auprès de la CCVRP pour ces derniers. A défaut, l’URSSAF considère que la société défaillante dans l’adminsitration de la preuve devait appliquer l’assiette minimale des VRP monocarte.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour considérait que seuls 12 salariés VRP ont bien le statut de VRP exclusif, le redressement devrait être ramené à la somme de 9.832 euros.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Il résulte de ces dispositions que la radiation de l’affaire peut être prononcée par le premier président de la cour d’appel ou le conseiller de la mise en état saisi de l’affaire, si l’appelant n’a pas exécuté le jugement dont l’exécution provisoire a été ordonnée.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’exécution provisoire du jugement critiqué a été prononcée et que la société n’a pas payé les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance.
Cependant, la cour n’est pas compétente pour statuer sur la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de sorte qu’à défaut pour l’URSSAF Rhône-Alpes d’avoir saisi le premier président de sa demande, celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Sur l’application de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 à la société [8]
Selon lettre d’observations du 4 octobre 2016 en son point 1, l’URSSAF reproche à la société [6], devenue [8], d’avoir rémunéré ses salariés VRP exclusifs sans respecter la ressource minimale forfaitaire prévue à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, complété par avenant n°3 du 12 janvier 1982, à savoir une rémunération minimale de 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance par trimestre.
Pour contester le redressement, la société avance en premier lieu que l’accord national forfaitaire qui lui est opposé, ne lui est pas applicable.
En vertu de l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ses dispositions s’appliquent aux entreprises occupant des représentants de commerce et membres d’une organisation adhérente au CNPF, devenu MEDEF, syndicat du patronat de France, étant précisé que sont exclus du champ d’application des présents accords nationaux les VRP des professions de la vente et du service à domicile (décision CE 17 janvier 1986 n° 55728).
Néanmoins, l’accord national du 12 janvier 1982 portant élargissement de la convention aux entreprises de vente à domicile, prévoit, en son article 1er, que : 'Entrent dans le champ d’application de cet accord les entreprises adhérentes au SNVSD réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 par l’intermédiaire de voyageurs, représentants, placiers (VRP), sur le territoire français (métropole et départements d’outre-mer).'
Il résulte de ces dispositions que seuls sont concernés par les dispositions de l’accord national professionnel du 3 octobre 1975, les VRP du secteur de la vente à domicile qui, cumulativement:
— font de la vente à domicile auprès de particuliers au sens de la loi du 22 décembre 1972, c’est-à-dire par démarchage à domicile,
— et sont salariés d’entreprises membres du syndicat national pour la vente à domicile (SNVD, devenue FVD en 2001, signataire de l’accord du 12 janvier 1982) ou d’entreprises affiliées à une organisation adhérente au MEDEF, sous réserve que l’organisation patronale ne se soit pas exclue du champ d’application de l’accord interprofessionnel du 3 octobre 1975.
L’URSSAF produit le répertoire SIRENE indiquant que l’établissement de la société [6], devenue [8], situé à [Localité 3], dont le numéro de SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1], et ayant fait l’objet du redressement litigieux, porte un numéro de code activité principale (APE) 46-69B, correspondant au commerce de gros (commerce interentreprise) de fournitures et équipements industriels divers.
Il est ainsi établi que la société contrôlée n’a pas le code APE correspondant à une activité principale de vente à domicile (4799A).
Cependant, il est de jurisprudence constante que le code APE attribué par l’INSEE à une entreprise n’a qu’une valeur indicative de celle-ci et qu’il appartient au juge de vérifier l’activité réelle de l’entreprise pour savoir si elle entre dans le champ d’application d’une convention collective ou non. (Soc 29 janvier 1997 n° 94-40.364; Soc 30 octobre 1996 n° 93-46.166; Soc 16 mai 1990 n° 87-43.556)
Or, il résulte du détail du compte de résultat produit par la société pour les années 2013 et 2014, que la grande majorité des ventes de marchandises (88% en 2013 et 89% en 2014) est réalisée auprès de particuliers non professionnels au regard du chiffre des ventes de marchandises au taux réduit de TVA sur le total des ventes de marchandises.
En effet, en 2013 :
— ventes de marchandises à taux réduit de 5,50% ou 7% = 956.392,01 euros
— total des ventes de marchandises = 1.077.944, 02 euros
— rapport : (956.392,01 x100) / 1.077.944, 02 = 88,72 %
En 2014 :
— ventes de marchandises à taux réduit de 5,50% ou 7% = 440.280,90 euros
— total des ventes de marchandises = 490.327,78 euros
— rapport : (440.280,90 x 100) / 490.327,78 = 89,79%.
En outre, la part du chiffre d’affaires affectée aux ventes de marchandises à taux réduit de TVA, supposant des ventes de marchandises à des particuliers non professionnels, est bien plus importante que celle affectée à la vente de prestations à taux réduit de TVA (77% contre 10% en 2013 et 77% contre 11% en 2014).
En 2013,
— ventes de marchandises à taux réduit de TVA = 956.392,01 euros
— prestations à taux réduits de TVA à 5,50% et 7% = (750 + 128.308,34) = 129.058,34 euros
— chiffre d’affaires = 1.238.656,80
— rapports : (956.392,01 x 100) / 1.238.656,80 = 77,21% pour les ventes de marchandises et (129.058,34 x 100) / 1.238.656,80 = 10,35 % pour les prestations à taux réduits de TVA.
En 2014,
— ventes de marchandises à taux réduit de TVA = 440.280,90 euros
— prestations à taux réduits de TVA à 5,50% et 7% = (2.200 + 65.299,91) = 67.499,91 euros
— chiffre d’affaires = 568.016,20 euros
— rapports : (440.280,90 x 100) / 568.016,20 = 77,51% pour les ventes de marchandises et (67.499,91 x 100) / 568.016,20 = 11,88%.
Il résulte de ces chiffres que l’activité principale réelle de la société en 2013 et 2014 consistait dans la vente de marchandises à des particuliers non professionnels.
De surcroît, si le registre du personnel produit par la société date du 6 septembre 2016, et est ainsi postérieur à la période contrôlée, il n’en demeure pas moins que l’URSSAF ne discute pas qu’il comporte, pour une trés grande majorité, des salariés VRP, et que cette configuration du personnel de la société était identique sur la période contrôlée.
Or, les VRP étant, par définition, des vendeurs ou représentants itinérants dont la fonction commerciale consiste à représenter l’entreprise qui les embauche et à vendre les marchandises ou prestations pour le compte de celle-ci, le fait que la société [6], devenue [8], emploie majoritairement des VRP, permet d’établir que son activité principale réelle de vente de marchandises à des particuliers non professionnels est réalisée par démarchage à domicile.
Cette idée est confortée par les attestations de [O] [Y], responsable des ventes au sein de l’entreprise granupoele du 2 janvier au 31 août 2013, et de l’actuelle directrice d’exploitation de la société [8], assistante administrative de 2013 à 2015, selon lesquelsl’activité principale de l’entreprise a toujours été la vente à domicile effectuée par des VRP.
Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la cour considère qu’un faisceau d’indices suffisant est rapporté par la société [6], devenue [8], pour démontrer que son activité principale réelle consiste dans la vente à domicile.
De plus, il ressort des attestations de Mme [V], directrice financière du groupe [5] depuis octobre 2012, et de M. [L], gérant de la société [7], devenue [6], avant de devenir [8], que la société n’a jamais adhéré à un syndicat patronal, ni au syndicat national pour la vente et le service à domicile, sans que cette assertion ne soit discutée par l’URSSAF.
Il s’en suit que la société [6], devenue [8], rapporte suffisamment la preuve qu’alors que son activité principale consiste dans la vente à domicile, elle ne remplit pas la condition cumulative de l’adhésion à un syndicat signataire de l’accord national interprofessionnel, pour que ce dernier lui soit applicable.
La cour ne peut que conclure que l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 n’est pas applicable à la société contrôlée et que le chef de redressement relatif à l’assiette minimum : VRP sans contraintes d’horaires, pour un montant de régularisation de 28.689 euros sur l’année 2013 et de 3.595 euros sur l’année 2014, fondé surles dispositions de cet accord national, doit être annulé.
Le jugement sera infirmé en toutes les dispositions soumises à la cour.
L’URSSAF Rhône-Alpes sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les frais et dépens
L’URSSAF Rhôna-Alpes,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la SAS [8], la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes les dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS [8] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier La présidente
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