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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 févr. 2026, n° 24/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 11 juin 2024, N° 235;24/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01124 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQSV
ARRÊT N°
du : 17 février 2026
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
ENTRE :
1°) La société E.U.R.L. ETA [J], SARL à associé unique, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous ls numéro 402.648.869, exerçant l’activité d’arracheur, prise en la personne de son représentant légal et ayant sn siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DEMANDEUR à la requête en rectification d’erreur matérielle figurant dans l’arrêt n°235 rendu le 11 juin 2024 par le Cour d’Appel de REIMS (RG 24/00087)
2°) Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
3°) Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
4°) Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de l’AUBE et par Maître Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET
4°) Société CRISTAL UNION société coorpértive à capital variable inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 421 343 369 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de REIMS et par Maître ODET Mathieu, avocat inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES 8 janvier 2024(RG 22/01449)
DEFENDERESSE à ladite requête
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L’EURL ETA [J], M. [S] [L], M. [C] [L] et M. [T] [D], arracheurs de betteraves exerçant sous forme d’ETA (entreprises de travaux agricoles), sont devenus associés coopérateurs de la coopérative agricole Cristal Union en 2012 suite à une fusion entre cette coopérative et une autre dans laquelle ils détenaient des parts sociales.
En 2022, ils ont fait assigner la coopérative Cristal Union en résolution du contrat de coopération aux torts exclusifs de cette dernière et subsidiairement en responsabilité.
La coopérative Cristal Union a soulevé devant le juge de la mise en état des fins de non recevoir qui ont été rejetées par ordonnance du 8 janvier 2024.
Statuant en appel, la cour a, par décision du 11 juin 2024 sous le numéro RG 24 00087, confirmé l’ordonnance de mise en état, et condamné la coopérative Cristal union à payer à M. [S] [L], M. [C] [L] et M. [T] [D] la somme de 1 500 euros chacun pour leurs frais irrépétibles d’appel.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 10 juillet 2024, l’EURL ETA [J] demande à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier le dispositif de l’arrêt du 11 juin 2024 en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de l’EURL ETA [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ces termes :
« – Condamne la coopérative Cristal Union à payer à l’EURL ETA [J], M [S] [L], M. [C] [L] et M [T] [D] la somme de 1 500 euros chacun pour leurs frais irrépétibles d’appel »
Elle rappelle la motivation de la cour en bas de page 7 de son arrêt, aux termes de laquelle « La coopérative Cristal union succombe pour l’essentiel en son appel ; elle supportera donc les dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il est équitable d’allouer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel » et en conclut qu’elle bénéficie également de la condamnation de la société Cristal union au titre des frais irrépétibles.
La société Cristal Union a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.»
Il est constant que la société Cristal Union a succombé en son appel de la décision du 8 janvier 2024, ayant donné lieu à l’arrêt de cette cour du 11 juin 2024, et qu’en conséquence, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour a jugé qu’il était équitable d’allouer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel (page 7 de l’arrêt).
Les intimés à cette instance étaient au nombre de quatre à savoir l’EURL ETA [J], M. [S] [L], M. [C] [L] et M. [T] [D].
Il s’en déduit que c’est pas pure omission matérielle que le dispositif prévoit la condamnation de la coopérative Cristal Union à payer à M [S] [L], M [C] [L] et M [T] [D] la somme de 1 500 euros chacun pour leurs frais irrépétibles d’appel, sans y mentionner l’EURL ETA [J].
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la requête de l’EURL ETA [J] et de compléter le dispositif de l’arrêt du 11 juin 2024 tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente instance en omission de statuer sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant pas arrêt contradictoire,
Fait droit à la requête en omission matérielle présentée par l’EURL ETA [J] le 10 juillet 2024 ;
Remplace, en page 8 de l’arrêt rendu par cette cour le 11 juin 2024 sous le numéro RG 24/00087, dans le dispositif de la décision, la mention suivante :
«Condamne la coopérative Cristal Union à payer à M [S] [L], M [C] [L] et M [T] [D] la somme de 1 500 euros chacun pour leurs frais irrépétibles d’appel»
par la mention :
«Condamne la coopérative Cristal Union à payer à l’EURL ETA [J], M [S] [L], M [C] [L] et M [T] [D] la somme de 1 500 euros chacun pour leurs frais irrépétibles d’appel».
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 11 juin 2024 et sera notifié comme l’arrêt initial ;
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.
Le greffier Le conseiller
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