Confirmation 4 juin 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 juin 2025, n° 22/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CIAO MILANO c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ], Société AXA FRANCE IARD, C, son syndic, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, Société DEFFORGE IMMO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00455 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE532
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021-Tribunal judiciaire de PARIS 17- RG n° 18/12859
APPELANTE
Société CIAO MILANO
SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 502 048 002
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me François-Pascal GERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0997 substitué par Me Jérôme RETORE, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
INTIMÉES
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 257 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0279 et plaidant par Me Paul CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sabine LIEGES, même cabinet
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la Société DEFFORGE IMMOBILIER
C/O Société DEFFORGE IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric AUDINEAU et plaidant par Me Hendrick MOUYERBECK – AARPI AUDINEAU GUITTON – avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Ciao Milano était locataire de locaux commerciaux au rez-de-chaussée et 1er niveau de caves dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD.
Le 10 juillet 2017, à la suite de fortes précipitations survenues les 9 et 10 juillet 2017, a été découverte une inondation dans la cave servant au stockage des marchandises.
Des expertises amiables ont permis de déterminer que le sinistre était consécutif à l’engorgement suivi du refoulement du réseau d’évacuation collectif de la copropriété passant dans les locaux de la société Ciao Milano. Il est vraisemblable que lors de l’orage survenu à [Localité 4] dans la soirée du 9 juillet, le réseau d’évacuation des eaux pluviales s’est mis en charge et a refoulé par la cuvette des WC du lot occupé par la société Ciao Milano, sur lequel elle est branchée.
La société Ciao Milano a été partiellement indemnisée par son assureur, la société Allianz IARD.
Par actes d’huissier de justice des 23 et 25 octobre 2018, la société Ciao Milano a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à[Localité 4] représenté par son syndic le cabinet Defforge Immobilier et la société AXA France IARD en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société Ciao Milano de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Ciao Milano aux dépens de l’instance et à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2],
la somme de 2 000 euros à la société AXA France IARD,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Ciao Milano a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 décembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2025 par lesquelles la société Ciao Milano, appelante, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, et 1218 du code civil, à :
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— constater que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages qu’elle a subis en application de l’article 14 de la loi du 15 juillet 1960,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA au paiement de la somme de 259 249,14 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi,
— débouter le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA de toutes demandes contraires au présent dispositif,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] et son assureur la société AXA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2025 par lesquelles la société AXA France IARD, intimée, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté la société Ciao Milano de toutes ses demandes,
jugé que le préjudice allégué par l’appelante n’était pas établi,
en tout état de cause,
— condamner la société Ciao Milano à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], intimé, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, 1 du décret du 26 août 1987, L113-1, L114-1 et L121-2 du code des assurances, à :
à titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il retient la ''responsabilité objective'' du syndicat des copropriétaires,
puis, statuant à nouveau,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il retient que l’orage survenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 2017 est un fait extérieur, imprévisible, irrésistible et constituait une cause exonératoire de responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il déboute la société Ciao Milano de l’ensemble de ses demandes et réclamations,
— débouter la société Ciao Milano des demandes faites à son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner la compagnie Axa France IARD à le relever et le garantir de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires sur la base du contrat multirisques immeubles qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la société Ciao Milano ou tout succombant à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, sur la demande d’infirmation présentée par les intimés
Le syndicat des copropriétaires et la société AXA France IARD demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires.
Si, dans sa motivation, le jugement retient que «la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965», il ressort tant des motifs subséquents que du dispositif de la décision qu’il ne s’agissait que d’une formulation visant à relever que les parties communes étaient à l’origine du dommage, la responsabilité du syndicat n’ayant pas été retenue par le tribunal compte tenu de l’existence d’un cas de force majeure.
Ainsi, le dispositif du jugement ne retient nullement la responsabilité du syndicat. La cour ne statuant que sur les chefs du jugement critiqué, il n’y a pas lieu de répondre à cette demande qui ne correspond à aucun chef de jugement.
Sur les désordres, leurs causes et les responsabilités
La SARL Ciao Milano soutient que le sinistre est consécutif à l’engorgement suivi du refoulement du réseau d’évacuation collectif de la copropriété, causé par un défaut d’entretien des canalisations, comme l’a démontré la présence de tartre ayant nécessité un curage.
Elle fait valoir qu’el1e a pris les lieux en l’état et que le contrat de cession du droit au bail précisait que toutes les installations étaient en bon état de fonctionnement ; qu’elle n’a effectué aucune transformation au niveau des wc et que plusieurs appartements sont raccordés sur la canalisation d’évacuation des eaux pluviales, ce que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer. Elle ajoute qu’il n’a jamais été relevé que la cause du dommage se trouvait dans les branchements particuliers.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer la force majeure exonératoire puisque les fortes pluies qui se sont abattues sur [Localité 4] les 9 et 10 juillet 2017 n’étaient ni imprévisibles, Météo France ayant prévu l’évènement, ni irrésistibles, compte tenu du défaut d’entretien régulier des canalisations et de l’absence possible d’un clapet anti-retour pourtant imposé par le règlement d’assainissement de la ville de [Localité 4].
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’aucune carence ou faute de sa part n’est démontrée dans l’entretien des parties communes. Il fait valoir qu’il résulte du rapport Texa que l’inondation survenue dans le local de la société Ciao Milano a été causée d’une part par une saturation du réseau d’évacuation des eaux pluviales provoquée par les pluies diluviennes des 9 et 10 juillet 2017 et d’autre part par la non-conformité du branchement des installations privatives sanitaires du local, les WC étant raccordés à la canalisation des eaux pluviales et non pas à une canalisation d’eaux vannes.
Il allègue qu’il existe en tout état de cause une cause exonératoire de sa responsabilité tenant au cas de force majeure constitué par le caractère exceptionnel des violents orages s’étant abattus sur [Localité 4].
La société AXA France IARD soutient que rien ne permet d’affirmer l’existence d’un défaut d’entretien du système d’évacuation des eaux de l’immeuble en lien avec le sinistre, la présence de tartre dans un collecteur d’eau ne signifiant pas que ce dernier est bouché et le lien entre cet entartrage et les désordres n’étant pas établi. Elle allègue que n’est pas davantage établie l’existence d’un défaut de conception de ce système, dans la mesure où non seulement l’installation d’un clapet anti-retour est à la charge exclusive des propriétaires, mais encore il n’est démontré ni l’absence de ce dispositif ni que sa présence aurait permis d’éviter le sinistre.
Elle fait valoir que les pluies diluviennes de nature centenaire tombées sur [Localité 4] les 9 et 10 juillet 2017 constituent un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
Sur ce
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il ressort des différents rapports d’intervention et d’expertise dressés par la société de plomberie Daniel Bain, le cabinet Texa et le cabinet Duotec, dont le contenu a été rappelé par le tribunal, que les fortes pluies s’étant abattues sur Paris les 9 et 10 juillet 2017 ont d’une part saturé la colonne d’eaux pluviales de l’immeuble, mais ont également saturé les égouts, qui ont refoulé par la canalisation de l’immeuble. Le branchement du WC situé au sous-sol du local loué par la société Ciao Milano sur la canalisation d’eau pluviale a permis à cette eau de déborder de la canalisation et d’inonder la cave de la société.
L’origine de l’inondation est par ailleurs confirmée par le constat d’huissier des 20 et 24 juillet 2017 produit par la société Ciao Milano, qui évoque des traces d’excréments sur la quasi-totalité du carrelage. En effet, la canalisation partie commune privative mise en cause par la société Ciao Milano étant une descente d’eau pluviale, elle ne peut avoir été à l’origine du déversement d’un tel volume d’excréments, quand bien même quelques appartements auraient raccordé leurs WC sur cette colonne, ce qui n’est au demeurant pas démontré, le rapport d’expertise intermédiaire de l’assureur de la SCI Ciao Milano évoquant des raccordements d’eaux usées et non pas d’eaux vannes.
Il est ainsi établi que l’eau provient non pas de la descente puis de la canalisation d’eaux pluviales mais des égouts de la ville qui ont refoulé par la canalisation d’eaux pluviales de l’immeuble. Il n’est au demeurant pas établi que les conduits d’évacuation de l’immeuble n’auraient pas permis l’évacuation sans débordement des eaux pluviales si l’eau des égouts n’avaient pas refoulé.
L’article 33 (et non pas 30 comme l’indique la société Ciao Milano) du règlement d’assainissement de la ville de [Localité 4] prévoit que tout appareil d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve l’égout public, ce qui est le cas en l’espèce, doit être muni d’un dispositif anti-refoulement assurant une protection efficace contre le reflux des eaux usées et pluviales.
Si ce règlement précise que les frais d’installation, d’entretien et de réparation de ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire, ce dernier terme s’entend par opposition à l’administration. Il ne peut en être déduit, contrairement à ce que soutient la compagnie Axa, que le règlement prévoit que les frais sont à la charge du copropriétaire et non de la copropriété, ce point ne relevant pas de la compétence de la ville de [Localité 4].
Il doit cependant être relevé que ce dispositif doit être installé sur l’appareil d’évacuation, en l’espèce un WC, lequel est une partie privative.
En tout état de cause, force est de constater que la présence ou l’absence de ce clapet anti-retour n’est pas démontré et il ressort des éléments ci-dessus exposés que la société Ciao Milano est mal fondée à s’en prévaloir.
Par ailleurs, la société Milano ne démontre par que les WC étaient déjà installés en violation du règlement sanitaire de la ville lorsqu’elle a conclu le bail, alors que le contrat, signé en 1994, évoque uniquement la présence de WC au premier étage et non pas au sous-sol. La cour ne peut que constater que la société Ciao Milano n’a pas attrait son bailleur en la cause.
Concernant la force majeure, le tribunal a justement rappelé le contexte, l’imprévisibilité et l’intensité des orages survenus les 9 et 10 juillet 2017.
La cour ajoute que le fait extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure n’est pas seulement les violentes précipitations constatées, mais également la saturation des égouts de la ville, induite par ces précipitations, qui ont causé un refoulement des eaux usées vers les conduits d’évacuation de l’immeuble.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Ciao Milano des demandes indemnitaires qu’elle forme contre le syndicat des copropriétaires et de la compagnie AXA. La société Ciao Milano doit être déboutée de ses demandes contraires.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ciao Milano, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros chacun au syndicat des copropriétaires et à la compagnie AXA par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Ciao Milano.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ciao Milano aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] et à la compagnie AXA France IARD la somme supplémentaire de 3 000 euros chacun par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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