Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 févr. 2025, n° 22/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 6 octobre 2022, N° 21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02326 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5SG
[J] [I]
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF RHONE ALPES
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 06 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00117
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE-ALPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 25 janvier 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Rhône-Alpes (l’URSSAF) a mis en demeure M.[J] [I], résidant à [Localité 3] (Loire), de lui régler la somme de 5.236 euros.
Le 15 mars 2018, l’URSSAF a fait signifier à M.[I] une contrainte du 08 mars 2018, d’un montant de 5.236 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2018, M.[I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’une opposition à la contrainte.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi d’une demande de délocalisation de l’affaire à la demande de M.[I], exerçant la profession d’avocat dans le ressort, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement du 06 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Puy-en-Velay a statué comme suit :
— déclare recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par M.[J] [I],
— valide la contrainte du 8 mars 2018, signifiée le 15 mars 2018, émise par l’URSSAF Rhône-Alpes réclamant paiement à M.[J] [I] de la somme de 5.236 euros en réglement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour octobre, novembre et décembre 2017,
— condamne M.[J] [I] à payer à l’URSSAF Rhone-Alpes la somme de 5.236 euros,
— déboute l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M.[J] [I] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 17 novembre 2022 à M.[I], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions datées du 08 décembre 2022 soutenues oralement à l’audience, M.[I] demande à la cour de réformer le jugement, de mettre à néant la contrainte, et de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel, de confirmer le jugement et de condamner M.[I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement ayant été notifié le 17 novembre 2022 à M.[I], qui en a relevé appel par courrier posté le 09 décembre 2022 reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2022, la cour constate que l’appel a été formé dans le délai de un mois fixé par l’article 538 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF sera donc écartée.
Sur le fond
Pour rejeter l’opposition à contrainte formée par M.[I], le tribunal a jugé que ce dernier, qui soutenait que la somme réclamée était incohérente et ne correspondait pas à la réalité des effectifs de son cabinet d’avocat, mettant en doute l’exactitude des renseignements figurant sur les déclarations sociales nominatives produites par l’URSSAF, admettait par ailleurs être dans l’incapacité de produire la copie de ces documents servant de base au calcul des cotisations sociales. Le tribunal, considérant que M.[I] ne produisait donc aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles les documents produits par l’URSSAF ne correspondaient pas à ceux déposés par le cabinet comptable, alors que la charge de la preuve lui incombait, a validé la contrainte.
A l’appui de son appel, M.[I] affirme qu’il est en mesure de produire une attestation de Mme [N] [F] confirmant qu’elle était la seule personne constituant l’effectif du cabinet pendant la période considérée, et non deux ou trois personnes, et que la pièce dirimante sera versée aux débats dès réception.
L’URSSAF Rhône-Alpes constate que M.[I] ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
SUR CE
M.[I] ne produisant pas plus d’éléments devant la cour qu’en première instance, et ne produisant pas l’unique pièce qu’il invoque à l’appui de sa position, s’agissant d’une attestation qualifiée de dirimante émanant d’une certaine Mme [F], la cour constate qu’il ne produit aucun élément à l’encontre du jugement qu’il conteste, qui sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais de recouvrement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[I] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera confirmée. M.[I], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[I] ayant formé appel sans apporter aucun élément ni développer aucun argument, et l’URSSAF ayant donc exposé inutilement des frais, il sera fait droit à sa demande de condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[J] [I] à l’encontre du jugement n°21-117 prononcé le 06 octobre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M.[J] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne M.[J] [I] à payer l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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