Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 4 juil. 2025, n° 23/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 décembre 2022, N° 2018029821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MARONI TRANSPORTS & LIAISONS c/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01335 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG646
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018029821
APPELANTE
S.A.R.L. MARONI TRANSPORTS & LIAISONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 352 276 513
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 081 317
Représentée par Me Mathieu NOËL de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit du 25 mai 2018, la société Maroni transports & Liaisons a fait assigner la SA Electricité de France (EDF) et la SARL Guyanaise de transport International (GTI) devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris':
— a dit l’exception d’incompétence recevable,
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,
— a dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
— a dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
— a dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
— a déclaré l’action de la SARL Maroni Transports & Liaisons irrecevable,
— condamné la société Maroni Transports & Liaisons à une amende civile de 5.000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Trésorier-payeur général du département du lieu du siège de la société Maroni Transports & Liaisons pour en permettre la mise en recouvrement,
— condamné la société Maroni Transports & Liaisons à payer 10.000 euros à la
société EDF et 8.000 euros à la société GTI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maroni Transports & Liaisons aux dépens.
Par un arrêt du 26 juin 2020, la cour d’appel de Paris a':
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— dit le tribunal de commerce compétent à connaître du litige,
— débouté EDF et SGTI de leur demande au titre de la procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à évoquer l’affaire,
— renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué au fond,
— condamné EDF et SGTI à payer, chacune, 5.000 euros à Maroni au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a':
— dit irrecevable l’action de Maroni Transports & Liaisons en nullité du contrat privé de commande publique conclu entre EDF et SGTI,
— dit Maroni Transports & Liaisons irrecevable en son action indemnitaire à l’encontre de SGTI et mettra cette dernière hors de la cause,
— dit Maroni Transports & Liaisons recevable en son action indemnitaire à l’encontre d’EDF mais ce uniquement sur le seul moyen tiré de l’absence de barème de notation sur le critère technique des offres,
— condamné Maroni Transports & Liaisons à payer à la société GTI la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
renvoyé l’affaire au fond à sa première audience utile de 2022.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a':
— dit en partie irrecevable et en partie infondé le moyen de la SARL Maroni Transports & Liaisons relatif à l’irrégularité du barème de notation,
— dit en partie infondé et en partie irrecevable le moyen de SARL Maroni Transports & Liaisons tiré d’un défaut de motivation par EDF des notes attribuées aux candidats pour les critères techniques,
— dit que la SARL Maroni Transports & Liaisons n’a pas rapporté la preuve d’une irrégularité commise par EDF dans l’attribution du marché du fait d’un défaut de vérification par cette dernière de la capacité à soumissionner de GTI,
— débouté la SARL Maroni transports & Liaisons de toutes ses demandes d’indemnisation fondées sur le fait d’avoir été écartée de manière illicite de l’attribution du lot n° 2 du marché public d’EDF,
— condamné la SARL Maroni Transports & Liaisons à payer une amende civile de 10.000 euros pour abus de procédure,
— dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service Amendes de la Direction Régionale des Finances Publiques de Paris situé [Adresse 2] pour en permettre la mise en recouvrement,
— condamné la SARL Maroni Transports & Liaisons à payer à la SA EDF la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Maroni Transports & Liaisons aux dépens.
La société Maroni Transports & Liaisons a formé appel du jugement par déclaration du 6 janvier 2023 enregistrée le 24 janvier 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2024, la société Maroni Transports & Liaisons demande à la cour':
— de lui donner acte de son désistement de l’appel par elle interjeté suivant déclaration n° 23/01533 en date du 6 janvier 2023, à l’encontre d’un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2018029821),
— de constater en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 23/01335 et le dessaisissement de la cour.
La société EDF, bien que sollicitée par le greffe suivant messages des 29 juillet et 18 septembre 2024, n’a pas conclu sur le désistement. Elle avait fait signifier des conclusions au fond le 25 juillet 2023 par lesquelles elle sollicitait la confirmation du jugement.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 mai 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile':
«'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.'»
Aux termes de l’article 400 du même code':
«'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'»
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile': «'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'».
En vertu de l’article 403 du même code': «'Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'».
Aux termes de l’article 405 du même code': «'Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.'».
La société Maroni Transports & Liaisons a déclaré suivant conclusions signifiées le 26 juillet 2024 se désister de son appel.
Il convient par conséquent de donner acte à la société Maroni Transports & Liaisons du désistement de son appel, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile': «'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.'».
Aucun accord n’ayant été porté à la connaissance de la cour ce point, la société Maroni Transports & Liaisons sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DONNE acte à la société Maroni Transports & Liaisons du désistement de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 décembre [Immatriculation 3]/01335)';
DECLARE le désistement parfait';
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
CONDAMNE la société Maroni Transports & Liaisons aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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