Infirmation partielle 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 29 juin 2023, n° 20/08217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 novembre 2020, N° 16/03367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS XEROX TECHNOLOGY SERVICES, SASU XEROX |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08217 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 16/03367
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SAS XEROX TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [I] a été engagé par la société Rank Xerox par contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre1990, en qualité de technicien service client, groupe 12 de la classification prévue par la convention collective d’entreprise en date du 1er octobre 1977 alors applicable.
Il a évolué au sein de l’entreprise, dénommée ensuite Xerox, devenant successivement inspecteur service système relevant du groupe 14 de la classification Xerox à compter du 1er septembre 1994, puis inspecteur principal service clients relevant du groupe 15 de ladite classification à compter du 1er septembre 2003.
A compter du 1er septembre 2011, Monsieur [I] a été promu cadre et rattaché au groupe 16 (II A) de la classification interne.
Son contrat de travail a été repris au titre de l’article L 1224-1 du code du travail par une autre société du Groupe, la société Xerox Technoly Services (XTS) à compter du 1er février 2016, après autorisation de l’inspection du travail, compte tenu de son statut de salarié protégé.
La société Xerox étant entrée, du fait de l’évolution de ses activités, dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d’importation-exportation du 18 décembre 1952 (CCNIE), un protocole d’accord a été signé le 20 juin 1991 portant sur les adaptations nécessaires à l’application simultanée de cette convention collective et de la convention d’entreprise.
Selon ce texte, ses signataires, estimant que la prime d’ancienneté définie par la convention d’entreprise était globalement plus favorable aux salariés que la prime d’ancienneté définie par l’article 30 bis – devenu 28- de la CCNIE, ont décidé de ne pas retenir, pour le calcul de la prime d’ancienneté, le système défini par la convention collective de branche pour les cadres du groupe 16, leur préférant les dispositions conventionnelles de 1977.
A la suite de la dénonciation de la convention d’entreprise de 1977, a été signée une nouvelle convention collective étendant le bénéfice de la prime d’ancienneté prévue par la convention CCNIE aux cadres du groupe 16.
Souhaitant obtenir le paiement d’une prime d’ancienneté au regard de son statut de cadre, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 27 juillet 2017 qui, par jugement rendu le 6 novembre 2020, a :
— condamné la société Xerox à lui payer les sommes de 4 175,40 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 et 417,54 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,
— débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes en rappel de prime d’ancienneté formulée contre la société Xerox pour la période antérieure au 1er février 2016 et contre la société Xerox Technology Services pour la période postérieure à cette date,
— débouté Monsieur [I] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective,
— condamné la société Xerox aux dépens de Monsieur [I],
— condamné Monsieur [I] aux dépens de la société Xerox Technology Services,
— condamné la société Xerox à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
Par déclaration du 3 décembre 2020, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.
Les sociétés Xerox et Xerox Technology Services (XTS) ont fait de même par déclaration du 23 décembre 2020.
Les procédures inscrites au rôle sous les n° 20/08217 et 21/547 ont été jointes sous le n° 20 8217 lors de l’audience de jonction du 28 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2023, Monsieur [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné la société Xerox à lui verser, pour la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015, la somme de 4 175,40 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté et 417,54 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compte du 29 juillet 2016,
*condamné la société Xerox à verser à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et,
— condamner la société Xerox Technology Services à lui payer la somme de 18 712,50 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté et 1 871,25 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er février 2016 au 30 avril 2020,
— dire que son salaire sera majoré d’un montant de 375,75 euros à compter du 1er mai 2020,
— dire que l’ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité,
— condamner la société Xerox à lui payer la somme de 10 000 euros pour non-respect des dispositions de la convention collective,
— condamner solidairement les sociétés Xerox et XTS à verser à Monsieur [I] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre
de la procédure d’appel,
— par application des articles L 3245-1 et R 1452-6 du code du travail et 563 et 566 du code de procédure civile, débouter la société Xerox de ses demandes de restitution pour la période du 1er juillet 2013 au 30 avril 2020 au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de séniorité, ainsi que de sa demande de compensation entre les sommes dues à Monsieur [I],
— déclarer irrecevables et non fondées les demandes formulées par la société Xerox et la société XTS.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2022, les sociétés Xerox et XTS demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
y faisant droit,
à titre principal,
— infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 6 novembre 2020, en ce qu’il a :
*condamné la société Xerox à payer à Monsieur [I] les sommes de 4 175,40 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 et 417,54 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,
* condamné la société Xerox aux dépens de Monsieur [I] ,
* condamné la société Xerox à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau :
— condamner M. [G] [I] à rembourser à la SAS Xerox les sommes perçues en exécution du jugement, soit la somme de 4 592,94 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du rappel de prime d’ancienneté et congés payés afférents, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes en rappel de prime d’ancienneté formulées contre la société Xérox pour la période antérieure au 1er février 2016 et contre la société Xerox Technology Services pour la période postérieure à cette date,
*débouté Monsieur [I] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective,
*condamné Monsieur [I] aux dépens de la société Xerox Technology Services,
*débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
— rejeter l’appel incident formé par Monsieur [I],
— débouter Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris son appel incident,
à titre subsidiaire,
— limiter la demande de rappel de prime d’ancienneté de Monsieur [I] à la somme de 22 887,9 euros et la demande d’indemnité de congés payés afférents à hauteur de 2 288,79 euros,
— juger indues les sommes versées à Monsieur [I] pour la période du 1er juillet 2013 au 30 avril 2020 au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de séniorité (anciennement Prime de Valorisation de Présence), soit 35 372 euros en application de la Convention collective d’entreprise,
en conséquence,
— ordonner la compensation entre les sommes indûment versées à Monsieur [I] en application de la Convention d’entreprise et le montant de la condamnation à venir, et condamner Monsieur [I] à payer la somme de 12 484,1 euros au total, répartie entre les deux créanciers de la manière suivante : 1 485,61 euros à verser à la société Xerox et
10 998,49 euros à verser à la société Xerox Technology Services,
à titre infiniment subsidiaire, de :
— limiter la demande de rappel de prime d’ancienneté de Monsieur [G] [I] à hauteur de 22 887,9 euros et la demande d’indemnité de congés payés afférents à hauteur de 2 288,79 euros,
— juger indues les sommes versées à Monsieur [G] [I] pour la période du
1er juillet 2013 au 30 avril 2020 au titre de la prime d’ancienneté, soit 22 700,13 euros en application de la Convention collective d’entreprise,
en conséquence,
— ordonner la compensation entre les sommes indument versées à Monsieur [G] [I] en application de la Convention d’entreprise et le montant de la condamnation à venir,
en tout état de cause
— débouter Monsieur [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective,
— condamner Monsieur [I] à payer à la SAS Xerox la somme de 4 000 euros ainsi qu’à la société Xerox Technology Services la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens engagés par chacune d’elles,
— débouter Monsieur [G] [I] de sa demande de majoration de salaire à compter du 1er mai 2020,
— débouter Monsieur [G] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner aux entiers dépens,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le rappel de prime d’ancienneté du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2015 :
Sur la période de référence pendant laquelle il se trouvait placé au groupe 16 du fait de son statut de cadre, Monsieur [I] sollicite un rappel de prime d’ancienneté par application de l’article 30 bis de la CCNIE. Il demande la confirmation du jugement entrepris qui a condamné son employeur à lui verser une somme de 4 175,40 € à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période considérée, ainsi que les congés payés y afférents.
La société Xerox considère que les partenaires sociaux ont pu valablement exclure l’application de l’article 30 bis de la CCNIE aux cadres du groupe 16 et préférer appliquer le triple dispositif (prime d’ancienneté, indemnité supplémentaire liée à l’ancienneté et valorisation de présence des collaborateurs) de la convention d’entreprise de 1977 modifiée en 1991, globalement plus favorable, et ce, même si individuellement, cette application pouvait, le cas échéant, être défavorable à certains salariés.
L’article L2221-2 du code du travail dispose que 'la convention collective a vocation à traiter de l’ensemble des matières mentionnées à l’article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L’accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.'.
Selon l’article L2253-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ' une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.'
En cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulation contraire, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d’une appréciation tenant compte des intérêts de l’ensemble des salariés et non de tel ou tel d’entre eux.
Pendant la période de référence, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015, la CCNIE et l’accord d’adaptation du 20 juin 1991 modifiant l’accord de 1977 étaient en concours.
L’article 28 (ex 30 bis) de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine (ou CCNIE) dispose que :
'une prime d’ancienneté est attribuée aux salariés des catégories « Employés » et "Agents de
maîtrise" ayant acquis dans l’entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze,
quatorze et quinze années et plus.
Son importance est de 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100, 8 p. 100, 10 p. 100, 12 p.100, 14 p. 100 et 15 p. 100 calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé.
Cette prime, ainsi calculée, s’ajoute au salaire de base. Elle doit faire l’objet d’une mention
spéciale sur la fiche de paie.
L’ancienneté est comptée du jour de l’entrée dans l’entreprise, quels que soient l’emploi et le coefficient du début.
En ce qui concerne les cadres dotés d’un coefficient inférieur à 350 les dispositions énoncées ci-dessus leur sont intégralement étendues.
Les appointements des cadres confirmés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 sont
déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession
découlant du coefficient hiérarchique de l’intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l’expérience acquise.
Les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des dispositions ou des accords particuliers plus favorables qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise.
L’augmentation de la prime d’ancienneté ne peut en aucun cas se substituer aux éventuelles
augmentations de salaires.'
Il convient de préciser que les cadres du groupe 16 correspondent au coefficient 325 (devenu niveau C14 après le changement de la grille de classification de la branche en 2009).
La convention d’entreprise du 1er octobre 1977, telle que modifiée par l’accord d’adaptation du 20 juin 1991, prévoit en son article II.2 les 'avantages liés à l’ancienneté’ :
'II.2.1 Prime d’ancienneté
Les signataires du présent accord considèrent que la prime d’ancienneté définie par la Convention d’Entreprise Rank Xerox au chapitre II § II.2 est globalement plus favorable aux salariés que la prime d’ancienneté définie par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine, à l’article 30 bis. Considérant également que l’article II.2.2 du présent protocole accorde une indemnité supplémentaire liée à l’ancienneté, ils décident dans ces conditions, d’un commun accord, de retenir pour le calcul de la prime d’ancienneté le mode défini au chapitre II § II.2 de la Convention d’Entreprise Rank Xerox et de ne pas retenir le système défini par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine à l’article 30 bis.
Les collaborateurs non-cadres (Groupes 1 à 15) et les collaborateurs cadres débutants (Groupe 30) bénéficient d’une prime d’ancienneté après trois ans de présence.
La prime d’ancienneté établie chez Rank Xerox S.A. majore le salaire réel et porte également sur les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, travaux exceptionnels, à l’exception des prime de 13ème mois, des primes frais et indemnités de transport, des remboursements de frais et de la partie variable de la rémunération de la Force de Vente qui est calculée sur une base forfaitaire.
Les taux de majoration sont de 3 % après trois ans d’ancienneté, avec majoration supplémentaire de 1 % par année au-delà de trois ans.
Après 15 ans d’ancienneté et plus, le taux de majoration est de 15 %.
Si le salaire d’un collaborateur Cadre de position II devenait inférieur au salaire de l’un de ses subordonnés majoré au titre de l’ancienneté, un examen particulier serait fait par la Direction Générale des Relations Sociales. Le salaire devra être revu si le collaborateur cadre est âgé de plus de 45 ans et si sa nomination dans le poste est antérieure de trois ans à celle du subordonné.
II.2.2 Indemnité supplémentaire liée à l’ancienneté
(Article 20 Convention Import Export)
Les salariés totalisant plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront d’un supplément d’indemnité égale au montant de l’indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours après vingt années, à trois jours après vingt-cinq ans […]
II.2.3 Valorisation de présence des collaborateurs cadres, position II
Le mode de rémunération des collaborateurs cadres est lié aux possibilités d’évolution spécifique de carrière de ceux-ci.
Une garantie particulière est reconnue aux cadres, position II, de 45 ans révolus, présents dans la société depuis cinq ans révolus et, en plus dans un poste identique ou de même niveau depuis trois ans révolus. Ils bénéficieront d’une valorisation de leur présence sous forme d’un complément de salaire :
— entre 5 et 10 ans d’ancienneté, égal à 121 €* par mois
— au-delà de 10 ans d’ancienneté, égal à 188 € *par mois (voir page 27)
Sur cet élément de salaire, particularisé sur les pièces administratives, porteront les pourcentages de revalorisation retenus pour le maintien du pouvoir d’achat.'
En considération de tout son dispositif prévu au titre des avantages 'ancienneté', à savoir la prime d’ancienneté mais également l’indemnité supplémentaire liée à l’ancienneté et la valorisation de présence des collaborateurs cadres, – et non au regard des modalités de la seule prime d’ancienneté-, et de ses dispositions relatives à tous les salariés, quel que soit leur statut ou leur appartenance à tel ou tel groupe de classification, ce dernier texte apparaît globalement plus favorable que la CCNIE, comme en sont d’ailleurs convenus – sans fraude démontrée – les signataires de l’accord qui ont retenu 'pour le calcul de la prime d’ancienneté le mode défini au chapitre II § II.2 de la Convention d’Entreprise Rank Xerox'.
En effet, il est manifeste, en comparant ces deux textes, que pour les non-cadres et cadres débutants, la prime d’ancienneté selon la convention d’entreprise évolue plus rapidement et se trouve calculée sur une base de salaire potentiellement plus élevée puisqu’intégrant au salaire réel les majorations d’heures supplémentaires notamment.
Bien que les cadres du groupe 16, en particulier, ne bénéficient pas de la prime d’ancienneté mais seulement d’une prime de valorisation de présence et d’une indemnité supplémentaire liée à l’ancienneté, le dispositif de la convention d’entreprise en son entier, toutes catégories de personnel confondues, apparaît plus favorable.
Au surplus, il est établi qu’une prime exceptionnelle a été versée au mois de juin 2016 au salarié, eu égard à son appartenance au groupe 16, dans un souci d’apaisement du contentieux lié à la prime d’ancienneté de la part de l’employeur, sans qu’une reconnaissance par ce dernier d’une erreur dans l’application des textes conventionnels ne soit effective, ni démontrée au visa de conclusions non explicites à ce titre prises à l’occasion d’une autre instance.
Les critiques émises quant au non-respect des dispositions de la CCNIE dans le calcul de cette prime exceptionnelle ne sauraient donc prospérer.
Par conséquent, alors que le salarié se limite à invoquer le raisonnement tenu par le jugement de première instance, lequel n’a pourtant pas apprécié l’ensemble du dispositif 'ancienneté’ dans le cadre du principe de faveur, il convient de rejeter sa demande de rappel de salaire, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le rappel de prime d’ancienneté du 2 octobre au 31 décembre 2015 :
La convention d’entreprise du 1er octobre 1977, dénoncée par l’employeur le 1er juillet 2014, a cessé de produire ses effets, par application des dispositions de l’article L2261-10 du code du travail, le 2 octobre 2015. Il n’est pas justifié d’un accord de substitution applicable à compter de cette date, et ce, alors que les dispositions de l’accord d’adaptation du 20 juin 1991 avaient également cessé de produire effet.
La convention collective conclue le 10 décembre 2015 prévoit qu’elle entre en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant sa date de signature, à savoir le 1er janvier 2016.
Par conséquent, en l’absence de tout autre accord collectif d’entreprise applicable à la période de référence, les dispositions de la CCNIE devaient recevoir application.
Cependant, il n’est pas justifié qu’il reste dû, en application des dispositions de la CCNIE, à Monsieur [I] – qui ne présente aucun détail précis de sa créance pour la période considérée – une somme qui n’aurait pas été compensée par la prime exceptionnelle versée rétroactivement par la société Xerox en juin 2016 au titre de la prime d’ancienneté.
Sur le rappel de prime d’ancienneté du 1er janvier 2016 au 30 avril 2020 :
Monsieur [I] soutient que son employeur n’a pas appliqué à partir du 1er janvier 2016 sur son salaire réel les dispositions conventionnelles relatives à la prime d’ancienneté, que la rectification intervenue en mars 2016 n’a pas été faite conformément à la convention collective qui prévoit que la prime d’ancienneté se rajoute au salaire réel, sur une ligne à part, ni conformément à la convention d’entreprise, puisque la prime d’ancienneté qu’il avait acquise en qualité de non-cadre a été déduite. Il estime qu’il aurait donc dû recevoir une prime d’ancienneté à compter du 1er janvier 2016, calculée sur le minimum conventionnel, s’ajoutant au salaire réel, et ce nonobstant le transfert de son contrat de travail à la société XTS à compter du 1er février 2016, et réclame la somme de 18 712,50 €.
La société Xerox, employeur de Monsieur [I] jusqu’au 31 janvier 2016 et la société Xerox Technology Services à qui son contrat de travail a été transféré le 1er février 2016, soutiennent qu’aucun rappel de prime d’ancienneté n’est dû à l’intéressé, le triple dispositif (Prime d’ancienneté, Indemnité supplémentaire liée à l’ancienneté, Valorisation de présence des collaborateurs), étant globalement plus favorable que la CCNIE à tous les salariés de l’entreprise.
À titre subsidiaire, elles rappellent que si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle devrait se limiter au montant demandé et condamner au remboursement des sommes déjà perçues au titre de l’avantage ancienneté.
Pour le début de la période considérée, les textes en concours sont la CCNIE (article 30 bis devenu 28) dont le texte a été repris ci-dessus et la convention d’entreprise du 10 décembre 2015 – dont Monsieur [I] a été signataire en sa qualité de représentant syndical-.
En ce qui concerne cette convention d’entreprise, son article II.2 « prime d’ancienneté » dispose :
« Les salariés non cadres et les salariés cadres dont les emplois sont rattachés au groupe 16
de la classification Xerox S.A.S bénéficient d’une prime d’ancienneté après deux ans de
présence.
La prime d’ancienneté établie chez Xerox S.A.S. majore le salaire réel et porte également sur les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, travaux exceptionnels, à l’exclusion des primes de 13ème mois, des primes frais et indemnités de transport, des remboursements de frais et de la partie variable de la rémunération de la Force de Vente qui est calculée sur une base forfaitaire.
Les taux de majoration sont de 2% après deux ans d’ancienneté, avec majoration supplémentaire de 1% par année au-delà de deux ans.
Après quinze ans d’ancienneté et plus, le taux de majoration est de 15%.
Si le salaire d’un salarié Cadre de position II devenait inférieur au salaire de l’un de ses subordonnés majoré au titre de l’ancienneté, un examen particulier serait fait par la Direction des Relations Sociales. Le salaire devra être revu pour le salarié cadre si sa nomination dans le poste est antérieure de trois ans à celle du subordonné. »
L’article II.3 de cette convention prévoit une indemnité supplémentaire liée à l’ancienneté pour le salarié ayant plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, à hauteur d’un jour ouvrable de congé, de deux jours après 20 ans, de trois jours après 25 ans et de quatre jours après 30 ans.
L’article II.4 de cette même convention, intitulé « Prime de séniorité des collaborateurs cadres, groupes 16, 17 et 18 de la classification des emplois » prévoit :
'Le mode de rémunération des salariés Cadres Séniors est lié aux possibilités d’évolution
spécifique de carrière de ceux-ci et au rôle de ces collaborateurs dans la transmission des
savoirs au sein de l’entreprise.
Une prime particulière est accordée aux Cadres rattachés aux groupes 16, 17 et 18 de la classification ayant 45 ans révolus, présents dans la Société depuis cinq ans révolus et en plus, dans un poste identique ou de même niveau depuis trois ans révolus. Ils bénéficieront d’une prime de séniorité dans les conditions suivantes :
— entre 5 et 10 ans d’ancienneté, égal à 124 euros par mois à la date de signature de la présente convention,
— au-delà de 10 ans d’ancienneté, égal à 192 euros par mois à la date de signature de la présente convention.
La Direction s’engage à réviser ces montants tous les 3 ans, sans en diminuer le montant'.
Il convient de relever que ce dernier texte inclut les cadres du groupe 16 parmi les bénéficiaires de la prime d’ancienneté, sans toucher aux autres avantages liés à l’ancienneté.
La prime d’ancienneté prévue par la CCNIE doit donc être comparée au groupe d’avantages liés à l’ancienneté prévu par la convention d’entreprise ( et octroyant désormais aux salariés du groupe 16 une prime d’ancienneté), et ce pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur catégorie.
Comme l’indique à juste titre le jugement de première instance, la prime d’ancienneté prévue par la convention d’entreprise est calculée sur le salaire réel majoré des heures supplémentaires ou travaux exceptionnels et selon un taux progressant de 1 % chaque année, alors que celle prévue par la CCNIE est calculée sur le salaire minimum conventionnel, selon un taux qui progresse de 2 % tous les deux ans, les autres éléments du dispositif étant identiques dans les deux textes.
Il y a lieu de retenir par conséquent que la convention d’entreprise est globalement plus favorable à l’ensemble des salariés que la convention collective de branche.
La société Xerox, puis à son tour Xerox Technology Services, était donc tenue de verser la prime d’ancienneté prévue par la convention d’entreprise du 10 décembre 2015.
Les moyens soulevés par Monsieur [I] quant au calcul de ce qui aurait dû lui être versé ne s’articulent pas sur une critique objective des montants perçus au regard de la convention applicable ; ils ne sauraient donc prospérer.
Par ailleurs, l’article L2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations.'
Il n’est pas contesté par le salarié que la société XTS n’est pas soumise à la CCNIE , mais à la convention collective dite Syntec, que la convention d’entreprise a cessé de produire ses effets à l’égard de Monsieur [I] à l’issue de la période de survie prévue à l’article L 2261-14, soit le 31 mars 2017, et qu’en l’absence d’accord de substitution, l’accord collectif du 27 juin 2017 est entré en vigueur le 1er juillet 2017 prévoyant en son article II-4 que le pourcentage acquis de la prime d’ancienneté des salariés transférés au mois de janvier 2016 est figé et substituant à cette prime une Prime d’Ancienneté Groupe Fermé, dénommée 'PAGF'.
La demande de Monsieur [I] qui réclame le bénéfice de la prime d’ancienneté prévue par la CCNIE pour la période postérieure au 1er février 2016 doit donc être rejetée.
Il doit également en aller ainsi de celle tendant à dire qu’à compter du 1er mai 2020, conformément au même texte, doit être ajoutée à son salaire la prime d’ancienneté calculée à hauteur de 15 % du salaire minimum conventionnel, soit 375 €.
Sur le non-respect de la convention collective :
Monsieur [I] soutient avoir subi un préjudice du fait du non-respect par l’employeur des dispositions de la convention collective puisqu’il aurait dû bénéficier de septembre 2011 à janvier 2013 d’un rappel de prime d’ancienneté, qu’il n’a pas demandé dans la mesure où la prescription peut lui être opposée ; il réclame 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
La société Xerox soutient qu’elle a fait une exacte application des dispositions conventionnelles applicables, respectant la volonté des partenaires sociaux de branche et d’entreprise comme l’exige la loi. Elle fait valoir en outre que le salarié qui entend obtenir la réparation d’un préjudice doit en rapporter la preuve, mais également celle de la faute de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas démontré de méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables de la part de la société Xerox, ni d’ailleurs de préjudice subi par Monsieur [I].
Il y a lieu de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [I], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d’appel devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
La demande de distraction des dépens doit donc être rejetée.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.
Sur le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement :
La société Xerox sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement de première instance qui était assorti de l’exécution provisoire, soit la somme de 4 592,94 € au titre du rappel de prime d’ancienneté et des congés payés afférents, ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Xerox.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes de rappel de prime d’ancienneté à compter du 1er février 2016 et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 et des congés payés y afférents,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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