Infirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 déc. 2014, n° 14/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01554 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 499
R.G : 14/01554
M. D Y
C/
SCM Y-DORE-A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2014
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 02 Décembre 2014, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP BROUILLET/GLON/BROUILLET/COUSIN/BRETON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SCM Y-DORE-A
Centre d’Affaires Oberthur
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualité à cette adresse
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Une société civile de moyens (S.C.M.) a été constituée entre M. B C, M. Z A et M. D Y ayant pour objet de faciliter leur activité de chirurgiens-dentistes par mise à leur disposition de locaux, matériels et personnels nécessaires à l’exercice de leur profession.
Le capital social a été divisé en 6.900 parts, soit 2.300 parts pour chacun des associés.
Le 26 juin 2012, M. Y a fait part à ses associés de sa volonté de se retirer de la S.C.M. au 1er janvier 2013.
En réponse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2012, MM. C et A ont pris acte de cette volonté, informant M. D Y de leur propre volonté de continuer l’association entre eux deux.
Ils lui ont également proposé de racheter les parts qu’il détenait dans la S.C.I. Oberth-Dent pour la somme de 114.000 €, et le cabinet d’expert-comptable X a été mandaté pour fixer la valeur des parts sociales de la S.C.M. C A-Y qui pouvait être actualisée sur la base des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
La S.C.M. a assigné M. D Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance du 30 janvier 2014, a :
Condamné M. Y à verser à la S.C.M. la somme provisionnelle de 28.000 € ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné M. D Y aux dépens.
M. D Y a, par déclaration au greffe du 27 février 2014, interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance entreprise et dire le juge des référés incompétent pour connaître de la demande en paiement en raison d’une contestation sérieuse ;
A titre reconventionnel,
Condamner la S.C.M. à verser la somme de 2.825 € à M. Y au titre de ses droits sociaux ;
Condamner la S.C.M. à convoquer les associés en assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la démission de la gérance, l’annulation des 2.300 parts sociales de M. Y, la réduction du capital, le changement de dénomination sociale et que les statuts soient modifiés en conséquence, avec accomplissement des formalités légales par la partie la plus diligente ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation de l’ordonnance et/ou de l’allocation de toute somme d’un montant supérieur au titre de la contribution aux charges ;
Dire que M. Y subit un préjudice du fait qu’il ne peut plus bénéficier des services rendus par la S.C.M. à ses associés ;
Dire qu’il y a lieu de lui allouer des dommages et intérêts compensatoires équivalent au montant alloué au titre de sa contribution aux charges ;
Condamner la S.C.M. à lui payer la même somme en réparation de ce préjudice à titre provisionnel soit en l’état dans la limite de la somme de 76.000 € sauf à parfaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de confirmation de l’ordonnance ;
Accorder à M Y un moratoire de 24 mois en application de l’article 1244-1 du code civil, soit 1166€ par mois ;
Condamner la S.C.M. Dore A Y à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la S.C.M. Y-Dore-A demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a considéré que la perte de qualité d’associé de M. Y ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux ;
Réformer l’ordonnance pour le surplus ;
Condamner M. D Y à payer à la S.C.M. la somme de 88.000 € correspondant aux sommes arrêtées dues en octobre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Dire que la demande en paiement de la somme de 2.825 € est irrecevable car nouvelle en cause d’appel ;
Dire qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de fixer la valeur des droits sociaux d’un associé;
Débouter le Docteur Y de cette demande ;
Le débouter de sa demande de convocation des associés en assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la démission de la gérance, l’annulation des 2.300 parts sociales de M. Y, la réduction du capital, le changement de dénomination sociale et que les statuts soient modifiés en conséquence, avec accomplissement des formalités légales par la partie la plus diligente ;
Débouter M. Y de sa demande indemnitaire ;
Le débouter de sa demande de délais de paiements sur 24 mois ;
Le condamner au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1869 du code civil prévoit qu’un associé peut se retirer de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des associés.
L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée à défaut d’accord amiable, à dire d’expert.
L’associé qui est autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Il en résulte que tant que le remboursement des droits n’est pas effectif, l’associé retrayant conserve sa qualité d’associé et ses droits dans la société mais aussi reste tenu de ses obligations de contribution aux frais et charges.
L’article 12 des statuts de la S.C.M. Dore A Y stipule que lorsque l’associé qui a manifesté son intention de se retirer a fait sa déclaration et que les autres associés décident de continuer entre eux seuls la marche de la société, ces derniers ou la société devront racheter ou rembourser les parts de l’associé partant au prix et dans les conditions déterminées à l’article 10 des statuts dans un délai d’un an, sauf acceptation par l’associé partant d’un délai supérieur, mais qui ne pourra excéder deux ans.
La demande de retrait de la S.C.M. de M. D Y a été acceptée par ses deux associés, MM. A et C, le 10 juillet 2012, qui ont décidé de continuer la société entre eux.
L’article 3 du règlement intérieur de la S.C.M. adopté le 21 novembre 2005 dispose que la société a ouvert un compte auprès d’une banque afin de recevoir les avances de fonds effectuées par les associés tel qu’il est prévu à l’article 20 des statuts.
Ce décompte a ainsi vocation de permettre à la société de payer ses frais et charges et les avances versées par les associés sont portées au crédit d’un compte courant ouvert à leur nom qui ne leur est remboursé à leur départ qu’après apurement des comptes dans les délais de l’article 12 précité des statuts.
Il résulte des pièces communiquées par la S.C.M. que du 2 février 2013 au 17 novembre 2013 ont été adressées à M. D Y des demandes de participation pour acquitter des frais et taxes de la S.C.M. d’un montant total de 53.353,49 €.
Comme dans une société civile de moyens seules les charges sont communes et qu’elles représentent, à proportion de ses parts, les avantages que l’associé retire des moyens matériels et humains fournis et gérés par la société, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de l’associé retrayant dont le départ a été autorisé par ses associés, de continuer à contribuer aux charges alors qu’il ne bénéficie plus d’aucun des avantages correspondants à celles-ci en raison de son départ des locaux gérés par la S.C.M.
En conséquence, la demande de provision aux charges formée contre M. Y, associé s’étant retiré avec l’accord de ses co-associés des locaux professionnels de la S.C.M C A Y, pour la période postérieure à son départ du siège de la société, se heurte à une contestation sérieuse qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Aussi, l’ordonnance du juge des référés ayant accordé une provision sera infirmée.
— sur les demandes reconventionnelles :
La demande de M. Y relative à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire est contraire aux statuts qui prévoient que l’assemblée est convoquée chaque fois que le bon fonctionnement de la société requiert une décision collective des associés soit par l’administrateur, soit par la majorité des associés.
Ne pouvant de lui-même réunir cette majorité, il lui appartient de prendre toutes mesures utiles pour éventuellement obtenir la nomination d’un administrateur.
La demande de paiement des parts sociales fixée à la somme de 2.825 € par le cabinet X, expert comptable mandaté pour procéder à la valorisation des parts n’a pas été soumise au juge des référés et constitue ainsi une demande nouvelle, irrecevable en appel.
— Sur les demandes de dommages et intérêts et de délai :
Ces demandes présentées à titre subsidiaire sont devenues sans objet en raison de l’infirmation de l’ordonnance dont appel et M. D Y en sera débouté.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
La S.C.M. C A Y sera condamnée aux dépens de référé en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes en date du 30 janvier 2014 ;
Constate l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de provision pour contribution aux charges de la S.C.M. C A-Y par M. D Y ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Déboute M. D Y de sa demande de convocation de l’assemblée générale extraordinaire de la S.C.M. C A-Y ;
Déclare irrecevable la demande de M. D Y, présentée pour la première fois en appel, en paiement de la somme de 2.825 € ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.M. C A-Y aux dépens de référé de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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