Confirmation 5 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2013, n° 11/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 février 2011, N° 09/01150 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 05 Février 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/03447
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2011 par le conseil de prud’hommes de Créteil section activités diverses RG n° 09/01150
APPELANT
Monsieur Z A
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMÉE
SAS GENERALE DE Y
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame B C D, Conseillère
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur Z A du jugement du Conseil des Prud’hommes de CRETEIL, section Activités diverses statuant en départage, rendu le 17 Février 2011 qui l’ a débouté de l’ intégralité de ses demandes et l’ a condamné à payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile .
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS GENERALE DE Y est spécialisée dans les activités de sécurité électronique qu’ elle commercialise, installe et entretient, essentiellement auprès de professionnels ;
Monsieur Z A né en G H a été engagé par la SAS GENERALE DE Y (anciennement Y One) en contrat à durée indéterminée le 14 Septembre 2001 en qualité d’ aide monteur au sein de l’ agence de Fontenay- sous- Bois ; à compter du 1er décembre 2007, il a été rattaché au centre d’ Argenteuil ;
Le 27 Juin 2007, Monsieur Z A a reçu un véhicule de fonction neuf immatriculé 0530BDD13 pris en location longue durée par l’ employeur ; le 21 Juillet 2007 il avait reçu une carte carburant TOTAL ELF n° 701001 046559 09200-7 correspondant au véhicule ; un code confidentiel « 0776 » était attaché à cette carte et devait être saisi à chaque utilisation pour la prise de carburant, le kilométrage exact inscrit au compteur devant également être saisi lors de la prise de carburant ;
Le 27 Juin 2007, Monsieur Z A a reçu un document relatif aux modalités d’ utilisation de la carte carburant, qu’ il a signé ; il y est précisé que l’ usage de la carte carburant est strictement limité à l’ usage professionnel et au véhicule 530 BDD13, que la carte est sous la responsabilité du salarié, qu’ il est passible de sanctions s’ il l’utilise pour un autre véhicule et qu’ il ne peut en faire usage pendant ses congés ;
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité ; l’ entreprise emploie plus de 11 salariés ;
Le 19 Septembre 2008 Monsieur Z A a été convoqué à un entretien préalable en vue d’ une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’ au licenciement, fixé au 30 Septembre 2008, il est précisé que l’ entretien est consécutif à la constatation « des manquements dans l’ usage de la carte carburant » ;
Le 7 Octobre 2008 Monsieur Z A a été licencié pour faute grave en ces termes « Début Septembre nous avons été alertés par les moyens généraux de certaines anomalies dans l’ utilisation de votre véhicule de fonction ( kilométrage, consommation excessive…). Alors que vos collègues, sur un périmètre équivalent effectuent environ 2000 Km par mois, vous en parcourez, selon votre saisie, en moyenne 6300 par mois depuis Janvier 2008. Suite à des sensibilisations du parc auto pour consommation excessive de carburant, vous avez reconnu lors de l’ entretien, fausser votre saisie, vous permettant ainsi de dissimuler votre consommation réelle. Vous surévaluez le kilométrage effectué afin de réduire, en apparence pour le parc auto, la consommation aux 100 Km. D’ après les données à notre disposition ( et communiquées lors de l’ entretien), concernant tant le carburant utilisé avec votre carte gasoil, que le kilométrage réellement effectué avec votre véhicule de service, celui-ci consommerait plus de 16 litres aux cent kilomètres ! Or nous vous rappelons que les véhicules des autres techniciens, identiques au votre, consomment entre 6 et 7 litres pour cent Km. Par ailleurs vous n’ avez jamais fait état d’ un quelconque dysfonctionnement sur votre véhicule qui pourrait expliquer une telle consommation. Au regard des éléments préalablement développés, votre carte carburant n’ a donc pu être utilisée uniquement pour votre véhicule de service. Il apparaît donc clairement un détournement de carburant à des fins personnelles. Ce comportement déloyal qui dure depuis plusieurs mois cause nécessairement un préjudice financier à la société (…) » ;
Monsieur Z A a saisi le Conseil des Prud’hommes le 21 janvier 2009 ;
Monsieur Z A qui comparaît en personne demande à la Cour d’ infirmer le jugement, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS GENERALE DE Y à lui payer les sommes suivantes :
13360 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5000 € pour rupture abusive en raison de la rupture brutale et vexatoire
3341 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
334 € pour congés payés afférents
3600 € à titre d’ indemnité légale de licenciement
1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
La SAS GENERALE DE Y demande à la Cour la confirmation du jugement en retenant que les faits reprochés à Monsieur Z A sont établis et constituent une faute grave, qu’ en tout état de cause il ne justifie d’ aucun préjudice consécutif au licenciement et en conséquence de le débouter de ses demandes tout en le condamnant à lui payer la somme de 7446,51 € avec intérêts légaux à compter de l’ arrêt à titre de remboursement des sommes détournées « suite à l’ usage abusif qu’ il a fait de la carte de carburant » qui lui avait été confiée et celle de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
Monsieur Z A soutient que dès son arrivée dans la société il a eu un véhicule de fonction pour ses missions et une carte de carburant et que tout s’ est bien passé ; il ne s’ explique pas le kilométrage qu’ on lui impute, il indique qu’ il rentrait à son domicile avec son véhicule, qu 'il n’ y a pas de péage en Ile de France sauf un, qu’ il ne comprend pas les plaintes qui ont été déposées contre lui par l’ employeur, qu’ il a été convoqué par la police et le Procureur et que çà n’ a pas abouti, il estime avoir été licencié « pour rien » et conteste les chiffres qu’ il dit ne pas comprendre puisqu’ il faisait un ou deux pleins par semaine.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
Il ne peut être tiré aucune conclusion du document daté du 5 janvier 2012 produit par Monsieur Z A intitulé «réquisitoire définitif aux fins de non lieu » concernant une procédure 10/32023047 enregistrée au Parquet de Paris pour abus de confiance, La SAS GENERALE DE Y communiquant de son côté un courrier du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 1er décembre 2008 concernant une plainte enregistrée en son nom sous le n° 08/3240250/7 pour laquelle une enquête préliminaire était diligentée ; ces deux documents ne visant d’ ailleurs pas nommément Monsieur Z A ;
Il est sans effet sur la procédure de licenciement engagée par l’ employeur, le fait allégué par le salarié qu’ il n’ avait jamais reçu d’ observation avant sa convocation à entretien préalable, aucune prescription ne peut être opposée à l’employeur qui a engagé la procédure de licenciement dès qu’ il a constaté la différence entre le kilométrage figurant sur la facture du garage au mois d’ Août 2008 et les kilométrages que le salarié déclarait à l’ occasion des pleins d’ essence qu’ il effectuait ;
Le licenciement est fondé sur la faute grave ; pour justifier des faits reprochés à Monsieur Z A, l’employeur verse notamment aux débats outre les documents signés par le salarié relatifs à la remise du véhicule de fonction, à la carte de carburant et à ses modalités d’ usage, la facture n° 2330206 établie par le garage VAUBAN lors de la révision du véhicule de Monsieur Z A loué par son employeur à la société ARVAL faisant état d’ un kilométrage de 33838 Km au 20 Août 2008, les relevés détaillés d’ utilisation de la carte carburant par Monsieur Z A et par d’ autres salariés occupant les mêmes fonctions et ayant un véhicule de même type et de même ancienneté que Monsieur Z A, un extrait de la brochure constructeur du véhicule de fonction de Monsieur Z A « Peugeot Partner » relatif à la consommation d’ essence aux 100 Km ; le relevé des kilomètres mensuels parcourus déclarés et de la consommation d’ essence ;
Il en résulte que :
— les relevés font apparaître pour la même période de janvier 2008 à Août 2008, une consommation d’ essence excessive par Monsieur Z A ( 3477.79 litres) par rapport à ses deux collègues X (818.28litres) et XXX
— des prises d’ essence pendant que Monsieur Z A est soit en RTT ou en congés et alors même qu’ il affirme qu’ il rentrait chez lui à Paris 15e avec son véhicule, de sorte qu’ il n’ était pas sensé l’ utiliser et se servir de la carte de carburant à usage strictement professionnel ainsi qu’ il ressort des modalités d’ utilisation qu’ il a signées pendant ses journées non travaillées ; or, à titre d’ exemple on constate que le vendredi 20 Juin 2008, Monsieur Z A a fait un plein et alors qu’ il est en RTT le lundi 23 et le mardi 24 Juin 2008, il fait à nouveau un plein le 24 Juin 2008 et paie un péage le dimanche 22 Juin 2008 ; sans que le salarié apporte d’ élément concret et probants de démenti en dehors de sa contestation, l’ employeur a dressé dans ses conclusions reprises oralement à la barre la liste d’ un certain nombre d’ usages anormaux de la carte de carburant corroborés par les relevés de la société TOTAL ;
— une consommation d’ essence depuis le 27 Juin 2007 équivalente à un kilométrage de l’ordre de 80955Km rapportée à la consommation moyenne du véhicule au 100 Km selon les normes constructeur
— selon les consommations d’essence résultant des relevés TOTAL et les normes constructeur, Monsieur Z A aurait effectué chaque mois depuis janvier 2008 une moyenne de plus de 6300 km soit environ 300 Km par jour alors qu’ il travaillait en Ile de France ;
Eu égard au fait que le kilométrage du véhicule relevé par le garagiste qui a effectué une révision au mois d’ Août 2008 n’ était que de 33838 Km au lieu de 80965 km selon les fiches de consommation d’ essence, il n’ est pas contestable que l’ usage de la carte de carburant n’ a pas été effectué par Monsieur Z A dans des conditions loyales mais au contraire abusives et de manière très régulière de sorte que la répétition justifie de retenir l’ existence d’ une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel même pendant l’ exécution d’ un préavis ;
Il s’ ensuit que la faute grave étant retenue à bon droit par l’ employeur, les demandes de Monsieur Z A sont non fondées et il doit en être débouté ;
La faute grave ne suffit pas à engager la responsabilité pécuniaire du salarié à l’ égard de l’ employeur de sorte que c’ est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement de la somme de 7446.51€ formulée à l’ encontre du salarié en remboursement de la consommation d’ essence non professionnelle.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles alloués à la SAS GENERALE DE Y et de lui accorder la somme de 500 € devant la Cour d’ Appel .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement et y ajoutant :
Condamne Monsieur Z A à payer à la SAS GENERALE DE Y la somme de 500€ pour frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne Monsieur Z A aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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