Confirmation 1 décembre 2011
Confirmation 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 24 mai 2012, n° 12/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03347 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2011, N° 10/09120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ Société BTSG |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 MAI 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03347
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 1er Décembre 2011 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 10/09120
DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRÉTATION
SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Maître Belgin JUMEL), avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de : Me Paul BAEZA, avocat au barreau de Paris, toque : R 047
XXX
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté et assisté par : Me Matthieu MAZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Société BTSG prise en la personne de Maitre E F es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société GLOBAL INTERFACE (GI)
XXX
XXX
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame I J, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. C D, greffier présent lors du prononcé.
*************
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 1er décembre 2011 dont la teneur est réputée connue qui a :
— déclaré Monsieur Y L X recevables en ses demandes en appel,
— confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 février 2010 en toutes ses dispositions,
— dit que le cautionnement souscrit par Monsieur Y L X le 26 décembre 2006 n’est pas disproportionné et l’a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L.341- 4 du code de la consommation,
— débouté Monsieur Y L X de sa demande en dommages-intérêts,
— débouté Monsieur Y L X de toutes ses autres demandes,
— condamné Monsieur Y L X à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné Monsieur Y L X aux dépens d’appel.
Vu la requête en interprétation déposée au greffe le 23 février 2012 et les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2012 par le Crédit Industriel et Commercial tendant à voir :
— dire que l’arrêt de la cour d’appel du 1er décembre 2011 doit être interprété comme condamnant Monsieur Y X à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de
139.853,28 euros en principal, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux annuel de 5,80 % à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2008,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de l’arrêt de la cour d’appel du 1er décembre 2011,
— dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que l’arrêt de la cour d’appel du 1er décembre 2011,
— condamner Monsieur Y X à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu les conclusions signifiées le 20 mars 2012 par Monsieur Y L X tendant à voir :
— dire que les termes de l’arrêt du 1er décembre 2011 sont parfaitement clairs,
— débouter le Crédit Industriel et Commercial de sa requête en interprétation,
— condamner le Crédit Industriel et Commercial à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2012.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que le Crédit Industriel et Commercial expose qu’une difficulté d’interprétation de l’arrêt du 1er décembre 2001 l’oppose à Monsieur X sur le point de savoir si la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur X de lui payer la somme de 139.853,28 euros, sauf à parfaire, arrêtée au 16 septembre 2008, augmentée des frais comprend ou non les intérêts au taux contractuel de 5,80 % l’an à compter du 16 septembre 2008 que son débiteur refuse de payer ; qu’il soutient que les termes 'sauf à parfaire’ renvoient nécessairement à un montant qui a vocation à augmenter avec le temps et que Monsieur X n’a pas été condamné à payer une somme de 139.853,28 euros en principal, plus les frais, mais à payer la somme due en principal augmentée des intérêts au taux contractuel qu’il a cautionnée à compter de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 16 septembre 2008 ; que seule cette interprétation donne tout son sens à la formulation de la condamnation prononcée ;
Considérant que Monsieur X fait valoir que l’arrêt est clair et qu’il n’y a pas lieu à interprétation ; que le jugement de première instance ne l’a pas condamné à payer une somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % l’an ; que la condamnation prononcée à son encontre 'sauf à parfaire’ signifie qu’elle peut être augmentée des éventuelles sommes qui seraient échues postérieurement ou déduite des éventuelles sommes payées ultérieurement et porte exclusivement sur le principal ;qu’elle n’inclut pas une condamnation au paiement des intérêts qui doivent faire l’objet d’une mention expresse ; que la banque n’a pas demandé sa condamnation au paiement des intérêts contractuels et qu’il ne peut pas être ajouté à l’arrêt sous couvert d’une requête en interprétation ;
Considérant qu’en application des articles 461 à 463 du code de procédure civile, le juge peut interpréter sa décision dès lors que les parties n’en font pas la même lecture ;
Considérant que l’arrêt du 1er décembre 2011 a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 février 2010 en toutes ses dispositions ; qu’aux termes de ce jugement, Monsieur X a été condamné 'à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 139.853,28 euros, sauf à parfaire, arrêtée au 16 septembre 2008, augmentée des frais’ et débouté de ses demandes ;
Considérant que la lecture du jugement précité révèle que Monsieur X a contesté devoir les intérêts contractuels en se fondant sur l’article L.313-22 du Code monétaire et financier et qu’il a été débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels; que le tribunal a dit dans ses motifs que les intérêts réclamés par le Crédit Industriel et Commercial lui sont dûs ;
Considérant que dans ses motifs, la cour d’appel, confirmant le jugement, a indiqué que le Crédit Industriel et Commercial est fondé en sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur X, en sa qualité de caution, pour le montant réclamé de 139.853,28 euros représentant la moitié de la somme due par le débiteur principal à laquelle ont été ajoutés les intérêts actualisés au 16 septembre 2008; qu’il a confirmé le jugement qui a condamné Monsieur X à payer cette somme arrêtée au 16 septembre 2008, qui est la date de la mise en demeure de payer adressée à la caution qui précise elle-même que les intérêts sont dûs jusqu’à parfait paiement, sauf à parfaire, augmentée des frais ;
Considérant que ni le jugement, ni l’arrêt susvisés n’ont rejeté le paiement des intérêts contractuels demandé par la banque dans la formulation 'sauf à parfaire’ ; qu’au contraire Monsieur X a été débouté de ses contestations de ce chef ; qu’il doit les intérêts au taux contractuel de 5,80 % l’an à compter du 16 septembre 2008 jusqu’à parfait paiement et que la somme est à parfaire, soit à actualiser en fonction des intérêts à échoir jusqu’au jour du parfait paiement en principal, intérêts et frais conformément à ce qui a été jugé, sans qu’il soit ajouté à l’arrêt ;
Considérant que l’arrêt doit être interprété ainsi qu’il est demandé par le Crédit Industriel et Commercial ; que Monsieur X est mal fondé en ses demandes et à revenir sur ce qui a été jugé en première instance et en appel;
Considérant que la contestation de Monsieur X révèle une certaine mauvaise foi et a obligé le Crédit Industriel et Commercial à introduire la présente instance ; qu’il convient de condamner Monsieur X à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de la cause, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 1er décembre 2011,
Dit que cet arrêt doit être interprété comme condamnant Monsieur Y L X à payer la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 139.853,28 euros en principal et intérêts arrêtés au 16 septembre 2008, outre les intérêts au taux contractuel de 5,80 % l’an à compter du 16 septembre 2008 jusqu’à parfait paiement, augmentée des frais,
Dit qu’il en sera fait mention sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 1er décembre 2011,
Condamne Monsieur Y L X à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur Y L X aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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