Infirmation partielle 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 9 avr. 2015, n° 13/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/01172 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 29 novembre 2013, N° 12/00367 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Z X
C/
SAS JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/01172
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 NOVEMBRE 2013, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DIJON
RG 1re instance : 12/00367
APPELANT :
Z X
XXX
XXX
représenté par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE
XXX
XXX
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
représentée par Mme Y (Directrice des ressources humaines)
elle-même assistée de Me Romain CLUZEAU de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Claire MONTPIED, Président de chambre et Karine HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Claire MONTPIED, Président de chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été embauché le 10 avril 2000 comme intérimaire par la société KDSE, désormais JTekt Automotive, et à compter du 12 février 2001, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent professionnel de fabrication, et enfin à un poste d’usinage.
En mars 2010, le site de la société Jtekt Automotive a été déplacé de Dijon à Chevigny Saint Sauveur à l’occasion d’une mesure de restructuration.
M X a connu des problèmes de santé en raison de réactions allergiques à une huile utilisée pour faire fonctionner des machines sur lesquelles il travaillait. Il a par la suite été déclaré apte à son poste par le médecin du travail et a repris ses fonctions sur les mêmes machines.
Après avoir fait l’objet de deux avertissements en 2009 pour non respect des règles de sécurité (3 février) et de ses horaires de travail (30 mars), M. X a fait l’objet, en date du 10 juin 2010, d’une mise à pied disciplinaire d’une journée en raison de son refus d’appliquer le dispositif «regain», consistant à travailler une demi-heure supplémentaire en cas de besoin.
M. X a contesté cette mise à pied par courrier du 18 juin 2010.
La société Jtekt Automotive a convoqué M. X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 23 novembre 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2010 son licenciement lui a été notifié.
Contestant son licenciement M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de de voir condamner son employeur à diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral.
Par jugement du 29 novembre 2013 le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— constaté que le contrat de travail avait été exécuté de manière loyale par la société Jtekt Automotive et qu’aucun harcèlement moral de M. X par son employeur n’était établi,
— débouté en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS JTekt Automotive de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
M. X a relevé appel de cette décision .
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* M. X, appelant, demande à la Cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— dire que la société JTekt Automotive n’a pas assuré une exécution loyale de ses obligations et a méconnu l’obligation de sécurité,
— dire que M. X a été victime de harcèlement moral,
— annuler la mesure de mise à pied notifiée par courrier du 10 juin 2010,
— dire que le licenciement de M. X est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ordonner en tant que besoin toute mesure d’instruction utile,
— condamner la société intimée à payer à M. X :
*7.000,00 € et 27.000,00 € à titre de dommages et intérêts
*2.300,00 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— débouter la société JTekt Automotive de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société aux entiers dépens.
* La société JTekt Automotive, intimée, entend voir :
— dire et bien fondés le licenciement de M. X ainsi que sa mise à pied disciplinaire du 10 juin 2010,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 29 novembre 2013,
— condamner M. X à payer à la société JTekt Automotive une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
MOTIFS
Sur le bien fondé de la mise à pied du 10 juin 2010
Attendu qu’aux termes de l’article 1333-1du code du travail, en cas de litige le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits sont de nature à justifier une sanction ;
que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin une mesure d’instruction ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que la lettre de mise à pied est ainsi rédigée :
« ……….Nous avons évoqué deux points lors de l’entretien :
1) le fait que vous avez refusé d’effectuer Regain,
2) le fait que vous êtes monté aux vestiaires à 20h14 alors que votre fin de poste est à 20h21
……….
Nous vous rappelons qu’en mars 2009 vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires";
Attendu qu’il est constant que le dispositif « Regain » a pour objet de permettre à la société JTekt Automotive d’imposer d’effectuer une demi-heure supplémentaire en fin de journée en n’étant prévenu qu’au moment de la pause précédente ;
Attendu que pour contester sa mise à pied prononcée à raison de son refus d’accepter ce dispositif, M. Z X expose que ce nouvel horaire n’est pas un horaire collectif qui s’impose à tous ; qu’il considère que pour modifier son horaire de travail la société JTekt Automotive aurait dû obtenir son accord préalable ; que cette mesure exigeait une information précise et complète des institutions représentatives du personnel, ce qui n’a pas été fait ; que notamment le procès-verbal de réunion du CHSCT n’a pas fait l’objet d’une délibération collective, mais d’opinions individuelles ; que le comité d’entreprise ne pouvait émettre un avis sans connaître préalablement l’avis du CHSCT ; qu’en tout état de cause, ce dispositif, qui prévoit un délai de prévenance de 2h avant d’imposer des heures supplémentaires, porte atteinte à la vie personnelle des salariés ; qu’en l’espèce, M. Z X précise assumer seul la garde de son enfant et ne pas pouvoir s’adapter à des horaires imprécis ;
que l’employeur considère que le débat sur le dispositif Regain est surabondant dans la mesure où, le sesond grief reproché à M. Z X d’avoir quitté son poste trop tôt est suffisamment établi ;
qu’il ajoute que le dispositif Regain a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur et porté à la connaissance de l’ensemble des salariés du site à compter du 14 septembre 2009 ;que les IRP ont été consultées ; que le dispositif qui consiste à organiser le déclenchement d’heures supplémentaires pour les besoins de la production résulte du pouvoir de direction de la société JTekt Automotive et ne nécessite donc pas d’accord ; qu’il ne s’agit pas d’une modification du contrat de travail ; que le refus d''exécuter des heures supplémentaires demandées par l’employeur constitue une faute ;
Attendu que, même s’il entre dans le pouvoir de direction de l’employeur d’imposer aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires, il ne saurait être reproché à M. Z X d’avoir refusé d’en effectuer dans le cadre du dispoitif Regain, dès lors que le délai de prévenance est insuffisant et impose au salarié d’exécuter quasi immédiatement les heures supplémentaires en cause , imposant une contrainte incompatible avec la liberté individuelle du salarié protégée par l’article L. 1221-1 du code du travail ; qu’ainsi un tel grief ne saurait justifier la mise à pied litigieuse ;
Attendu en revanche, que M. Z X ne conteste pas avoir quitté son poste dix minutes plus tôt que prévu pour aller prendre sa douche ; qu’il n’est pas contesté que M. Z X a quitté son poste de travail prématurément sans avoir sollicité l’autorisation de son employeur ; qu’alors qu’il est constant qu’il a déjà été sanctionné le 30 mars 2009 pour de tels faits avec un rappel du règlement intérieur à cet égard, la mise à pied d’une journée prononcée à son encontre apparaît justifiée ; que rien ne justifie qu’elle soit annulée ; que le jugement sera confirmé à cet égard ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’il résulte de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu’aux termes de l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié d’établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
que lorsque le salarié établit des faits précis et concordants, il appartient au juge d’apprécier si ces élément, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Mais attendu en l’espèce, que M. Z X , s’il justifie de la dégradation de son état de santé, se borne à faire état de « pressions » de la part de l’employeur ; qu’il n’invoque toutefois aucun fait précis susceptible de constituer des agissements de harcèlement moral ; que le jugement qui a débouté M. Z X de sa demande à cet égard sera en conséquence confirmé ;
Attendu que M. Z X ne démontre pas davantage l’existence d’une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de l’employeur ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée par confirmation du jugement dont appel ;
Sur le bien fondé du licenciement
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
«Monsieur,
Depuis plusieurs mois, nous vous alertons sur votre comportement qui n’est pas conforme à ce que nous attendons d’un collaborateur.
En effet, nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur le non respect de votre taux d’allure.
Après plusieurs rappels à l’ordre verbal, en septembre 2010, votre hiérarchie avait tenu à vous alerter, en rédigeant deux rapports d’information (les 20/09/2010 et 27/09/2010), sur le fait que vous n’arriviez pas à atteindre l’objectif fixé en terme de production, et que sur une semaine, il vous manquait quasi un jour de production.
Nous n’avions pas souhaité donner suite à ces rapports, afin de vous laisser le temps de prendre conscience de la situation et de vous laisser l’opportunité de progresser.
Plus d’un mois après, aucune amélioration n’a pu être constatée. Ainsi il a été constaté en semaine 44, 45 et 46 que vous n’étiez toujours pas au taux d’allure demandé (rapport d’information des 09/11/2010, 15/11/2010 et 22/11/2010). Pour chacune des journées des trois semaines, il manquait en effet entre 26 minutes et plus de 2 heures de production.
Fin de semaine 44 : il manquait 987 pièces.
Fin de semaine 45 : il manquait 761 pièces.
Fin de semaine 46 : il manquait 592 pièces.
Devant cette nouvelle dérive, nous vous avons convoqué par courrier remis en main propre le 23 novembre 2010, à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Cet entretien devait avoir lieu le 1er décembre 2010 à 16h30 et avait pour objectif de recueillir vos explications sur ces dérives.
Vous avez choisi de ne pas vous présenter à cet entretien.
Aussi, vous comprendrez que l’entreprise ne peut accepter ce comportement.
Vous occupez ce poste depuis votre transfert sur Chevigny en mars 2010. Vous avez bénéficié des formations au poste nécessaires, dans les mêmes conditions que vos collègues tenant le même poste depuis parfois moins longtemps et ne souffrez d’aucune pathologie rendant difficile la tenue de ce poste (déclaré apte le 22/07/2010). Il n’est donc pas acceptable que vous continuiez à perdre autant de pièces quotidiennement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, vous comprendrez que la poursuite de votre contrat de travail est impossible. Aussi, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la fin de votre préavis de deux mois, le début de cette période étant fixé par la date de première présentation de la présente. Toutefois nous vous dispensons dès à présent d’effectuer ce préavis.
Parallèlement, nous vous informons que vous pouvez, sous réserve d’en formuler la demande avant l’expiration de votre préavis, bénéficier du financement de tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation dans la limite de 1098 € correspondant à vos droits acquis au titre du DIF, soit 120 heures multiplié par un montant forfaitaire de 9,15€. Dans le cas où vous en feriez la demande dans le délai imparti, le versement de cette somme interviendra à réception du justificatif de suivi de l’une des actions mentionnées ci-dessous. A défaut, vos droits acquis au titre du DIF ou leur reliquat pourront être utilisés, après la cessation de votre contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 6323-18 du code du travail.
Par ailleurs, nous vous précisons qu’en application de l’avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pouvez, si vous le souhaitez, conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé, postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, pour une durée égale à la durée de votre contrat de travail, dans la limite de 9 mois, sous réserve de justifier de votre indemnisation par le Pôle Emploi au titre de l’assurance chômage (le maintien de garantie cessant au jour de votre reprise d’activité). Si vous souhaitez bénéficier de cette poursuite des garanties, vous nous réglerez par avance le montant de la part salariale des cotisations due pour la durée maximale de votre prolongation de couverture, par prélèvement sur votre solde tout compte.
Dès la fin de votre préavis, nous vous ferons parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception les documents relatifs à votre solde de tout compte.
…..» ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ;
qu’ainsi la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur devant toutefois fonder ce licenciement sur des faits précis matériellement vérifiables ;
Attendu qu’il est en substance reproché à M. Z X de n’avoir pas atteint ses objectifs de production malgré deux rapports l’invitant à soutenir ses efforts ;
Mais attendu que le contrat de travail de M. Z X ne comporte pas d’objectifs précis ; que pour licencier M. Z X pour insuffisance de résultats la société JTekt Automotive se borne à produire un relevé de production pendant trois semaines (semaine 44, 45 et 46) qu’elle estime insuffisant ; que la seule comparaison avec ses collègues de travail, sur une si courte période, ne suffit pas à établir l’insuffisance de résultats de M. Z X, alors même que les rapports d’information produits par l’employeur à l’appui de ce grief, ne sont à l’exception de celui du 20 septembre 2010, pas signé par M. Z X ;
qu’ainsi, en l’absence d’élément objectif et matériellement vérifiable, le licenciement de M. Z X est dénué de cause réelle et sérieuse, étant précisé que l’ insuffisance de résultat n’est pas en soi un motif de licenciement, en l’absence d’insuffisance professionnelle démontrée ou d’attitude désinvolte de l’intéressé caractérisée de la part de M. Z X, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient d’allouer au salarié qui avait au moment de son licenciement plus de deux ans d’ancienneté, dans une entreprise de plus de onze salariés une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’il convient de lui allouer de ce chef, la somme de 12.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que débitrice de sommes envers M. Z X la société JTekt Automotive sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure ; que le sens de la décision et l’équité commandent de condamner la société JTekt Automotive à lui payer 1.500 € à titre de frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en ce qui concerne les dépens et la demande de M. Z X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ,
Condamne la SAS Jtekt Automobiles à payer à M. Z X la somme de 12.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Jtekt Automobiles aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure,
Condamne la SAS Jtekt Automobiles à payer à M. Z X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure,
Condamne la SAS Jtekt Automobiles aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Claire MONTPIED
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