Infirmation 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 déc. 2013, n° 11/12984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12984 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2011, N° 09/10052 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 12 décembre 2013 après prorogation
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/12984
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 09/10052
APPELANT
Monsieur X E
XXX
non comparant, représenté par Me Jean REINHART, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel formé par X E contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 21 octobre 2011 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son employeur, la société BANK OF SCOTLAND PLC ;
Vu le jugement déféré ayant :
— débouté X E de l’ensemble de ses demandes et la société BANK OF SCOTLAND PLC de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le salarié aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
X E, appelant, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la condamnation de la société BANK OF SCOTLAND à lui payer les sommes de:
— 8 250,22 € à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens
La société BANK OF SCOTLAND PLC, intimée, conclut :
— à la confirmation du jugement déféré,
— au débouté de X E de l’intégralité de ses demandes,
— à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens éventuels de première instance et d’appel.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
XXX est une société anonyme de droit écossais dont l’activité s’exerce dans les secteurs de la banque et de l’assurance. Elle faisait partie du groupe Halifax-Bank Of Scotland (HBOS) jusqu’en janvier 2009.
Elle a engagé X E, à compter du 12 juin 2006, en qualité d’analyste senior, depuis lors promu directeur associé au département de financement des grandes entreprises. Ce salarié est toujours présent dans la société.
À partir de 2002, et en France à partir de 2004, le groupe HBOS a mis en place un plan de ' Phantom Shares ' ou ' Sharekicker ' destiné à favoriser l’actionnariat salarial en permettant aux employés du groupe d’investir dans des actions HBOS en remplissant et en signant chaque année un bordereau de souscription.
Il leur était en effet proposé d’investir tout ou partie de leur bonus annuel dans un plan
' d’actions fantômes ', leur placement, en Livres Sterling, étant converti en ' actions théoriques HBOS ' sans pour autant les rendre propriétaires de ces titres ni leur conférer des droits en qualité d’actionnaires, d’où la dénomination d’actions fantômes. Au terme d’une période de trois ans, les salariés souscripteurs bénéficiaires devaient recevoir en numéraire, la somme correspondant à la valeur de l’investissement initial compte tenu du cours du moment de l’action HBOS, un abondement par l’employeur consistant dans l’attribution de l’équivalent d’une ' action fantôme ' pour toute paire ' d’actions fantômes’ ainsi que la somme correspondant aux dividendes éventuellement versés par le groupe HBOS pour la période considérée.
Par ailleurs, il était déduit du bonus destiné à être investi la part des charges salariales de sécurité sociale et la part théorique due au titre de l’impôt sur le revenu, de manière à obtenir le montant net final à investir dans le plan. À l’issue de celui-ci, soit à l’expiration de la période de trois ans, l’employeur devait prendre à sa charge le traitement fiscal et social de l’ensemble des gains éventuellement dégagés.
La valeur de l’action du groupe HBOS, subissant les répercussions de la crise financière de 2008, a chuté de 93 % de février 2007 à janvier 2009.
Dès septembre 2008, la décision du rachat du groupe HBOS par le groupe Y TBS a été prise, le rachat intervenant officiellement le 19 janvier 2009 avec la création du groupe Y Banking Group Plc.
C’est dans ces circonstances que HBOS a décidé de mettre fin aux plans d’actionnariat en cours au sein du groupe et, plus précisément, au déblocage anticipé, avant l’échéance minimale de 3 ans, des plans Sharekicker, en prenant en compte le cours de l’action HBOS du 12 janvier 2009.
X E qui a investi une partie de ses bonus perçus au titre des années 2006 et 2007 dans les plans Sharekicker 2007 et 2008 qui devaient arriver à échéance en mars 2010 et mars 2011, soit 4 480 € en mars 2007, 5 600 € en mars 2008 et, au total, 10'080 €, a reçu le versement correspondant de 1 six 829,78 € net avec son salaire du mois de février 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2009, son avocat a contesté la décision unilatérale de mettre fin de manière anticipée aux ' Phantom Sharekicker Plans’ de 2006, 2007 et 2008 et a mis en demeure la BANK OF SCOTLAND de restituer au salarié l’ensemble des sommes investies au titre de ces plans.
Par lettre en réponse du 3 juin 2009, la banque a contesté le qualificatif de plan d’épargne salariale attribué à l’outil de placement financier constitué par le ' Phantom Sharekicker’ et, estimant que la procédure appliquée à la résiliation de ce plan était exempte d’irrégularité, a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite aux réclamations du salarié.
X E a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS, le 22 juillet 2009, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture unilatérale et anticipée des plans Sharekicker souscrits, préjudice évalué au montant de son investissement perdu, et en réparation de la perte de chance subie dans la perception de son complément de salaire.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 2 de la Constitution française qui dispose que la langue de la république est le français, la cour n’a pu examiner que les documents en langue anglaise versés au dossier ayant fait l’objet d’une traduction en français.
— Sur le régime juridique applicable au plan de souscription des actions fictives HBOS dénommé Phantom Sharekicker
X E fait soutenir que le plan Phantom Sharekicker HBOS constitue un plan d’épargne salariale qui, comme tel, doit être soumis aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, ou, à tout le moins, résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur mis en place et opposable à la BANK OF SCOTLAND.
Celle-ci réplique que le plan Sharekicker procède d’un mécanisme anglo-saxon mis en place au sein du groupe HBOS en 2002 et appliqué en France à partir de 2004 seulement, qui ne correspond à aucun des systèmes collectifs d’épargne salariale régis par le droit français, qu’il ne constitue pas davantage un engagement unilatéral de l’employeur dès lors que le salarié a adhéré au plan en remplissant et signant un formulaire de souscription spécifique, qu’il s’agit en réalité d’un engagement contractuel classique dont le règlement et les conditions générales ont été exécutés régulièrement.
Le règlement du plan de bonus annuel HBOS plc, ' Bonus Sharekicker ', adopté par le conseil d’administration de la société le 20 mars 2002 et approuvé par l’assemblée générale le 15 mai 2002, qui a fait l’objet d’une traduction en langue française, dispose en son article 11 que le plan est régi par le droit anglais et interprété par référence à ses dispositions.
Ce plan qui n’ouvrait pas aux salariés de la banque la faculté de participer à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières ne peut donc être soumis à la législation française applicable aux plans d’épargne d’entreprise.
Il n’est pas contesté qu’à partir de 2004 et jusqu’en 2008, la BANK OF SCOTLAND a proposé chaque année à ses salariés bénéficiaires d’un bonus annuel la souscription d’un plan d’actions Phantom Sharekicker, actions fictives non physiques du groupe HBOS, qui, certes, comportait des risques liés à la variation du cours de bourse de l’action HBOS et à la variation du taux de change de la livre sterling en euro, mais qui était expressément assimilé, ' par nature, … à des compléments de salaire ', ainsi que cela résulte de la brochure simplifiée relative aux plans Phantom Sharekicker diffusée par la société intimée à ses salariés de langue française qui précise en introduction à la première page : ' Comme chaque année, à cette période, le Groupe HBOS offre à ses collaborateurs, la possibilité de prendre part à deux plans d’épargne salariale distincts :
XXX
— Le Phantom Sharesave '.
Il s’agit donc d’une décision unilatérale de la BANK OF SCOTLAND issue de sa volonté explicite de procurer chaque année à ses salariés des compléments de salaire provenant de l’épargne de leur bonus ou d’une partie de celui-ci, en contrepartie de son immobilisation dans l’entreprise pendant 3 ans.
— Sur les manquements préjudiciables de l’employeur invoqués par le salarié à l’occasion de la mise en oeuvre, de l’exécution et de la résiliation anticipée des plans d’actions Phantom Sharekicker
1- X E soutient que son consentement a été vicié lors de la souscription des 'phantom shares’ par prélèvement sur son bonus annuel, les 2 mars 2007 et 3 mars 2008, sans toutefois tirer toutes les conséquences juridiques du vice qu’il invoque.
Ses fonctions au sein de la BANK OF SCOTLAND et son expérience acquise notamment au cours de son séjour aux États-Unis impliquent une parfaite maîtrise et compréhension de la langue anglaise utilisée dans les documents d’information relatifs au plan Phantom Sharekicker et dans les contrats de souscription.
Il n’est pas démontré que la simulation présentée à titre d’exemple du rendement de 14,42 % par an net d’impôt obtenu par le plan Phantom Sharekicker était irréalisable en période favorable et constitutive de dol.
En tout état de cause, le niveau de compétence du salarié excluait que son consentement fût induit en erreur par une telle simulation obtenue par application de taux et de cours de bourse qualifiés expressément de ' fantaisistes '.
Par ailleurs, il n’est pas établi que X E n’aurait pas souscrit si, comme il l’affirme, il avait été informé avant la souscription de l’éventualité d’une résiliation anticipée du plan.
2- L’appelant se plaint du blocage injustifié de la somme de 1 934,62 € lors de la souscription du plan, le 2 mars 2007, et de sa restitution tardive en mai 2008, soit 14 mois plus tard.
XXX admet qu’elle a commis une erreur en prélevant sur le bonus de X E une somme supérieure à celle qu’il souhaitait investir dans le plan, mais soutient que le salarié n’a pas subi de préjudice dans la mesure où la somme bloquée, placée à 3 %, ne lui aurait rapporté potentiellement que 60 € bruts et qu’au surplus, ses droits dans le plan ont été maintenus sur la base d’un investissement de 6'414,62 € au lieu de 4'480 €, le faisant ainsi bénéficier d’environ 120 actions HBOS supplémentaires.
Il apparaît cependant que la privation d’une part de bonus de 1 934,62 € pendant 14 mois est génératrice de préjudice pour le salarié.
3- X E fait valoir que la résiliation anticipée du plan Phantom Kicker est irrégulière.
L’article 5.4 du règlement du plan de bonus annuel HBOS prévoit, dans l’hypothèse d’une réorganisation ou d’une acquisition, la possibilité d’agir par émission ou transfert sur les actions gratuites ou les actions d’abondement correspondantes, mais n’envisage aucune possibilité de résiliation anticipée avant la date de déblocage du plan.
Toutefois, l’article 9.3 du même règlement dispose qu'' aucun Participant ou Salarié ne pourra prétendre à une indemnisation ou à des dommages-intérêts ou à tout autre somme ou avantage en raison du fait qu’il a cessé de participer au Plan ou d’y être éligible ou en raison de toute perte ou réduction de ses droits ou attentes au titre du Plan dans quelque circonstance que ce soit.' Il en résulte que la résiliation du plan ne peut donner lieu à indemnisation du salarié.
Cependant, la fin d’un avantage salarial unilatéralement décidé par l’employeur et pouvant procurer un complément de salaire est de nature à causer un préjudice distinct au salarié qui en était bénéficiaire si l’engagement unilatéral de l’employeur n’a pas été régulièrement dénoncé.
En effet, l’engagement unilatéral a force obligatoire et l’employeur ne peut y mettre fin qu’après avoir procédé au préalable à une dénonciation régulière de son engagement initial en informant les institutions représentatives du personnel, en informant individuellement chaque salarié et en respectant un délai de prévenance suffisant, ces trois conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la société intimée s’est abstenue de toute information avant la résiliation anticipée des plans Phantom Sharekicker 2006, 2007 et 2008. Le non-respect des règles de dénonciation constitue une faute de l’employeur préjudiciable au salarié qui est donc fondé à demander réparation.
4- X E se plaint enfin de ce que la BANK OF SCOTLAND n’a pas respecté les dispositions contractuelles du plan en prenant en charge les cotisations sociales et les impôts afférents à l’éventuelle plus-value obtenue sur les actions fantômes souscrites, sur les dividendes attachés à celles-ci et sur l’abondement de 50 % versé par l’employeur.
Celui-ci a réglé sur le bulletin de paie de février 2009 un remboursement de trop-perçu SHARE 2008 de 1 829,78 €. La part de bonus de 5 600 € investi dans le plan en mars 2008 a normalement déjà subi les prélèvements sociaux et l’impôt sur le revenu. Le placement s’étant révélé déficitaire puisqu’à l’issue de l’opération, le salarié n’a pas récupéré la part de capital investie, en dépit d’une prétendue attribution de dividendes et d’abondement par l’employeur dont les montants respectifs n’ont pas été communiqués, il n’est pas démontré par des calculs détaillés justificatifs que la BANK OF SCOTLAND s’est exonérée de son obligation contractuelle de paiement des cotisations sociales et de la charge de l’impôt pesant éventuellement sur la valeur des actions fantômes revenant au salarié après la résiliation anticipée du plan de souscription.
Les manquements de l’employeur ci-avant constatés ont causé à l’appelant un préjudice certain. Au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer à
2'000 € la réparation du dommage causé au salarié.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
XXX, succombant à l’issue de l’appel, supportera les dépens de la présente procédure prud’homale.
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de X E les frais non taxables qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 000 euros et de rejeter la demande formée par l’employeur sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société BANK OF SCOTLAND PLC à payer à X E les sommes de :
— 2'000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la BANK OF SCOTLAND aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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