Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013, n° 11/12984
CPH Paris 21 octobre 2011
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CA Paris
Infirmation 12 décembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des règles de dénonciation de l'engagement unilatéral

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les règles de dénonciation, ce qui a causé un préjudice au salarié, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a relevé que les manquements de l'employeur ont causé un préjudice certain au salarié, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais non taxables exposés par le salarié

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser le salarié supporter ces frais, accordant ainsi une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur X E a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris qui avait débouté ses demandes contre la société BANK OF SCOTLAND PLC. La cour de première instance avait considéré que le plan "Phantom Sharekicker" ne constituait pas un plan d’épargne salariale et n’avait pas reconnu de préjudice à X E. La cour d'appel a infirmé ce jugement, estimant que la résiliation anticipée du plan par l'employeur, sans respect des règles de dénonciation, a causé un préjudice au salarié. Elle a ainsi condamné la BANK OF SCOTLAND à verser 2 000 € de dommages et intérêts et 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en rejetant le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 déc. 2013, n° 11/12984
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/12984
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2011, N° 09/10052

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013, n° 11/12984