Confirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 déc. 2015, n° 15/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 décembre 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 216
RG : N° 15/00411
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Liliane Le Merlus, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance en date du 10 décembre 2015 du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie Noelle KARAMOUR, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 18 décembre 2015 à XXX 07 par :
M C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
hospitalisé à l’XXX,
XXX
ayant pour avocat Me Adeline Hervé, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 décembre 2015 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète,
En présence de M. C X, régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Adeline Hervé, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
En l’absence de Madame A B, sa soeur, tiers demandeur, régulièrement avisée,
Après avoir entendu en audience publique le 24 décembre 2015 à 11 H 00 M. Y et Me Hervé avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Considérant que M. X a fait appel le 18 décembre 2015 de la décision rendue le 15 décembre 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de RENNES qui a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète la concernant suite à la saisine faite par le directeur du CH de REDON sur le fondement de l’article L. 3211 ' 12 ' 1 du code de la santé publique ; que dans son acte d’appel, il fait valoir qu’il conteste son hospitalisation contrainte ; que son appel, formé dans le délai énoncé aux articles R. 3211 ' 33 et R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, motivé, est donc recevable;
Considérant que M. X a été admis le 04 décembre 2015, après examen par le docteur Z visant l’urgence, sur demande d’un tiers, à l’Unité d’Hospitalisation du CH de Redon, puis qu’après après examen de l’intéressé par les Drs Benchohra (24 H)et Bensenane (72 H) et prolongation du maintien des soins par décision du 07 décembre 2015, le directeur de l’établissement a, par requête du 10 décembre 2015, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique afin de contrôle de la mesure.
Considérant que le Procureur Général a été avisé de l’audience et a conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Considérant qu’à l’audience M. Y fait valoir qu’il souhaiterait pouvoir sortir plus aisément de l’hôpital, notamment pour le repas de Noel, qu’il fait également plaider que le certificat médical initial est pauvrement motivé, sans explications, que, si lui-même est parfois agité, il a besoin de vivacité intellectuelle pour des raisons professionnelles alors que son traitement l’endort, raison pour laquelle il l’a arrêté ;
Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le certificat initial du Dr Z, qui précise que le patient présente des troubles de 'agitation, délire, agressivité’est suffisamment motivé puisqu’il précise qu’il résulte de ces troubles décrits un risque d’atteinte grave à son intégrité ;
Considérant que les conditions légales ayant permis l’hospitalisation complète de M. Y ont été respectées ;
Considérant que le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision du 26 novembre 2010, que l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, tout en assurant la conciliation entre, d’une part la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre de celles-ci, la liberté d’aller et venir et le respect de la vie privée ; que le Conseil constitutionnel rappelle aussi que les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;
Considérant que les certificats médicaux joints à la procédure, et notamment le plus récent, en date du 21 décembre 2015, permettent de conclure à la nécessité actuelle de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; qu’en effet il est relevé qu’à ce jour l’adhésion aux soins reste de mauvaise qualité et qu’il ya une ambivalence par rapport au refus/demande de médicaments, alors que le cours des pensées reste altéré avec déni des troubles et que l’état mental impose des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de M. Y et de confirmer l’ordonnance déférée ;
Par ces motifs
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens éventuels à la charge de l’État.
Fait à Rennes le 24 décembre 2015 à XXX.
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Fait à Rennes, le 24 Décembre 2015 à XXX
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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