Confirmation 3 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. civ., 3 mai 2012, n° 11/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/00979 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nevers, 28 avril 2011 |
Texte intégral
SA/BR
XXX
Me Hervé RAHON
Me Muriel POTIER
LE : 03 MAI 2012
copie pour information
Me Didier TRACOL
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 MAI 2012
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 11/00979
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NEVERS en date du 28 Avril 2011
PARTIES EN CAUSE :
I – M. B Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Hervé RAHON, avocat au barreau de BOURGES, postulant
et par Me Philippe LECHAT, avocat au barreau de NEVERS, plaidant, substitué par son collaborateur Me Alexandre LIANCIER
APPELANT suivant déclaration du 23/06/2011
II – LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA NIEVRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS, postulant
INTIMÉE
03 MAI 2012
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2012 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. RICHARD Président de Chambre, entendu en son rapport
M. LACHAL Conseiller
M. TALLON Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
03 MAI 2012
N° /3
Exposé de l’affaire
M. B Z a fait appel du jugement rendu le 28 avril 2011 par le tribunal d’instance de Nevers, qui a constaté que les contrats d’abris d’aéronefs du 1er janvier 2010 ont été résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 13 juin 2010, a dit qu’à défaut par l’appelant d’avoir libéré ces abris, il sera procédé à son expulsion, a condamné l’appelant à payer à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre la somme de 861,77 euros plus une indemnité mensuelle d’occupation de 52 euros par abri d’aéronef ainsi que celle de 700 euros au titre des frais irrépétibles et ordonné la remise sous astreinte par l’appelant à l’intimée des clés des hangars abritant ces avions .
Par conclusions du 21 décembre 2011, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du Code de procédure civile, l’appelant expose que le décompte des loyers concernant l’avion B.E.33 n’est plus discuté, les parties reconnaissant toutes deux qu’il doit à la Chambre de Commerce et d’Industrie intimée la somme de 1 768,07 euro TTC, que pour ce qui est de l’avion T.R.200 immatriculé F-PHBT il conteste devoir la somme de 572,02 euros relatif à la période du 1er mars 2007 au 31 janvier 2008 car cet avion a été vendu à M. F G en décembre 2007 et basé à Bourges, qu’il ne doit donc que 520,02 euros pour la période du 1er mars au 31 décembre 2007, qu’en ce qui concerne l’avion T.R.200 immatriculé F-Y il ne doit rien pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2009 , le contrat n’ayant été signé que le 1er janvier 2010, qu’il convient de déduire les règlements effectués le 23 juin 2010 pour 2 172, 73 euros et le 10 septembre 2010 pour 579,50 euros, que ces règlements effectués dans un délai de trois semaines à compter de la mise en demeure excluent qu’il soit procédé à la résiliation des contrats litigieux d’autant plus que l’intimée a refusé certains de ses paiements, qu’en outre la mise en demeure ne reprend pas les dispositions de la clause résolutoire insérée dans les conventions du 1er janvier 2010 et qu’enfin la bailleresse ne lui a jamais confié la moindre clé.
Il conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre, subsidiairement à la suspension des effets de la clause résolutoire et à la condamnation de l’intimée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre, par des écritures du 9 novembre 2011, auxquelles il est pareillement fait référence, répond que concernant l’avion B.E.33 l’appelant a fini après
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N° /4
l’assignation par reconnaître sa dette et la régler partiellement, que pour ce qui est de l’avion T.R. 200 immatriculé F-PHBT aucun acte de cession n’est produit, ni aucune demande de résiliation pour ce motif n’a été faite, que la fiche de cette aéronef fait apparaître une date d’enregistrement au 14 décembre 2010, qu’il importe peu que l’avion T.R. 200 immatriculé F-Y ne vole pas, que la résiliation des contrats est intervenue le 13 juin 2010 soit avant le règlement de la somme de 2 172,73 euros puis l’envoi de mandat cash, lesquels ont été retournés à M. Z et qu’enfin il prétend sans en justifier qu’elle ne lui aurait jamais confié la clé des hangars.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. B Z à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive plus une somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre agissant en tant que gestionnaire de l’aérodrome de Nevers-Fourchambault et M. B Z ont signé le 1er mars 2007 trois conventions portant sur la location d’une place en abri pour trois aéronefs (Racer CP 80 , TR 200 et B 33) moyennant un forfait mensuel incluant les taxes d’atterrissage de 52 euros TTC ; que ces contrats prévoyaient comme cause de résiliation : 'Le contrat est souscrit entre les parties pour un avion déterminé et un seul. Il s’achève de plein droit si l’avion fait l’objet d’une cession ou d’une destruction. Il peut également être résilié de façon amiable sous réserve d’un préavis d’un mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre pour un motif légitime et sérieux , et notamment pour non paiement d’une échéance au moins de loyer… Le non-respect d’une quelconque clause du présent contrat amiable peut entraîner de la part de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre la résiliation de ce contrat de plein droit, après mise en garde sous forme d’un courrier de mise en demeure adressé au preneur en recommandé avec accusé de réception. A défaut pour le preneur de respecter ses engagements contractuels dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi de cette lettre, la résiliation du contrat sera automatique sans qu’il soit besoin d’engager une action à cet effet par devant les juridictions compétentes’ ;
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N° /5
Attendu que les conventions passées pour les aéronefs TR 200 et BE 33 ont été annulés, l’ aéronef BE 33 ayant changé comme l’avion TR 20, et remplacés par des contrats du 1er janvier 2010 comportant les mêmes clauses ;
Attendu que courant février 2010 la Chambre de Commerce et d’Industrie intimée a effectué un rappel à M. Z constatant que les redevances mensuelles étaient impayées et rappelant 'que selon les termes du paragraphe résiliation du contrat d’abri d’aéronefs, ce contrat est souscrit pour un avion déterminé et que le non-respect d’une quelconque clause peut entraîner sa résiliation de plein droit’ ; qu’une discussion a eu lieu entre les parties à propos notamment de la cession de l’appareil TR 200 et d’immobilisation de l’appareil BE 33, l’intimée acceptant d’effectuer certains avoirs ;
Attendu que l’appelant refusant de verser à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre les sommes que cette dernière estimait dues, l’intimée a adressé à M. Z le 13 mai 2010 la lettre recommandée avec accusé de réception suivante : 'Nous faisons suite à notre courrier du 16 mars 2010 recommandé avec accusé de réception…. resté sans réponse de votre part. Nous sommes toujours dans l’attente de votre règlement s’élevant à 2 930,51 euros au 17 mai 2010 correspondant à différentes factures d’abri et de balisage. Nous vous remercions de bien vouloir nous le faire parvenir par tout moyen à votre convenance et ce pour le 4 juin 2010. Passé ce délai et sans règlement de votre part conformément aux stipulations figurant dans les conventions d’abri numéro 100 et numéro 101 au sujet du non-respect quelconque d’une des clauses de ces conventions, vos contrats d’abri pour le BE 33…. et le TR 200…. seront résiliés, les places dévolues à vos appareils seront libérées et ceux-ci devront être évacués’ ;
Attendu que par courrier du 20 juin 2010 reçu à la Chambre de Commerce et d’Industrie intimée le 24 juin M. Z a reconnu lui devoir concernant l’avion BE 33 la somme réclamée de 1 478,32 euros hors-taxes, soit 1 768,07 euro TTC et a indiqué qu’il allait régler cette dette ; que pour ce qui est des autres appareils, il a fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec la position de son co-contractant mais a proposé de régler les loyers de janvier à juin 2010, soit 624 euros, ainsi que les taxes de vol de nuit avec utilisation de balisage, à savoir 70,41 euros, montant, dont le paiement s’effectuera par mandat lettre ;
Attendu que par mandats cash du 23 juin 2010 M. Z a versé les sommes de 1 500 et 672,73 euros à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre ; que le 13 septembre 2010 l’appelant a réglé à l’intimée une somme de 312 euros, puis le 24 septembre 2010 une somme de 289,75 euros, qui a été retournée à M. Z ;
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N° /6
Attendu qu’en ce qui concerne l’avion BE 33 immatriculé F-X, il n’est pas discuté que l’appelant restait devoir au 19 mai 2010 des factures d’abri pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2009 pour un montant de 1 768,07 euros TTC (34 mois à 43,48 euros hors-taxes) ; que pour ce qui est de l’avion TR 200 immatriculé F-PHBT, faute pour l’appelant de justifier d’une cession de cet appareil par un document administratif, l’attestation laconique de M. F G étant bien insuffisante pour rapporter cette preuve, il est du des factures d’abri pour la période du 1er mars 2007 au 31 janvier 2008 une somme de 572 euros TTC (11 mois à 43,48 euros hors-taxes) ; qu’en ce qui concerne enfin l’avion TR 200 immatriculé F-Y, il est dû en vertu du seul contrat du 1er mars 2007, qui n’a pas été annulé, et en raison du fait que M. Z a reconnu que l’avion en cause y était stationné pendant cette période, des factures d’abri pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre de la même année une somme de 260,88 euros hors-taxes (six mois à 43,48 euros hors-taxes) ;
Attendu que M. Z, qui ne conteste pas devoir 2 288,09 euros TTC au 19 mai 2010, n’a pas réglé la somme due de 2 930,51 euros, ni même celle de 2 288,09 euros dans les 15 jours de la lettre recommandée reçue par lui le 20 mars 2010 ; qu’en conséquence en vertu des stipulations contractuelles claires et précises, le juge ne peut que constater la résolution des contrats d’abri d’aéronef litigieux ; que l’indemnité mensuelle d’occupation est fixée à 52 euros TTC par abri d’aéronef, soit un montant égal au loyer contractuel ;
Attendu que dans les conventions précitées, il était prévu que 'la clé du hangar devra être obligatoirement et immédiatement restituée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre en fin de contrat, sous peine d’astreinte de 10 € par jour calendaire de retard’ ; que M. Z, qui ne justifie pas avoir restitué les clés des hangars, devra exécuter son engagement contractuel ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera intégralement confirmé ;
Attendu que l’intimée ne justifie pas que le recours de l’appelant soit abusif ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à dommages-intérêts ;
Attendu que la somme de 700 euros allouée en première instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile vaudra également pour l’instance d’appel ; que M. Z, qui succombe, ne saurait bénéficier de ces dispositions et sera condamné aux dépens ;
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N° /7
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. Z aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. RICHARD, Président de Chambre, et par Mme A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. A B. RICHARD
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