Infirmation partielle 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 6 sept. 2016, n° 13/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01499 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 11 février 2013, N° 11/01506 |
Texte intégral
R.G. N° 13/01499
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP MARCE – DE LA PORTE DES VAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/01506)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 11 février 2013
suivant déclaration d’appel du 08 Avril 2013
APPELANT :
Monsieur S B
né le XXX
Barracan -
XXX
XXX
Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me Xavier COLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, avocat plaidant
INTIMÉES :
Madame Y A-X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emilie DE LA PORTE DES VAUX de la SCP MARCE – DE LA PORTE DES VAUX, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MGEN DE SAVOIE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
en présence de Madame K L et de Madame M N, auditrices de justice ayant participé au délibéré
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2016 Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Madame Y A épouse X, née en 1970, est la fille de Madame Q B épouse A laquelle, membre d’une fratrie de six enfants, a comme plus jeune frère Monsieur S B né en 1962.
Par actes des 15 et 16 décembre 2011, Madame Y A épouse X a assigné Monsieur S B et la Caisse MGEN de Savoie devant le Tribunal de Grande Instance de GAP pour voir condamner Monsieur S B à l’indemniser des préjudices résultant pour elle d’agressions sexuelles et de viol subis durant son enfance et son adolescence.
Elle exposait qu’elle avait enfoui ces faits au plus profond d’elle-même et qu’ils avaient resurgi au cours d’une hospitalisation en 1997 dans un hôpital psychiatrique à Versailles, qu’elle s’en était alors ouverte à sa famille proche, que Monsieur S B a reconnu les faits lors de contacts avec son mari et avec son père, puis dans deux lettres qu’il J a écrites en 2002 et 2003, qu’il les a reconnus aussi lors d’un rendez-vous en présence d’une association LE M. A.R.S en 2006, qu’elle a été examinée en 2007 à sa demande par le Docteur Z, psychiatre qui a mis en évidence les troubles causés, et qui conclut notamment à une souffrance endurée de 4/7, à une IPP de 20 % et à l’existence d’un préjudice sexuel.
Par jugement du 11 février 2013, réputé contradictoire du fait de la non comparution de la MGEN, le Tribunal de Grande Instance de GAP a :
* déclaré l’action recevable,
* dit que Monsieur S B a commis sur Madame Y A épouse X des agressions sexuelles engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
* condamné Monsieur S B à payer à Madame Y A épouse X la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* rejeté toutes les autres demandes,
* condamné Monsieur S B aux dépens.
Le Tribunal a considéré que l’action de Madame Y A épouse X était recevable en application de l’ancien article 2270-1 du Code Civil en l’absence de consolidation de son état, que la matérialité des faits était établie, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise, et que seuls les souffrances endurées et le préjudice sexuel devaient donner lieu à réparation.
Par déclaration au Greffe en date du 8 avril 2013, Monsieur S B a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2013, il demande à la Cour de réformer le jugement déféré, et de :
* au principal déclarer l’action irrecevable comme prescrite,
* subsidiairement débouter Madame Y A épouse X de toutes ses demandes,
* encore plus subsidiairement réduire l’indemnisation à de plus justes proportions en ramenant le taux d’IPP à 3 % et en allouant tout au plus 3 000€ à Madame Y A épouse X toutes causes confondues,
* rejeter la demande d’expertise et subsidiairement J donner acte de ses réserves.
Il demande encore condamnation de Madame Y A épouse X à J payer les sommes de :
* 3 000 € pour procédure abusive,
* 3 000 € pour préjudice moral,
* 4 000 € pour la première instance et 2 500 € pour celle d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
* sur la prescription : que Madame Y A épouse X n’établit pas que les premières manifestations de ses troubles soient apparues en 1997 ; que la prescription de 20 ans de l’article 2226 du Code Civil, à la supposer applicable, a commencé de courir à la majorité de Madame Y A épouse X en 1988 et le délai pour agir s’est achevé le 18 juillet 2008 ; qu’aucun événement interruptif n’est établi, qu’il n’a jamais reconnu les faits ni son obligation d’indemnisation ;
* subsidiairement sur le fond : qu’aucune faute ne peut J être reprochée, qu’entre 1974 et 1977 alors qu’il était J-même mineur, il a seulement « examiné » le corps de Madame Y A épouse X à deux ou trois reprises, pour satisfaire une curiosité d’enfant sur le corps féminin, sans qu’il y ait d’attouchement ni même de connotation sexuelle ;
* qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et les troubles invoqués.
Madame Y A épouse X, dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2014, demande la confirmation du jugement déféré sur la recevabilité et sur le principe de l’indemnisation, mais sa réformation sur le montant de celle-ci, et réclame la condamnation de Monsieur S B à J payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : mémoire,
* au titre des souffrances endurées : 10'000 €,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 40'000 €,
* au titre du préjudice sexuel : 20'000 €,
* au titre du remboursement des frais d’expertise : 450 € sauf à parfaire.
Subsidiairement, au cas où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment informée, elle demande que soit ordonnée une expertise psychologique ou psychiatrique et que Monsieur S B soit condamné à J payer une provision de 10 000 €.
Elle demande enfin condamnation de Monsieur S B à J payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
* sur la prescription : que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’en 1997, année de son hospitalisation en psychiatrie au cours de laquelle les troubles causés par les faits se sont fait ressentir et que leur lien avec ce qu’elle avait subi a pu être fait de manière précise ; qu’en toute hypothèse la reconnaissance par Monsieur S B de la réalité des faits et de sa responsabilité, au cours des années 1997 et 1998 à des membres de la famille qui en témoignent, puis en 2003 par deux lettres qu’il J a adressées, a interrompu la prescription ;
* sur le fond : que Monsieur S B a reconnu devant diverses personnes qui témoignent et dans les deux lettres adressées en 2003 J avoir fait subir des abus sexuels, que le lien de causalité entre ces faits et les troubles qu’elle présente est mis en évidence par le Docteur Z qui l’a examinée en 2007 ; que son état n’est pas consolidé et s’est même aggravé récemment ; qu’elle a dû être placée en arrêt pour maladie et a fait une demande de congé longue maladie.
La MGEN, n’ayant pas constitué avocat, a été citée à comparaître devant la présente Cour par acte du 19 juin 2013 remis à une personne habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2016.
Motifs de la décision
Sur la prescription
L’action formée par Madame Y A épouse X est fondée sur des agressions sexuelles qu’elle dit avoir subies alors qu’elle était mineure.
L’article 2235 du même code édictant que la prescription « ne court pas ou est suspendue contre les mineurs émancipés » sauf pour les créances payables par année ou à terme périodique plus court, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, le délai pour agir a commencé à courir le 16 juillet 1988 date de la majorité de Madame Y A épouse X.
Aux termes de l’article 43 de la loi 98-468 du 17 juin 1998, modifiant l’article 2270-1 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la réforme de la prescription de 2008, 'lorsque le dommage est causé par (…) des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par 20 ans'. Cette loi s’applique, selon une jurisprudence constante, aux prescriptions en cours à la date de son entrée en vigueur. En l’espèce, dès lors que le délai de dix ans pour agir n’était pas écoulé lors de l’entrée en vigueur de cette loi le 17 juin 1988, le délai pour agir s’est trouvé allongé à 20 ans, à charge de tenir compte du délai déjà écoulé. Madame Y A épouse X disposait donc alors d’un délai pour agir expirant le 16 juillet 2008.
Par ailleurs, l’article 2248 du Code Civil alors applicable prévoit que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. En l’espèce, Monsieur S B a, dans deux lettres écrites à Madame A-X respectivement les 22 décembre 2002 et 12 février 2003, incontestablement reconnu sa responsabilité et son obligation de réparation des préjudices causés à cette dernière dans les termes suivants :
* – lettre du 22 décembre 2002 - : '(… )Ce qui ne veut pas dire exonérer les autres de leurs responsabilités. La mienne est essentielle, centrale, accablante et même si je suis convaincu qu’il ne s’agissait que d’une grosse bêtise de jeunesse (…) Je suis désolé de t’avoir fait et de te faire encore souffrir. (…) Je te demande pardon même si ça ne changera pas grand-chose pour moi’ ;
* – lettre du 12 février 2003 - : ' Tu as le droit et peut-être le besoin de me haïr pour ce que je t’ai fait (…) Je ne veux en aucun cas minimiser ce que je t’ai fait, je te l’ai déjà dit (…) Quant aux dommages, je pense que ça peut être une façon de matérialiser, d’une façon précise et quantifiée, ma faute envers toi.(…) Le problème est évidemment l’évaluation du préjudice, qui sort de ma compétence; je te propose de payer la moitié de tes frais de suivi psychologique des années passées'.
C’est en vain que Monsieur S B prétend avoir subi une pression psychologique de sa soeur Madame Q B pour établir ces lettres, dès lors qu’il n’en rapporte aucune preuve.
Il en résulte que la prescription pour agir a été interrompue à compter de la première de ces lettres le 22 décembre 2002 et que par conséquent, lors de la délivrance de l’assignation saisissant le Tribunal le 15 décembre 2011, le délai pour agir n’était pas expiré.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé l’action recevable.
Sur le fond
# sur la responsabilité
Il ressort des pièces versées au dossier que :
* Madame Y A épouse X, alors âgée de 26 ans, a été hospitalisée au service de psychiatrie du Centre Hospitalier de Versailles du 22 juin au 27 juin 1997 pour un syndrome dépressif (ses pièces 15-1, 15-2 et 27-2) ; une fiche de relevés d’entretiens du 24 juin 1997 (pièce 15-1) mentionne 'évocation ce jour d’abus sexuels dans l’enfance (8 ans) – suit un mot illisible – (attouchements)' ;
* Monsieur U A atteste que sa fille Y J a confié, à l’occasion de cette hospitalisation, qu’elle avait subi des attouchements sexuels de son oncle S B mais J a demandé de ne pas en parler à sa mère, voulant J apprendre elle-même ; qu’il a alors téléphoné à S B qui J a confirmé la réalité de ces faits, commis à plusieurs reprises et durant plusieurs années ;
* Madame Q B épouse A atteste qu’en 1998 sa fille Y J a appris avoir subi des attouchements de la part de son oncle S B, alors qu’elles préparaient toutes deux un mariage où Y risquait de rencontrer ce dernier ;
* Madame G H, salariée de l’association d’aide aux victimes 'LE MARS', atteste (pièce n° 3 de l’intimée) qu’elle a reçu en avril 2006 Monsieur U A et Madame Q A, ainsi que Monsieur S B lequel a reconnu avoir fait subir à leur fille Y des abus sexuels lorsqu’elle était enfant et a fait part de la compassion qu’il ressentait pour la douleur qu’il avait ainsi causée ;
* Monsieur C X, mari de Madame Y A-X atteste que, courant 1997, S B a téléphoné à leur domicile, voulant parler à Y à propos des faits, que, cette dernière ayant mis le haut-parleur, il a entendu S B reconnaître les faits en tentant de les relativiser, se présentant comme victime de ses propres pulsions ; il ajoute que sa femme Y détient des autocollants que son oncle J donnait en échange de son silence ;
* Monsieur AB AC, cousin de Y A, confirme que cette dernière J a parlé des agressions sexuelles qu’elle avait subies et de 'récompenses en autocollants', autocollants dont il connaissait l’existence ;
* le Docteur AD AE, psychiatre spécialisé en sexologie, atteste avoir donné ses soins à Madame Y A épouse X régulièrement entre juillet 2002 et mai 2007 dans le cadre d’un suivi psychothérapique (pièce n° 28) ; il a écrit le 6 avril 2006 à un avocat à qui il adressait Madame Y A en évoquant les violences sexuelles subies par cette patiente de la part de son oncle alors qu’elle avait de 4 ou 5 ans jusqu’à l’âge de 12 ans, et le fait qu’elle ne souhaitait pas que l’affaire soit évoquée au pénal pour éviter des 'dommages collatéraux’ sur sa famille mais avait besoin, pour se reconstruire, d’obtenir une réparation civile, punition symbolique pour elle ;
* le contenu des deux lettres des 22 décembre 2002 et 12 février 2003 adressées par S B à sa nièce Y A, déjà évoquées à propos de la prescription, corrobore la réalité des attouchements sexuels invoqués ; ainsi, en l’absence de toute preuve d’une quelconque pression subie par leur auteur, le style parfois elliptique de ces lettres, témoignant de la sincérité du rédacteur souhaitant minimiser ses actes, n’occulte pas totalement la reconnaissance de la réalité des faits et de sa responsabilité par Monsieur B qui écrit : 'il est indéniable que ça s’est passé (…) ces séances n’avaient aucune connotation sexuelle ; ton corps n’était pas un objet sexuel mais un objet d’examen. C’est probablement tout aussi répréhensible et n’a sûrement rien changé pour toi (…) Ça a duré le temps de cette curiosité, je ne sais pas combien.' (…) 'Je suis désolé de t’avoir fait et te faire encore souffrir ainsi que les gens qui t’entourent’ (…)' Tu as le droit et peut-être le besoin de me haïr pour ce que je t’ai fait (…) Je ne veux en aucun cas minimiser ce que je t’ai fait, je te l’ai déjà dit (…) Quant aux dommages, je pense que ça peut être une façon de matérialiser, d’une façon précise et quantifiée, ma faute envers toi.'
L’ensemble de ces éléments constitue la preuve suffisante de la réalité d’attouchements répétés commis par Monsieur S B sur Madame Y A épouse X, constituant des agressions sexuelles par une personne ayant une autorité morale comme étant son oncle et dans un contexte de proximité familiale réduisant fortement toute possibilité de réaction de la part de l’enfant ou de dénonciation de ces faits aux adultes de son entourage.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité de Monsieur S B sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, et, par conséquent, son obligation à réparer les conséquences dommageables de ses actes.
# sur le préjudice
Le Docteur E Z, médecin et expert près la Cour d’Appel de LYON, a examiné Madame Y A épouse X en février 2007 et établi un avis psychiatrique spécialisé. Il ne s’agit pas, contrairement à ce que soutient Monsieur B, du médecin de Madame Y A épouse X, mais d’un médecin psychiatre expert, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de LYON, qui a examiné cette dernière à sa demande.
Ce document, soumis à la discussion contradictoire des parties dès l’instance devant le Tribunal, est établi de façon précise et circonstanciée et n’omet pas de préciser les éléments de l’histoire de Madame Y A épouse X, dont ses antécédents de santé en particulier les graves brûlures qu’elle a subies à l’âge de trois ans, ni la particularité de ses relations familiales (relation confusionnelle avec sa mère, absence du père réfugié dans l’alcoolisme). Rien ne conduit donc, en soi, à l’écarter des débats.
Dans ce rapport, le Docteur Z décrit avec précision les troubles actuels présentés par Madame Y A épouse X, qu’elle relie directement aux attouchements subis et qu’elle dit être classiquement retrouvées chez les victimes d’agressions sexuelles :
* remémoration des faits, cauchemars, angoisses,
* idées noires avec tendances dépressives,
* troubles de l’humeur, agressivité, culpabilité, haine retournée parfois contre d’ autres hommes, intolérance à toute forme d’injustice,
* difficultés pour accepter sa féminité, port de vêtements larges, couvrant son corps,
* difficultés sexuelles, blocages, absence de désir, passivité, éléments confirmée par Monsieur C X dans son attestation,
Elle précise que Mme A-X est dans l’obligation de prendre des antidépresseurs et de suivre une psychothérapie individuelle depuis plus d’un an et que le couple suit une thérapie depuis quatre ans.
Ces éléments documentés et cohérents, permettent de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par le médecin expert de à 20 % comme résultant directement du traumatisme subi, ce taux étant conforme au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun pour des troubles de l’humeur persistants.
De même, rien ne permet de remettre en cause l’estimation du préjudice de la douleur à 4 sur une échelle de 1 à 7, et l’existence du préjudice sexuel, dont les éléments sont rappelés ci-dessus, est incontestable.
L’ensemble de ces éléments permet de fixer ainsi qu’il suit la réparation du préjudice de Madame Y A épouse X, âgée de 37 ans au moment de l’examen par le Docteur Z :
* DFP : 40 000 € conformément à sa demande,
* souffrances endurées : 8 000 €,
* préjudice sexuel : 10 000 €.
La demande en paiement de 450 € au titre des frais d’expertise, doit être rejetée en ce qu’elle n’est justifiée par aucune pièce.
Sur les autres demandes
Les demandes de dommages-intérêts de Monsieur S B pour procédure abusive et pour préjudice moral, qui ne reposent sur aucune preuve d’une faute de Madame Y A épouse X, seront rejetées.
Monsieur S B, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame Y A épouse X la totalité de ses frais irrépétibles ; il y a donc lieu de J allouer la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts.
L’INFIRME sur ce point et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur S B à payer à Madame Y A épouse X les sommes de :
* 40 000 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
* 8 000 € en réparation du préjudice de la douleur,
* 10 000 € en réparation de son préjudice sexuel,
* 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la MGEN de SAVOIE.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE Monsieur S B aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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