Infirmation 16 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 16 mars 2011, n° 10/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/00974 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00974
ARRÊT DU 16 MARS 2011
B C
N°11/00248
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Monsieur LOCU,
Madame Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Y, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle A
Prononcé publiquement le mercredi 16 mars 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B C
né le XXX à BRETIGNY-SUR-ORGE (91) de Hubert et de HOUSSIN Michèle
de nationalité française, célibataire
XXX
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre, assisté de Maître BOUTTEREUX, avocat à CAEN
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre B C :
— 'd’avoir à lieu dit Fort Doublet, commune de PLOMB (50),le 20 mars 2010, à 17h50, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’une concentration d’alcool égal ou supérieur à 0,40 mg par litre expiré, en l’espèce 0,48 mg, récidive : jugement contradictoire du 22 décembre 2009, tribunal correctionnel d’X' ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.234-1 § I, § V, L.234-2, L.224-12 du code de la route, 132-8 à 132-11, 132-12 à 132-15 du code pénal ;
— 'd’avoir à lieu dit fort doublet, commune de PLOMB (50), le 20 mars 2010, à 17h50, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, malgré la notification qui lui a été faite, le 22 décembre 2009, par le tribunal correctionnel d’X (50), d’une mesure d’annulation judiciaire de son permis de conduire, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.224-16 § I, § II, L.224-12 du code de la route ;
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2010, le tribunal correctionnel d’X, a déclaré C B coupable des infractions, l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec l’obligation de se soumettre à des soins.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur B C, le XXX
M. le procureur de la République, le 12 mai 2010
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 16 mars 2011 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de C B, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame le Conseiller Z, en son rapport ;
C B, en ses explications ;
Monsieur Y, en ses réquisitions ;
Maître BOUTTEREUX, en sa plaidoirie ;
C B qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
C B a interjeté appel principal le XXX, du jugement ci-dessus rapporté.
Le Procureur de la République d’X a formé un appel incident le 12 mai 2010.
Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
Il résulte de la procédure et des débats que le 20 mars 2010, en fin d’après-midi, C B se trouvait assis au volant d’un véhicule Peugeot 205 appartenant à un ami, Erwin COQUET, interpellé un peu plus tôt par la brigade d’X, quand il a été soumis par la gendarmerie d’X à un contrôle d’alcoolémie qui s’est avéré positif.
C B a toujours indiqué qu’il n’avait pas conduit ce véhicule.
Il a indiqué à la gendarmerie que n’étant pas titulaire du permis de conduire, il avait demandé à sa mère de venir le chercher.
Au cours de son audition, elle n’était pas questionnée sur ce point.
Alors que les gendarmes avaient remarqué qu’entre leur premier passage à proximité du chemin où ils avaient remarqué le véhicule Peugeot 205 et leur second passage, ce véhicule avait bougé, C B expliquait qu’il l’avait déplacé à la main, à la demande du conducteur d’un camion qui n’arrivait pas à manoeuvrer.
Rien ne permettant d’infirmer les déclarations de C B, qui a été trouvé assis au volant du véhicule de son ami dont les gendarmes n’ont pas constaté que le moteur était en marche, il sera relaxé, et, par suite, le jugement frappé d’appel sera infirmé.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Reçoit C B et le Ministère Public en leur appel respectif ;
Infirme le jugement frappé d’appel ;
Renvoie C B des fins de la poursuite ;
— Magistrat rédacteur : Mme Z
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Corinne A AB Henri ODY
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