Infirmation partielle 6 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2014, n° 12/07735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07735 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2012, N° 11/04728 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 06 novembre 2014 après prorogation
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07735
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 11/04728
APPELANTE
SARL YONA OPTICAL
63, I de PARIS – XXX
représentée par Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0394
INTIME
Monsieur A X
XXX
comparant en personne, assisté de Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame Y Z, Conseillère
Madame C D, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par la société YONA OPTICAL SARL contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 5 avril 2012 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employé, A X X ;
Vu le jugement déféré ayant :
— condamné la SARL YONA OPTICAL à payer à A X les sommes de :
— 1 769,39 € à titre d’indemnité de requalification,
— 1 769,39 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 769,39 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1 769,39 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 176,93 € au titre des congés payés afférents,
— 619,28 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 450,78 € au titre du salaire pendant la mise à pied,
— 145 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le premier bureau de jugement,
— 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation d’employeur destinée à PÔLE EMPLOI conformes au jugement,
— débouté A X du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL YONA OPTICAL aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La société YONA OPTICAL, appelante, poursuit:
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la constatation de ce qu’il n’y a lieu à requalification du contrat de travail l’ayant lié à A X qui a toujours été considéré comme un contrat à durée indéterminée,
— la constatation de la faute grave justifiant le licenciement,
— le débouté de A X de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, la réduction à 1 337,73 € de l’indemnité de préavis et celle du salaire pendant la mise à pied à 1 096,25 €,
— la condamnation du salarié à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;
A X, intimé, conclut :
— à la confirmation partielle du jugement,
— à sa réformation sur le quantum des dommages-intérêts pour procédure abusive,
— y ajoutant, à la condamnation de la société YONA OPTICAL à lui payer, avec intérêts légaux, les sommes de :
— 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à la remise de documents conformes.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société YONA OPTICAL SARL exploite un fonds de commerce d’optique, de lunetterie et d’audiologie dans deux boutiques situées respectivement à PARIS XIIe, 223, I J et à SAINT-MANDÉ (Val-de-Marne) 1, rue Gossec, sous l’enseigne 'OPTICAL CENTER’ dans le cadre d’un contrat de franchise conclu avec la société OPTICAL CENTER, le 2 février 2006.
Elle applique la convention collective de l’optique, lunetterie de détail.
Suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 11 mars 2009 suivi de deux avenants signés le 31 août 2009, elle a engagé A X en qualité de monteur vendeur débutant pour faire face à un accroissement temporaire de son activité habituelle au cours de la période du 11 mars au 31 août 2009, prolongée pour une durée de 3 mois devant se terminer le 30 novembre 2009 et prolongée pour une durée de 6 mois, du 30 novembre 2009 au 28 février 2010. En son dernier état, la rémunération brute mensuelle de base du salarié s’élevait à 1 537,73 €, augmentée d’une prime variable.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2010, la société OPTICAL CENTER, informée de la prochaine diffusion à la télévision d’un achat filmé en caméra cachée dans le magasin de la société YONA OPTICAL de l’I J par une équipe de l’émission ' Zone Interdite ' démontrant une fraude à la mutuelle par falsification de facture, a notifié à cette société la résiliation de son contrat de franchise du 2 février 2006.
Le 16 novembre 2010, la société YONA OPTICAL a notifié sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat à A X qui a contesté cette mesure, le 23 novembre 2010.
À la suite de la diffusion, le dimanche 21 novembre 2010 sur la chaîne M6 de l’émission 'Zone Interdite ', elle a convoqué le salarié à se présenter le 8 décembre 2010 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave.
Le 13 décembre 2010, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave pour s’être ' livré à une opération de vente illicite et irrégulière '.
A X a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS, le 18 mars 2011, de la contestation de son licenciement, de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement d’une indemnité de requalification, de rappels de salaire et de congés payés pour la période de mise à pied du 16 novembre au 13 décembre 2010 et des indemnités de rupture.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La société YONA OPTICAL ne conteste pas que le contrat de travail l’ayant lié à A X s’était poursuivi à partir de l’avenant du 31 août 2009 pour une durée indéterminée et soutient qu’en conséquence, il n’y aurait pas lieu de le requalifier.
Cependant, elle ne justifie ni même ne soutient l’existence d’un accroissement temporaire de son activité habituelle dès le 11 mars 2009, date de conclusion du contrat initial. Dès lors, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a prononcé la requalification et accordé au salarié une indemnité de requalification.
— Sur le licenciement et ses conséquences
Aux termes de sa lettre du 13 décembre 2010, la gérante de la SARL YONA OPTICAL motive comme suit le licenciement pour faute grave de A X :
' Comme je l’ai indiqué dans mon précédent courrier, j’ai eu la confirmation de ce qu’à l’occasion de la réception d’une cliente dans notre boutique située au 223 av J 75012 paris, alors qu’elle avait fait le choix d’une paire de lunettes solaires, vous l’avez encouragée à la vente en lui proposant non pas ce produit mais des verres de correction dont une partie du prix était susceptible d’être pris en charge par sa mutuelle.
J’ai bien compris que vous avez été piégé par cette cliente qui, en réalité, n’en était pas une mais une journaliste qui réalisait un reportage destiné à dénoncer les pratiques illicites de certaines boutiques d’optique dont le commerce a pour effet de créer un déficit des organismes sociaux injustifié.
Le fait est cependant là, vous vous êtes bien livré à une opération de vente illicite et irrégulière.
Vous étiez d’autant plus impardonnable qu’il s’agit d’une pratique que j’ai toujours interdite et contre laquelle je me suis toujours élevée avec vigueur dans la mesure où cela fait en plus partie de la chartre qui nous est imposée à juste titre par notre franchiseur.
Vous avez ainsi profité de mon absence dans la boutique pour agir de cette manière.
Vous savez les conséquences catastrophiques que cela a entraînées pour notre société.
Monsieur Laurent LÉVY, le Président de OPTICAL CENTER, notre franchiseur, nous a imposé dès le 10 novembre 2010, de retirer l’enseigne de notre établissement.
Depuis lors, surtout après la diffusion de l’émission > du 21 novembre dernier avec le reportage de notre boutique qui m’a permis d’ailleurs de bien me rendre compte qu’il s’agit de notre boutique et de vous-même, il nous a sommé de la mettre en vente comme le contrat le leur permet, ce que nous allons malheureusement devoir faire.
Votre licenciement étant causé par une faute grave, aux conséquences particulièrement dramatiques pour notre société, vous n’avez naturellement pas à effectuer une période de préavis et vous n’avez droit à aucune indemnité de licenciement.
De plus, compte tenu de la mesure de mise à pied, aucune somme ne vous sera due depuis la notification de cette mesure jusqu’à la réception de la présente lettre de licenciement.'
Dans une attestation établie le 9 mai 2011, G H, la journaliste s’étant fait passer pour une cliente dans le magasin OPTICAL CENTER de la société YONA OPTICAL, I J, relate qu’étant à la recherche de lunettes de soleil, elle a demandé au vendeur s’il existait un moyen de faire rembourser la facture par la sécurité sociale et la mutuelle, qu’il lui a répondu qu’il n’y avait aucun problème si elle avait une ordonnance, que la paire de lunettes de soleil ayant été choisie, il a établi une commande de verres correcteurs au vu de son ordonnance, précisant qu’il était obligé de les saisir pour éditer la feuille de soins destinée à la sécurité sociale mais que les verres ne seraient pas réellement commandés. Elle précise au terme de son témoignage :
' J’ai dû repartir pour chercher un moyen de règlement. À mon retour, c’est une autre vendeuse qui a finalisé la vente, m’a donné et réglé les lunettes de soleil et édité la feuille de soins, ceci me prouvant que la fraude ne ressortait pas de la seule volonté du premier vendeur.
Tout au long de la discussion avec le vendeur, au moins deux autres employées du magasin étaient présentes dans le magasin et pouvaient entendre notre conversation.'
Il apparaît qu’en acceptant, courant octobre 2010, la demande d’une cliente de trouver un moyen de faire rembourser ses lunettes de soleil par la sécurité sociale et la mutuelle et en lui proposant d’éditer, au vu d’une ordonnance, une feuille de soins pour verres correcteurs, destinée aux seuls organismes sociaux afin d’obtenir le remboursement d’une marchandise non susceptible de prise en charge, A X ne pouvait ignorer qu’il participait à une fraude et ce faisant, a commis une faute dans l’exécution de son contrat de travail.
Cependant, le témoignage de la journaliste-cliente établit qu’une telle pratique était connue dans le magasin OPTICAL CENTER de J et suivie par au moins une autre vendeuse qui a terminé la vente en remettant les lunettes de soleil à la cliente et en éditant la feuille de soins mensongère. S’il n’est pas démontré que des consignes avaient été données en ce sens au personnel du magasin, la direction qui ne pouvait ignorer que cette pratique existait dans la profession aurait dû alerter son personnel et lui donner une information et des consignes strictes d’honnêteté. Dans de telles circonstances, la faute caractérisée du monteur vendeur dont l’ancienneté était d’un an et demi et qui ne percevait pas de commission sur le volume des ventes, ne revêtait pas une gravité justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement. Les condamnations au paiement des rappels de salaire et de congés payés pour la période de mise à pied ainsi qu’au paiement des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, prononcées par le conseil de prud’hommes à partir des 3 derniers mois de salaire ayant précédé la mise à pied conservatoire, doivent être confirmées.
L’indemnité allouée pour non-respect de la procédure de licenciement sera également confirmée puisque la lettre de convocation à l’entretien préalable omet de préciser au salarié l’adresse de la section de l’inspection du travail compétente et de la mairie du lieu de son domicile où la liste des conseillers du salarié est tenue à sa disposition.
A X se prévaut des dispositions de l’article L. 6314-1 du Code du travail pour réclamer des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation. Cependant, ce texte prévoit la possibilité pour tout travailleur engagé dans la vie active ou qui s’y engage de suivre, à son initiative, une formation lui permettant de progresser au cours de sa vie professionnelle. Par ailleurs, ne justifiant pas avoir sollicité une formation, il ne peut se prévaloir du contrat de franchise conclue entre la société YONA OPTICAL et son franchiseur OPTICAL CENTER. Sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant en son recours, la société YONA OPTICAL sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, d’accorder à A X le remboursement de ses frais non taxables dans la limite de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il porte condamnation de la SARL YONA OPTICAL au paiement d’une indemnité pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute A X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de l’obligation de formation ;
Dit que la société YONA OPTICAL devra lui remettre des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société YONA OPTICAL à payer à A X la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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