Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2014, n° 12/07735
CPH Paris 5 avril 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 6 novembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'accroissement temporaire de l'activité

    La cour a estimé que la société YONA OPTICAL n'a pas justifié l'existence d'un accroissement temporaire de son activité, rendant légitime la requalification du contrat.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a confirmé que la requalification du contrat de travail ouvre droit à une indemnité pour le salarié.

  • Accepté
    Omission dans la lettre de convocation

    La cour a jugé que la lettre de convocation omettait des informations essentielles, justifiant l'indemnité pour non-respect de la procédure.

  • Accepté
    Licenciement sans préavis

    La cour a estimé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la faute n'était pas suffisamment grave pour justifier un licenciement sans préavis ni indemnité.

  • Accepté
    Droit à des documents sociaux de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise de documents sociaux conformes, en raison de l'obligation de l'employeur de fournir ces documents.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a accordé un remboursement de frais en équité, tenant compte des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 nov. 2014, n° 12/07735
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/07735
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2012, N° 11/04728

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2014, n° 12/07735