Infirmation partielle 20 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2012, n° 11/16301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/16301 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 16 août 2011, N° 11-08-3079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA CREDIPAR c/ BANQUE SOFINCO ANAP, BANQUE ACCORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/410
Rôle N° 11/16301
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Y Z
A X
BANQUE ACCORD
CETELEM
XXX
XXX
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
E X
Grosse délivrée
le :
à : la SCP DRUJON D’ASTROS/BALDO & ASSOCIES
Me LAMBERT
+ notification LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 16 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11-08-3079, statuant en matière de surendettement.
APPELANTES
100G1100980 KXLFCF6B, demeurant 12 Avenue André Malraux – 92591 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par la SCP DRUJON D’ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE anciennement dénommée CETELEM SA, demeurant XXX
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Y Z
XXX
défaillant
Madame A X
XXX
défaillante
BANQUE ACCORD
202 2200009111244, demeurant Service Surendettement – XXX
défaillante
CETELEM
42722276149003, demeurant Chez NEUILLY CONTENTIEUX – CAPE SUD BAC B – API 888 6 BP 20203 – 13572 MARSEILLE CEDEX 02
défaillante
XXX
XXX, demeurant XXX
défaillante
XXX
520 36021299, 80135683064, demeurant Rue du Professeur LAVIGNOLE B – Miniparc Bordeaux Lac Bat 6 – XXX
défaillante
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
11619619000, demeurant 10 avenue Foch – XXX
défaillante
Madame E X
prêt personnel, demeurant XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R 332-1.2 devenu R 331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2012 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012
Signé par Monsieur Christian COUCHET, Président suppléant et M. I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par avis délivré le 12 novembre 2008, la Commission de surendettement des particuliers du Var a émis ses recommandations sur la situation de Monsieur Y Z et Madame A X, prévoyant un réaménagement partiel pendant 18 mois, dans l’attente de la stabilisation de leur situation.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du Tribunal d’Instance de Toulon le 28 novembre 2008, la SA Credipar a contesté ces mesures.
Par jugement rendu le 16 août 2011, le Juge de l’Exécution du Tribunal d’Instance de Toulon a rejeté le recours formé par la SA Credipar, ordonné le report partiel et le rééchelonnement des dettes de Monsieur Y Z et Madame A X, à raison de 65 € par créance, durant 120 mois, au taux de 0 %, dit que les soldes restant dus seront effacés à l’issue des 120 mois et prévu une clause de caducité.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception, distribuées le 9 septembre 2011, à la SA BNP Paribas Personal Finance et le10 septembre 2011, à la SA Credipar, mentionnant un délai d’appel d’un mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2011, la SA Credipar a relevé appel de cette décision.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la cour le 9 octobre 2011, la SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, par décision du 21 mars 2012.
Par conclusions déposées le 10 février 2012, la SA Credipar sollicite la réformation du jugement, en ses dispositions concernant la demande de restitution du véhicule financé et la condamnation de Monsieur Y Z et Madame A X, à lui restituer le véhicule Citroën Berlingo, objet du financement, sous astreinte de 20 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’à lui payer la somme de 600 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures déposées le 16 avril 2012, la SA BNP Paribas Personal Finance conclut à l’infirmation du jugement, sollicite qu’il doit dit n’y avoir lieu à effacement des dettes à l’issue du moratoire de120 mois octroyé et que la capacité de remboursement soit affectée au prorata du montant de la créance de chaque créancier.
Monsieur Y Z, Madame A X, Madame E X, la BANQUE ACCORD, CETELEM, la Société des Paiement XXX, la XXX et le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur Y Z, Madame A X, Madame E X, la BANQUE ACCORD, CETELEM, la Société des Paiement XXX, la XXX et le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE , n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience ; qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;
Attendu que par application des articles 562 et 946 du code de procédure civile, la remise de conclusions ou lettres par les parties ne peut suppléer le défaut de comparaître dans le cadre d’une procédure orale ; qu’il ne pourra, en conséquence en être tenu compte ;
Attendu que dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, entrée en vigueur le 25 février 2004, applicable à la présente procédure, l’article L. 331-7 du code de la consommation prévoyait la possibilité de rééchelonner le paiement des dettes dans la limite d’un délai de 10 ans ;
Attendu que si les débiteurs ont de fait bénéficié du moratoire de 18 mois prévu par les recommandations du 12 novembre 2008, objet du présent recours, le juge qui réexamine le dossier dans son intégralité, dispose toujours d’un délai légal de 10 ans ;
Que les recommandations contestées n’ont jamais été déclarés exécutoires ;
Attendu qu’au vu des pièces versées à l’appui de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, la commission a constaté que les revenus mensuels cumulés des débiteurs s’élevaient à la somme de 3470,32 € et que leurs charges fixes pouvaient être évaluées à la somme de 2 881,60 €, par mois ;
Q’elle a ainsi fixé la capacité de remboursement mensuelle à la somme de 588,72 € en tenant compte du minimum vital légal ;
Attendu que les dettes doivent être remboursées sur 120 mois, au marc le franc, avec un minimum mensuel de 10 €, de la manière suivante:
créancier
montant de la créance
mensualité
BNP Paribas
17'053,00 €
2 164,12 €
119,72 €
15,20 €
Banque Accord
234,30 €
10,00 €
BNP Paribas Personal Finance ex Cetelem
31'650, 00 €
222,18 €
9'857,00 €
69,20 €
S2P
695,00 €
10,00 €
Sofinco
3 318,45 €
9'391,59 €
23,30 €
65,93 €
Madame X
9'500,00 €
66,69 €
Attendu qu’en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les moyens d’office soulevés par le juge, sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement ;
Attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles L331-7, L337-7-1 2°, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, applicable à la présente procédure, et, L332-2, du Code de la consommation que le juge de l’exécution, saisi d’une contestation des mesures recommandées, peut imposer, pour l’élaboration du plan de règlement, un effacement partiel des créances ;
Qu’il n’est pas exigé que le débiteur sollicite les mesures de son choix ;
Attendu que l’article L337-7-1 du code de la consommation, ancien, permet au juge, constatant l’insolvabilité du débiteur, caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables, d’effacer partiellement des créances ;
Attendu qu’il ne peut donc être reproché au premier juge d’avoir statué au delà des demandes des parties, lorsqu’il a établi un plan prévoyant l’effacement partiel des créances résiduelles , après avoir constaté l’importance des difficultés financières de Monsieur Y Z et Madame A X ;
Attendu que l’offre préalable de crédit accessoire à une vente signée par Monsieur Y Z et Madame A X le 17 octobre 2007, ainsi que le bordereau de livraison portant le cachet du vendeur stipulent qu’en exécution de l’article 1250 du Code civil, le fournisseur subroge expressément la société Credipar, dans tous droits, actions et privilèges à l’encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit et notamment, la réserve de propriété fondée sur la loi 90- 335 du 12 mai 1980 ;
Attendu que l’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier titulaire d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif du contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation peut, à défaut de complet paiement à l’échéance, demander la restitution du bien, afin de recouvrer le droit d’en disposer ;
Attendu que la créance de la société Credipar porte sur total restant dû de 9 857, 00€ ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la restitution du véhicule Citroën Berlingo financé par cet établissement de crédit, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Qu’aucune rétrocession du prix de vente au profit des emprunteurs n’est possible, étant précisé que le véhicule, immatriculé le 17 octobre 2007, a perdu une part importante de sa valeur ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les dispositions du plan de remboursement ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Reçoit l’appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dispositions du plan,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les dettes de Monsieur Y Z et Madame A X seront rembourseés de la manière suivante :
créancier
montant de la créance
mensualité
BNP Paribas
17'053,00 €
2 164,12 €
119,72 €
15,20 €
Banque Accord
234,30 €
10,00 €
BNP Paribas Personal Finance ex Cetelem
31'650, 00 €
222,18 €
9'857,00 €
69,20 €
S2P
695,00 €
10,00 €
Sofinco
3 318,45 €
9'391,59 €
23,30 €
65,93 €
Madame X
9'500,00 €
66,69 €
Y ajoutant,
Ordonne à Monsieur Y Z et Madame A X de restituer à la SA Credipar le Véhicule Citroën Berlingo n° de série: VF7GJ9HWC93442736,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur Y Z et Madame A X aux dépens, ceux d’appel étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,
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