Infirmation 16 décembre 2014
Cassation partielle 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 déc. 2014, n° 13/05801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/05801 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 15 avril 2013, N° 2013002336 |
Texte intégral
R.G : 13/05801
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Référé
du 15 avril 2013
RG : 2013002336
S.A.R.L. EQUILIBRE ET SANTE
C/
SARL T & T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 16 DÉCEMBRE 2014
APPELANTE :
S.A.R.L. EQUILIBRE ET SANTE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
33240 ST P D’ARCE
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me Olivier ROQUAIN de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SARL T & T NATURE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me Raymond CANNARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 16 Décembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— AA VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— V W, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, V W a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AA VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société EQUILIBRE ET SANTE, constituée en 1995, a pour objet social la vente à domicile de compléments alimentaires aux particuliers.
Elle possède un réseau de distribution, composé de VRP, recevant les rendez-vous à réaliser auprès des prospects, de la part de deux plate-formes téléphoniques dont l’une se trouve en France et dépend directement d’EQUILIBRE ET SANTE, et l’autre est située au Maroc et dépend de la société EQUILIBRE ET SANTE MAROC.
Le 14 mars 2011, la société EQUILIBRE ET SANTE a embauché monsieur J X en qualité de directeur commercial.
A la demande de monsieur X, la société EQUILIBRE ET SANTE a recruté monsieur L D en qualité de salarié-VRP manager, pour assister monsieur X dans ses fonctions.
Le 12 juillet 2012, la société EQUILIBRE ET SANTE a licencié monsieur X pour fautes aux motifs de : 'comportements déloyaux et manquements particulièrement graves commis à l’égard de l’employeur, et notamment lors des deux réunions des 2 et 18 mai 2012 ; ainsi, d’avoir profité d’un voyage professionnel pris en charge par la société employeur au Maroc, en se soustrayant à ses fonctions de directeur commercial'.
Par lettre en date du 03 octobre 2012, monsieur D était également licencié pour fautes graves, pour avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de son employeur, et au profit de la société T&T.
La société EQUILIBRE ET SANTE reprochait à ses deux salariés des actes de concurrence déloyale et notamment des actes de débauchage de ses salariés au profit de la société T&T NATURE, constituée le 15 janvier 2009, qui avait pour activité la vente à domicile de produits du Sud-Ouest mais s’étant reconvertie dans la vente de compléments alimentaires pour personnes âgées dans le courant de l’année 2011, en parallèle de l’embauche de monsieur X par la société EQUILIBRE ET SANTE.
Par requête déposée auprès de monsieur le président du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE, en date du 04 janvier 2013, la société EQUILIBRE ET SANTE a sollicité sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un huissier de justice aux fins d’obtenir copie d’un certain nombre de documents, lui permettant d’une part de délimiter l’ampleur des faits dont elle est victime, et d’autre part de chiffrer le préjudice qu’elle avait d’ores et déjà subi.
Par ordonnance du 09 janvier 2013, il a été fait droit à cette demande et le président du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a désigné maître AE-AF AG et maître AH AG-AJ, huissiers de justice à VILLARS LES DOMBES, pour procéder à la mesure d’instruction.
Le 07 février 2013, maître AE-AF AG et maître AH AG-AJ ont dressé un procès-verbal de constat dont une copie a été déposée au greffe du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE.
Par exploit du 13 mars 2013, la société EQUILIBRE ET SANTE faisait délivrer assignation à la société T& T d’avoir à comparaître en référé devant monsieur le Président du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE afin de voir reconnaître sa responsabilité au titre de ses agissements en concurrence déloyale sur le fondement de l’article1382 du code civil et en conséquence de se voir condamnée :
— à cesser tout acte de concurrence déloyale de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, à l’égard de la société EQUILIBRE ET SANTE, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée,
— à payer à la société EQUILIBRE ET SANTE la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrences déloyales,
— au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de requête et de constats exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
' ' ' ' ' ' ' '
Vu la décision rendue le 15 avril 2013 par le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE ayant :
— rejeté la demande de la société EQUILIBRE ET SANTE,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la société EQUILIBRE ET SANTE aux dépens.
Vu l’appel formé le 10 juillet 2013 par la société EQUILIBRE ET SANTE,
Vu les conclusions de la société EQUILIBRE ET SANTE signifiées le 16 octobre 2014,
Vu les conclusions de la société T&T NATURE signifiées le 17 octobre 2014.
La société EQUILIBRE ET SANTE demande à la cour, réformant l’ordonnance critiquée de :
— constater que la société T&T NATURE a engagé sa responsabilité au titre de ses agissements déloyaux à son encontre sur le fondement de l’article1382 du code civil,
En conséquence,
Vu le trouble manifestement illicite,
— condamner la société T&T NATURE à cesser tout acte de concurrence déloyale de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, à son égard, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée,
— condamner la société T&T NATURE à lui payer la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.,
— condamner la société T&T NATURE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de requête et de constats exposés dans le cadre de la présente procédure,
— débouter la société T&T NATURE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner aux entiers dépens.
La société T&T NATURE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé critiquée sauf en ce qu’elle a jugé équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles,
En conséquence :
— dire qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité au titre d’agissements déloyaux à l’encontre de la société EQUILIBRE ET SANTE sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dire n’y avoir aucun trouble manifestement illicite,
— débouter la société EQUILIBRE ET SANTE de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société EQUILIBRE ET SANTE au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de articles 872 et 773 du code de procédure civile que devant le tribunal de commerce, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, l’auteur d’actes de concurrence déloyale engage sa responsabilité.
Il en est ainsi notamment si ses agissements engendrent de la confusion, créent un dénigrement ou une désorganisation interne de l’entreprise concurrente ou du marché ou constituent des actes parasitaires consistant à tirer profit du renom, du travail, des efforts, des recherches, des investissements d’autrui.
La déloyauté ainsi sanctionnée ne s’accompagne pas nécessairement d’une intention de nuire.
Si l’action en concurrence déloyale requiert la preuve de l’existence d’un préjudice, nécessairement direct, personnel et certain, le préjudice est simplement constitué par le fait de la rupture de l’équilibre dans la compétition.
Il en résulte qu’un concurrent a un intérêt certain à faire cesser de tels agissements sans avoir à démontrer l’ampleur du dommage subi, l’existence d’un préjudice se déduisant nécessairement des actes déloyaux constatés.
Ainsi, s’il apparaît que les actes incriminés sont manifestement illicites ou qu’ils exposent la personne visée à un dommage imminent, le juge des référés est habilité à prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Il peut notamment, si le principe et le montant du préjudice causé par l’entreprise concurrente en lien avec les actes de concurrence déloyale, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse accorder une provision à valoir sur l’indemnisation totale du préjudice.
En l’espèce :
1/ Sur les actes de concurrence déloyale
Le fait que monsieur J B décide, pour 'ne pas nuire à monsieur J X et monsieur L D', de revenir sur ses déclarations dont il indique qu’elles lui ont été dictées par monsieur Y doit conduire à écarter les attestations établies le 29 novembre 2012 par monsieur B.
Son attestation ne remet pas cependant en cause la valeur probante des autres attestations circonstanciées produites par la société EQUILIBRE ET SANTE et notamment :
— celle de madame Z qui indique que lors d’une réunion s’étant tenue le 30 juillet 2012, monsieur J X, en présence de monsieur L D, a annoncé qu’il allait monter lui-même sa propre société avec son propre plateau de télé-prospection au Maroc dirigé par monsieur C, qu’il ferait tester la qualité des rendez-vous par certains VRP de son choix et par monsieur AA AB, précisant qu’il continuerait dans un premier temps à travailler pour monsieur Y en attendant que son réseau fonctionne et donnerait sa démission en fin d’année en choisissant les meilleurs vendeurs. Madame Z précise que monsieur AA AB, son manager, lui avait confirmé qu’il avait l’intention de tester ces 'fameux rendez-vous’ et s’était ensuite vanté de l’avoir fait tout en continuant à travailler avec la société EQUILIBRE ET SANTE, sa clause d’exclusivité ne le dérangeant absolument pas.
Elle ajoute que tout s’était alors dégradé de manière fulgurante et que monsieur J X et monsieur AA AB soutenaient que la société EQUILIBRE ET SANTE n’en n’avait plus pour longtemps et accusaient monsieur Y de faire en sorte que les commerciaux aient moins de rendez-vous pour limiter le montant de leur rémunération, en raison des problèmes de trésorerie qu’il rencontrait,
— monsieur AC AD atteste qu’assistant à une réunion le 18 mai 2012, il avait été surpris et inquiet d’entendre monsieur J X annoncer à l’équipe qu’il comptait dans un futur proche créer sa propre société avec une activité identique à celle la société EQUILIBRE ET SANTE en offrant une meilleure rémunération,
— madame F G confirme ces propos en précisant que monsieur J X indiquait commencer cette activité en parallèle à celle exercée au sein de la société EQUILIBRE ET SANTE, monsieur L D relayant ces propos et incitant l’équipe à le suivre dans cette nouvelle société,
— monsieur H E fait état dans son attestation de cette même réunion du 18 mai 2012 au cours de laquelle monsieur J X et monsieur L D ont fait part de leur intention, monsieur E exprimant sa surprise devant un 'tel manque d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis de la société EQUILIBRE ET SANTE [et de son] directeur', précisant que monsieur L D l’avait contacté le 27 novembre 2012 pour le recruter au sein de 'la société T&T NATURE de monsieur J X',
— madame N O atteste que lors d’une réunion du 02 mai 2012 à Toulouse avec monsieur L D et monsieur J X, ce dernier avait déclaré que les méthodes de la société EQUILIBRE ET SANTE étaient archaïques et que souhaitant apporter des améliorations, il monterait sa propre société si monsieur Y n’était pas d’accord, précisant aux membres de l’équipe qu’il y aurait toujours du travail pour eux,
— monsieur R S atteste que monsieur A lui a indiqué le 30 avril 2013 avoir été recruté par monsieur J X au sein de sa société, en lui vantant la meilleure qualité des produits commercialisés et leur prix intéressant, lui précisant que s’il le souhaitait, il pouvait lui aussi 'rejoindre monsieur X'.
La mesure d’instruction a permi d’établir :
— que monsieur P Q, responsable du développement du plateau téléphonique de la société EQUILIBRE ET SANTE au Maroc de janvier à mai 2012, a pris la gérance d’un société 'AGENCE ACTION COMMERCIALE’ avec laquelle la société T&T NATURE a conclu le 1er septembre 2012 un contrat location de services ayant pour objet la fourniture de rendez-vous qualifiés pour l’ensemble de ses rendez-vous commerciaux,
— que conformément aux incitations faites lors des réunions de service de la société EQUILIBRE ET SANTE en dénigrant cette dernière, la société T&T NATURE a embauché plus de 18 VRP issus de la société EQUILIBRE ET SANTE,
— que la société T&T NATURE utilise un argumentaire commercial dont le contenu et la présentation graphique sont quasiment identiques au document établi par la société EQUILIBRE ET SANTE.
Alors qu’il n’est pas contesté que la société T&T NATURE exerce une activité concurrente à celle de la société EQUILIBRE ET SANTE, l’ensemble de ces éléments met en évidence :
— des actes de dénigrement opérés par la société T&T NATURE par l’intermédiaire de monsieur J X, époux de la gérante en titre, se comportant comme le dirigeant de ladite société,
— une complicité de violation de l’obligation de loyauté pendant la durée des relations contractuelles de monsieur J X avec la société EQUILIBRE ET SANTE et de l’obligation de non-concurrence après la rupture de son contrat de travail,
— une forme de débauchage et des actes de parasitisme.
Le fait que la société T&T NATURE ait été constituée en 2009 est indifférent au caractère déloyal de la concurrence qu’elle a exercée à l’encontre de la société EQUILIBRE ET SANTE à la fin de l’année 2011, date à laquelle elle est présentée par monsieur J X comme 'sa nouvelle société'.
La création par monsieur J X et monsieur L D le 20 février 2014 de la société VITAL SANTE, société privée à responsabilité limitée de droit belge, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité et l’ampleur des actes de concurrence déloyale commis par la société T&T NATURE.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur les manoeuvres déloyales opérées par la société T&T NATURE, notamment par l’intermédiaire de monsieur J X et monsieur L D alors qu’ils étaient salariés de la société EQUILIBRE ET SANTE.
2/ Sur les mesures réclamées par la société EQUILIBRE ET SANTE
Elle demande à la cour de condamner la société T&T NATURE à cesser tout acte de concurrence déloyale de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, à son égard, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée.
— Sur l’interdiction d’effecteur tout acte de concurrence déloyale de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit :
Le fait que certains de ses clients se soient adressés à la société T&T NATURE du fait de ses manoeuvres déloyales ne justifie pas qu’une interdiction de démarcher et de commercer avec l’ensemble des clients la société EQUILIBRE ET SANTE soit prononcée à son encontre.
La société demanderesse ne peut en effet se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients et il n’appartient pas au juges des référés de prononcer à l’encontre de la société T&T NATURE une interdiction générale de réaliser tous actes déloyaux, ni de faire interdiction d’utiliser les services des anciens salariés de la société EQUILIBRE ET SANTE, mesure qui se heurterait au principe de la liberté du travail et au respect des droits et libertés des salariés consacrés par l’article L.1121-1 du code du travail.
Quelles que soient les manoeuvres déloyales commises par la société T&T NATURE et le non respect par les salariés susvisés de leur obligation de loyauté à l’encontre de leur employeur, leur collaboration au sein de la société T&T NATURE ne constitue pas, pour la société EQUILIBRE ET SANTE, un dommage imminent qu’il conviendrait de faire cesser en faisant interdiction la société T&T NATURE d’utiliser leurs services.
Il convient donc de débouter la société EQUILIBRE ET SANTE de ses demandes d’interdiction.
— Sur la demande de provision :
Si l’évaluation du préjudice dans sa globalité n’est pas de la compétence du juge des référés, il convient de relever que la société EQUILIBRE ET SANTE a notamment rémunéré monsieur J X et monsieur L D jusqu’à la rupture de leur contrat de travail alors qu’il est établi que depuis le mois de mai 2012, ils contribuaient au débauchage des salariés de cette dernière et au détournement de sa clientèle au profit de la société T&T NATURE.
L’ampleur déjà caractérisée du préjudice subi du fait de la société T&T NATURE par la société EQUILIBRE ET SANTE, permet , sans contestation sérieuse, de lui accorder à titre de provision la somme de 30.000 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société T&T NATURE et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision entreprise,
Dit que la demande de provision formée par la société EQUILIBRE ET SANTE ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
Condamne la société T&T NATURE à payer à titre provisionnel la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute la société EQUILIBRE ET SANTE du surplus de ses demandes,
Condamne la société T&T NATURE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société T&T NATURE au dépens de première instance et d’appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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