Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 17 décembre 2020, n° 18/03326

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 17 déc. 2020, n° 18/03326
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/03326
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 443

N° RG 18/03326

N° Portalis DBVL-V-B7C-O3HR

BD / FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame E F, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Novembre 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur G Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame I Y

née le […] à SAINT-NAZAIRE (44)

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Monsieur L M N O P X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Dominique BIARD de la SCP BIARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame J Conception B divorcée X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Dominique BIARD de la SCP BIARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS MACONNERIE PICAUD

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège

venant aux droits de la Sarl Picaud et Fils, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés es qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège

en qualité d’assureur de la SARL PICAUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[…]

[…]

Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA ACTE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

es qualité d’assureur de la société Atelier Dessin de la Presqu’ile, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[…]

Espace Européen de l’Entreprise

[…]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL CADRO

[…]

[…]

Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SA MMA IARD

14 Bd J et Alexandre Oyon

[…]

Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Exposé du litige':

M. et Mme Y ont acquis en décembre 2008 de M. et Mme X une maison d’habitation sise à […].

Avaient participé à la construction de cet immeuble, suivant marchés signés en octobre 2006':

— la société Atelier Dessin de la Presqu’île, maître d''uvre investi d’une mission complète, assuré auprès de la société ACTE IARD,

— la société de maçonnerie Picaud et Fils, assurée auprès de la société AXA,

— la société Cadro, plaquiste, assurée auprès de la société MMA.

Les travaux entamés à l’automne 2006 ont donné lieu à une déclaration d’achèvement du 1er août 2007 et à la délivrance d’un certificat de conformité le 4 septembre 2008.

Plusieurs années après leur acquisition, M et Mme Y ont constaté l’apparition de fissures évolutives dans plusieurs pièces de la maison.

Après avoir recueilli l’avis d’un expert amiable, ils ont saisi par assignation du 25 août 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de St Nazaire d’une demande d’expertise au contradictoire des vendeurs, des constructeurs et de leurs assureurs.

Par ordonnance du 30 septembre 2014, le juge des référés a désigné M. A en qualité d’expert, qui a déposé son rapport 17 novembre 2015.

Par exploits des 4, 8, 9 et 25 mars et 15 avril 2016, M et Mme Y ont fait assigner au fond, M et Mme X, la société Picaud et son assureur AXA, la société Cardo et son assureur MMA ainsi que la société Atelier Dessin de la Presqu’île, placée en liquidation amiable et son assureur ACTE au principal afin de surseoir à statuer et ordonner une contre expertise et à titre subsidiaire indemniser leurs préjudices.

Par un jugement en date du 17 août 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :

— déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme Y contre la société Atelier Dessin de la Presqu’île prise en la personne de son liquidateur amiable ;

— débouté M. et Mme Y de leur demande d’expertise judiciaire ;

— condamné in solidum M. et Mme X, la société Maçonnerie Picaud venant aux droits de la société Picaud et Fils et la société Axa France IARD son assureur, la société Cadro et la société MMA IARD son assureur, la société Acte IARD ès qualités d’assureur de la société Atelier Dessin de la Presqu’île liquidée à payer à M. et Mme Y la somme de 3 670 euros HT, outre TVA et indexation sur l’indice BT01 depuis le 1er octobre 2015 ;

— condamné in solidum M. et Mme X, la société Maçonnerie Picaud venant aux droits de la société Picaud et Fils et la société Axa France IARD son assureur, la société Cadro et la société MMA IARD son assureur, la société Acte IARD ès qualités d’assureur de la société Atelier Dessin

de la Presqu’île liquidée à payer à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros ;

— dit que la société Axa France IARD garantira la société Maçonnerie Picaud au titre de ces condamnations ;

— dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la société Cadro, garantie elle-même par la société MMA IARD, garantira les autres constructeurs de ces condamnations ;

— débouté M. et Mme Y de toute autre demande ;

— condamné la société Cadro garantie par la société MMA IARD à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. et Mme Y, d’une part, et la société Cadro garantie par la société MMA IARD, d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens.

Par requête déposée le 25 octobre 2017, M. et Mme Y ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d’une demande en rectification d’erreur matérielle relative à la condamnation aux dépens, laquelle a été rejetée par un jugement en date du 29 mars 2018.

Par déclaration en date du 22 mai 2018, M. et Mme Y ont interjeté appel du jugement du 17 août 2017, intimant M. et Mme X, la société Cadro et la société MMA IARD. Ils ont également interjeté appel par déclaration du 23 mai 2018 de la décision du 29 mars 2018.

Par acte d’huissier du 25 septembre 2018, la société Cadro a fait assigner la société Maçonnerie Picaud et son assureur Axa France IARD, ainsi que la société Acte IARD, ès qualités d’assureur de la société Atelier Dessin de la Presqu’île, en appel provoqué dans les deux procédures d’appel.

Les procédures d’appel initiées par les époux Y ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2019.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 29 novembre 2018, M. et Mme Y au visa des articles 1792 et suivants et 1382 (ancien) du code civil, demandent à la cour de :

— condamner in solidum les époux X, la société Cadro et son assureur la société MMA à leur payer la somme de 6 254 euros HT au titre de la réparation des désordres causés, outre TVA au taux en vigueur et indexation BT01 depuis le 1er octobre 2015 ;

— condamner in solidum les époux X, la société Cadro et son assureur, la société MMA à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 4 491,90 euros, les dépens du référé et les dépens de première instance ;

— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples.

Concernant la recevabilité de leurs prétentions et moyens, au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, M et Mme Y soutiennent que malgré la mention d’un appel total sur leurs deux déclarations d’appel contre les deux décisions rendues, ces déclarations contiennent bien en pièces annexées les chefs du jugement critiqués. Ils rappellent que la possibilité d’annexer une pièce jointe à

la déclaration d’appel qui ne permet que l’envoi de 4080 caractères est prévue dans la circulaire du 4 août 2017 qui précise les dispositions du décret du 6 mai 2017 et ce qui est attendu de l’appelant.

Sur le fond, les appelants font valoir que les fissures sont localisées directement sur les murs ou sur les cloisons en brique enduites de plâtre, cloisons qui font corps avec la structure de l’immeuble et constituent des éléments d’équipement indissociables, qu’elles sont dues à des tassements différentiels et aux mouvements minimes d’éléments de maçonnerie, conséquences de l’absence de prise en compte de la nature du sol, qu’elles sont évolutives. Ils en déduisent qu’elles affectent la solidité de l’ouvrage et à tout le moins le rendent impropre à sa destination. Ils ajoutent que des morceaux de plâtre tombent régulièrement de ces fissures.

Ils relèvent que les époux X sont réputés constructeurs par l’article 1792-1 du code civil, peu important qu’ils ne soient pas intervenus dans la conception ou la construction de l’immeuble ou soient incompétents techniquement.

Subsidiairement, les appelants invoquent un fondement délictuel au soutien de leurs demandes contre les vendeurs, la société Cadro et son assureur les MMA. Ils relèvent notamment que l’expert a estimé que la société Cadro aurait dû prévoir un joint ou une armature de pontage à la jonction de matériaux de nature différente; qu’il convenait en outre de procéder à une étude de sol afin de s’assurer qu’il pouvait supporter l’ouvrage, alléguant de la persistance de mouvements du gros 'uvre'; que la société Picaud devait vérifier la portance ou refuser d’intervenir en cas d’ absence d’information sur ce point.

Ils en déduisent que le coût de reprise de l’ensemble des fissures doit leur être accordé.

Concernant les dépens, ils estiment que le premier juge a commis une erreur'; que les époux X, condamnés au titre de la reprise des désordres et à l’indemnisation du préjudice de jouissance sont des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, que pour leur part leurs demandes ont été accueillies même partiellement de sens que leur action n’est pas dépourvue de fondement et qu’ils ne peuvent se voir attribuer la charge de la moitié des dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 16 octobre 2018, M. X et Mme B divorcée X demandent à la cour de :

— déclarer M. et Mme Y irrecevables en leurs moyens et prétentions,

Subsidiairement,

— dans l’hypothèse d’une responsabilité partagée entre les sociétés Cadro, Picaud et Atelier Dessin de la Presqu’île, les déclarer condamnées avec leur assureur à les garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;

— confirmer le jugement du 17 août 2017 en ce qu’il a déclaré M. et Mme Y irrecevables en leurs prétentions au titre des familles de fissures qualifiées de désordres esthétiques et limiter la réparation due aux seules fissures relevant de la responsabilité décennale ;

— confirmer cette même décision en ce qu’elle a condamné l’entreprise jugée responsable des désordres à les garantir de toute condamnation intervenant à leur encontre tant en principal qu’intérêts et frais ;

— confirmer pareillement la décision du 29 mars 2018 et l’indemnité qui leur a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

— débouter M. et Mme Y de toutes demandes, fins et conclusions ;

— condamner les appelants succombant dans leur recours, à verser à chacun des concluants 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dire M. X et Mme B dispensés de toute participation aux dépens.

Se fondant les articles 901 et 562 du code de procédure civile, ils relèvent que les déclarations d’appel des époux Y mentionnent un appel total ce qui n’est plus possible depuis le décret du 6 mai 2017, qui impose à l’appelant de préciser les chefs du jugement critiqués. Ils précisent ne pas se prévaloir d’une nullité des déclarations d’appel, mais de leur absence d’effet dévolutif, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun moyen, ni d’aucune prétention, ce qui conduit à l’application des jugements.

Ils estiment que les appelants ne peuvent se prévaloir d’une annexe aux déclarations qui n’opèrent aucun renvoi à un tel document, que par ailleurs la circulaire invoquée n’est pas créatrice de droit et qu’en tout état de cause, elle ne peut concerner que les cas où survient une impossibilité technique d’insérer toutes les mentions en raison de la limite tenant au nombre de caractères (4080) pouvant y être inclus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que cette annexe ne se justifiait pas.

Sur le fond, ils soutiennent que seul le premier groupe de fissures ( F1,F3,F7 selon la numérotation de l’expert) présente un caractère décennal, que les autres présentent uniquement un caractère esthétique et que les désordres n’ont pas évolués.

Ils ajoutent que tout autre régime de responsabilité (garantie biennale, vices cachés) est inapplicable à ces fissures.

Concernant les responsabilités, ils font valoir que l’expert a retenu la responsabilité technique de la société Cadro, qu’ils s’étaient engagés à l’égard des acquéreurs à faire reprendre les fissures, ce qui a été le cas et a été admis par les époux Y. Ils estiment qu’en application des dispositions de l’acte qui prévoient qu’en ce qui concerne les vices cachés l’acquéreur bénéficiera au lieu et place du vendeur des garanties et responsabilités attachées à la construction, telles que régies par les articles 1792 et 2270 du code civil, M et Mme Y sont subrogés dans les droits des vendeurs, lesquels sont exempts de reproche et doivent être intégralement garantis par les constructeurs et les assureurs. Ils relèvent que n’est pas reprise la demande relative à une préjudice annexe de jouissance du fait de la gêne occasionnée par la reprise des travaux.

Concernant les dépens, ils contestent l’existence d’une interversion entre les patronymes Y et X dans le jugement de mars 2018.Ils ajoutent que la décision sur ce point est cohérente puisque les époux Y se sont vus très partiellement accueillis dans leurs demandes, ce qui justifie qu’ils conservent la charge d’une partie des dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2018, la société Cadro demande à la cour de :

— ordonner la jonction de la présente instance avec l’assignation aux fins d’appel provoqué délivrée à la société Picaud, à la société Axa France IARD et à la société Acte IARD ;

— déclarer M. et Mme Y mal fondés en leur appel principal tendant à la voir condamner à leur payer une somme de 6 254 euros HT au titre de la réparation des désordres ;

— confirmer le jugement déféré du 17 août 2017 en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme X, la société Maçonnerie Picaud venant aux droits de la société Picaud et Fils et la société Axa France IARD son assureur, la société Acte IARD en qualité d’assureur de la société Atelier Dessin de la Presqu’île liquidée, la société Cadro et son assureur les MMA à payer à M. et Mme

Y une somme de 3 670 euros HT outre TVA avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 1er octobre 2015 ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les mêmes à verser à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

— confirmer le jugement du 17 août 2018 en ce qu’il a condamné les MMA à garantir la société Cadro de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

— confirmer le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire

Réformant le jugement déféré du 17 août 2017,

— dire que dans les rapports entre les constructeurs la société Cadro sera garantie par la société Maçonnerie Picaud, la société Axa France IARD et la société Acte IARD à hauteur des deux tiers

— condamner la société Axa France IARD, la société Maçonnerie Picaud et la société Acte IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les mêmes proportions ;

— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cadro à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouter M. et Mme Y de leur demande formée au titre de l’article 700 devant la cour et s’il devait y être fait droit, condamner la société Axa France IARD, la société Maçonnerie Picaud et la société Acte IARD à garantir la société Cadro pour les condamnations prononcées à ce titre
-condamner M. et Mme Y à verser à la société Cadro une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

La société Cadro ne discute pas le caractère décennal des fissures de la première famille. Elle fait observer qu’il n’a été réalisé aucune étude sol, l’étude effectuée pour l’assainissement ne pouvant en tenir lieu, alors que l’expert a retenu une rotation d’appui du plancher béton et une insuffisance d’assise en lien avec la nature du sol. Elle estime que cette situation caractérise une prise de risque du maître d''uvre en charge d’une mission complète, qui justifie que soit retenue sa responsabilité, qu’il ne lui appartenait pas en tant que plaquiste de préconiser une telle étude. Elle ajoute que la société Picaud a implanté ses ouvrages de maçonnerie sans se préoccuper de les adapter au site, ce qui engage sa responsabilité contrairement à ce qu’a considéré l’expert suivi par le premier juge. Elle en déduit que la responsabilité doit être partagée par tiers entre les constructeurs garantis par les assureurs.

Elle estime que les constructeurs co-responsables des désordres de la première famille doivent prendre en charge les frais et dépens de la première instance et non pas elle seule, qu’en outre sa condamnation à indemniser les vendeurs ne se justifie pas.

Elle sollicite le rejet des sommes demandées contre elle en application de l’article 700 du code de procédure civile et considère que les époux Y doivent supporter ses frais et les dépens d’appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2018, la société MMA IARD demande à la cour de :

— rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre elle, ès qualités d’assureur décennal de la société Cadro ;

— la mettre hors de cause ;

— condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

A titre subsidiaire,

— dire et juger que, sous réserve de la responsabilité décennale de la société Cadro, la garantie de la société MMA IARD est due dans les limites et conditions du contrat sous déduction de la franchise opposable ;

— dire et juger que la garantie de la société MMA IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Cadro, au titre des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 3 670 euros HT ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes au titre des désordres esthétiques relatifs aux familles de fissures 2-3-4 ;

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MMA IARD à verser aux époux Y la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

— débouter les époux Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MMA IARD au titre de leur préjudice de jouissance ;

— confirmer les jugements dont appels en ce qu’il ont condamné les époux Y à payer la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

— réduire dans de notables proportions les demandes de condamnation formées en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Maçonnerie Picaud et son assureur Axa France IARD à garantir la société MMA IARD de l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre.

La compagnie MMA soutient que les désordres de la première famille selon le classement de l’expert ne sont pas de nature décennale, puisqu’ils n’entraînent pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination. A cet égard, elle relève que l’expert n’a pas retenu cette atteinte en raison de considérations techniques, mais uniquement par rapport à la pratique habituelle qui conduit à retenir cette impropriété. Elle fait observer qu’il est en l’espèce question de chute de particules d’enduit de plâtre, donc de très petits éléments sans influence sur la destination de l’immeuble, que ces fissures relèvent d’un désordre esthétique comme les autres, à défaut de caractère évolutif démontré.

Elle conteste par ailleurs que les désordres trouvent leur origine dans les travaux de son assurée et estime qu’ils sont la conséquence de désordres affectant le gros 'uvre selon les constatations de M'. D expert amiable, en lien avec des tassements différentiels et des mouvements des éléments de maçonnerie, comme l’expliquent également les appelants.

La compagnie soutient que la garantie de la responsabilité décennale ne s’applique pas, que les garanties facultatives souscrites ne peuvent s’appliquer non plus. Elle ajoute qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société Cadro.

Subsidiairement, elle indique que les désordres esthétiques ne peuvent être garantis et que le désordre décennal relevant d’un mouvement d’ensemble de l’immeuble, la société de gros 'uvre et son assureur, lui doivent garantie.

Elle estime que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice immatériel tel que défini pas la police d’agissant d’une garantie facultative et que les appelants ne fournissent aucun justificatif d’une privation de jouissance de l’immeuble.

Dans leurs dernières conclusions en date du 18 décembre 2018, la société Maçonnerie Picaud et la société Axa France IARD demandent à la cour de :

— confirmer le jugement du 17 août 2017 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Maçonnerie Picaud et de la société Axa France IARD ;

— condamner la société Cadro, la MMA IARD, les époux Y et toutes autres parties succombantes à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

A titre subsidiaire,

— condamner la société Cadro et la société MMA IARD à garantir la société Maçonnerie Picaud et Axa France IARD, de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge, en principal, frais, préjudice de jouissance, dépens.

Les intimées estiment que seules les fissures de la première famille présentent un caractère décennal, que toutefois l’expert a retenu qu’elles étaient imputables uniquement à la société Cadro qui n’a pas prévu de joint à la jonction de matériaux de nature différente, ayant exclu un désordre structurel de mouvement de gros 'uvre en lien avec une insuffisance d’assise. Elles estiment qu’une telle insuffisance aurait entraîné des fissures extérieures sur les enduits et sur le dallage, ce qui n’est pas le cas.

Elles soutiennent que les autres fissures sont uniquement esthétiques et sans lien avec les travaux de maçonnerie.

A titre subsidiaire, elles demandent la garantie de la société Cadro et de la compagnie MMA.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2019, la société Acte IARD demande à la cour de :

— confirmer le jugement du l7 août 2017 en ce qu’il a dit que l’assignation délivrée le 25 mars 2016 à M. C, ès qualités de liquidateur amiable de la société Atelier Dessin de la Presqu’île est irrégulière et en ce qu’il a débouté toutes parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre tant de M. C qu’à l’encontre de la société Atelier Dessin ;

— constater que la responsabilité de la société Atelier Dessin de la Presqu’île a été écartée par M. A, faute d’un lien d’imputabilité entre ses prestations et les désordres invoqués ;

— débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société Acte IARD sur quelque fondement que ce soit ;

— condamner la société Cadro ou toutes parties succombantes à régler à la société Acte IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Cadro ou toutes parties succombantes aux entiers dépens ;

— constater la résiliation du contrat d’assurance conclu entre la société Atelier Dessin de la Presqu’île et la société Acte IARD au 31 décembre 2006 ;

— dire et juger que la garantie de la société Acte IARD ne pourra être recherchée pour les désordres de nature décennale (Fissures de la famille 1), dont le coût des travaux de reprise a été évalué à 3 670 euros HT ;

— condamner la société Cadro et son assureur la société MMA à garantir la société Acte IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.

Elle fait observer que devant la cour seule la société Cadro sollicite sa condamnation sans expliciter de fondement.

Elle estime que les demandes contre la société Atelier Dessin de la Presqu’île représentée par M. C ont été justement déclarées irrecevables puisque celui-ci ne représentait plus la société son mandat ayant pris fin.

Elle relève que les fissures n’ont connu aucune évolution significative après un contrôle sur une durée de huit mois, que leurs causes ont été clairement déterminées et ne sont pas remises en cause par le second avis de M D.

Elle fait observer que devant la cour, les époux Y ne demandent pas sa condamnation étant attraite devant le cour par l’appel provoqué de la société Cadro. Elle note néanmoins que l’imputabilité du désordre à la prestation du maître d''uvre dans l’opération de construction n’est pas caractérisée, qu’aucune faute de sa part n’est non plus démontrée le désordre étant lié à un faute d’exécution.

A titre subsidiaire, elle fait observer que le contrat d’assurance a été résilié à effet du 31 décembre 2006, qu’ont été maintenues uniquement les garanties obligatoires, que les garanties facultatives doivent être assumées par le dernier assureur de la société les LLYOD’S de Londres, que son indemnisation doit être limitée à la reprise des fissures de nature décennale pour 3670€ HT. Elle ajoute qu’elle est fondée à obtenir la garantie intégrale de la société Cadro et de son assureur MMA.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2020.

Motifs :

L’article 901 4° du code de procédure civile, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 impose que la déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués, et ce à peine de nullité.

Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures à représentation obligatoire, applicables aux appels formés par M et Mme Y les 22 et 23 mai 2018, le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML. L’article 6 précise qu’un document peut y être joint au format PDF et l’article 10, que le récapitulatif reprenant les données du message tient lieu de déclaration d’appel et que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de la déclaration d’appel lorsqu’elle doit être produite en format papier.

Il résulte du dossier de la cour et de la consultation du RPVA , que les documents récapitulatifs établis à partir du fichier au format XML dans les deux appels de M et Mme L oirat mentionnent dans la rubrique objet/portée de l’appel ' appel total'. Les chefs du jugement critiqués figurent dans un document annexe.

Or, la mention 'appel total' contrevient aux dispositions de l’article 901 précité, la sanction étant une nullité pour vice de forme de l’article 114 du code de procédure civile, ne pouvant être prononcée que par le conseiller de la mise en état.

En revanche, les époux X invoquent à juste titre une absence d’effet dévolutif de ces déclarations d’appel sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, qui dispose que

l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, en l’absence de mention des chefs du jugement critiqués dans le document qui constitue la déclaration d’appel et de régularisation d’une nouvelle déclaration dans le délai imparti pour conclure, l’effet dévolutif n’a pas joué. M et Mme Y ne peuvent se prévaloir de l’indication des chefs critiqués dans les documents annexés. Les déclarations d’appel n’opèrent en effet aucun renvoi à ces documents, à raison notamment d’une impossibilité technique liée à un dépassement du nombre de caractères pouvant y être inclus (4080) dans la déclaration d’appel, qui en tout état de cause n’existe pas en l’espèce.

La cour n’est dès lors saisie d’aucun chef du dispositif des deux jugements.

Les appelants sont condamnés à verser à M et Mme X une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Les autres demandes sont rejetées.

Ils supporteront les dépens d’appel.

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,

Constate que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif des deux jugements,

Condamne M et Mme Y à verser à M et Mme X une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Rejette les autres demandes à ce titre,

Condamne M et Mme Y aux dépens .

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 17 décembre 2020, n° 18/03326