Confirmation 2 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 2 mars 2020, n° 18/07066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°129
N° RG 18/07066 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PILF
M. X-D Y
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-laure FLOCH
parquet général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET – de COUCY, substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions écrites, Monsieur FICHOT, Avocat général, présent lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur X-D Y,
né le […] à […]
demeurant […]
agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de B C, né le […] à […]
Représenté par Me Marie-laure FLOCH de la SELARL AVO4, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
représenté à l’audience par Monsieur FICHOT, Avocat général.
Par acte du 23 mars 2016, Monsieur X-D Y, de nationalité française, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant B C, né le […] à PHNOM-PENH (Cambodge) a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la naissance de l’enfant B C, né le […] à PHNOM-PENH (Cambodge), comme étant fils de Monsieur X-D Y sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères de Nantes.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de NANTES a débouté Monsieur X-D Y de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 30 octobre 2018, Monsieur X-D Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et mis les dépens à sa charge.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2019, Monsieur X-D Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— ordonner l’enregistrement de la naissance de B C Y né le […] à […], fils de X-D Y, sur les registres du service central d’État civil du ministère des affaires étrangères de Nantes,
par conséquent,
— ordonner l’établissement de l’acte de naissance de B C Y avec les mentions suivantes :
« ENFANT :
Nom: Y
Prénom(s) : B C
Sexe : masculin
Né(e) le : […]
A : […] (CAMBODGE)
PÈRE :
Nom : Y
Prénom(s) : X-D
Né(e) le : 5 septembre 1971
A : […] (CAMBODGE)
Profession : juriste
Domicile : […], […]
MÈRE :
Nom : inconnu
Prénom(s) : inconnu
Né(e) le : inconnu
A : inconnu
Profession : inconnu
Domicile : inconnu »
à défaut,
— ordonner la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance cambodgien de B sur le fondement de l’article 47 du Code civil,
En tout état de cause,
— condamner l’Etat à verser à Monsieur Y la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, en tout état de cause, le Procureur de la République aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mai 2019, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X-D Y soutient que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, le droit cambodgien prévoit la situation où seul un des parents reconnaît un enfant. Il indique que la mère ayant refusé de reconnaître l’enfant dans un premier temps, l’acte de naissance de B C ne fait état que de sa filiation paternelle, ce qui est conforme au droit local.
Il relève en outre qu’en vertu des dispositions de l’article 56 du code civil, la mère ne supporte aucun obligation de déclaration.
Monsieur X-D Y précise que l’enfant possède un acte de naissance légalisé conforme à l’état civil cambodgien portant mention de sa filiation paternelle et qu’il est bien fondé à en demander la transcription à l’état civil français en application des dispositions de l’article 47 du code civil, la régularité de l’acte ne pouvant être mise en cause du fait de la légalisation.
Il relève enfin que l’officier d’état civil ne pouvait refuser d’enregistrer la déclaration de naissance qu’il lui a faite et qui vaut reconnaissance, sauf à fonder ce refus sur les qualités intrinsèques de l’acte de naissance. Il soutient en conséquence qu’en se fondant sur une enquête postérieure, les services consulaires ont pris une décision irrégulière.
En réponse, le ministère public soutient que le certificat de naissance présenté aux services consulaires ne porte pas mention de la mère ce qui est contraire au droit local.
Il rappelle qu’à l’occasion des démarches de vérification des autorités françaises au Cambodge, il a été découvert que Monsieur X-D Y avait démarché une sage-femme afin qu’elle l’informe si une femme en difficulté allait accoucher, ce qu’elle a affirmé avoir fait le soir de la naissance de l’enfant, indiquant avoir présenté l’appelant et la parturiente. Il ajoute que le directeur de l’hôpital a indiqué que la fiabilité du certificat de naissance présenté était douteuse.
Le ministère public fait enfin valoir que l’acte de naissance dressé le 12 août 2016 est contraire à la législation cambodgienne, car établi tardivement et en dehors de toute décision judiciaire.
L’article 47 du code civil énonce que ' tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'.
En cas de doute, sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande de transcription, d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre peut procéder ou faire procéder aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente.
La présomption instituée par l’article 47 du code civil est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire.
En l’espèce, Monsieur X-D Y a adressé au consulat français au Cambodge, dès le […], par courriel, un document intitulé 'ATTESTATION DE NAISSANCE’ établi par l’hôpital khméro-soviétique et daté du jour même attestant qu’une femme non mentionnée, épouse de
Monsieur X-D Y, avait accouché d’un enfant prénommé B C Y, dans le but d’obtenir l’établissement d’un acte de naissance et d’un passeport pour cet enfant et de quitter rapidement le pays.
Interrogé par le consulat, le directeur de l’hôpital a fait savoir le 12 janvier 2016, que le document intitulé 'Attestation de naissance’ fourni par Monsieur X-D Y ne pouvait être officiellement utilisé.
Il résulte par ailleurs des énonciations du courrier de l’ambassade de France au Cambodge en date du 19 janvier 2016, que Monsieur X-D Y a tardé à communiquer son acte de naissance nécessaire à la déclaration de naissance et que le droit cambodgien exige la comparution de la mère lors de la déclaration de naissance, outre qu’en cas de naissance hors mariage, la reconnaissance par la mère est obligatoire.
Compte-tenu des anomalies apparentes de cet acte, les autorités consulaires ont alors procédé à des vérifications à l’occasion desquelles la sage femme ayant procédé à l’accouchement a indiqué avoir été contactée par Monsieur X-D Y quelques temps auparavant et que ce dernier lui avait demandé de le prévenir si une femme en difficulté se présentait pour accoucher, ce qu’elle a fait. Elle a précisé à l’agent du consulat que le couple ne se connaissait pas et qu’après quelques minutes de discussion en aparté, la mère avait consenti à confier l’enfant à Monsieur X-D Y.
Monsieur X-D Y sollicite devant la cour l’enregistrement de la naissance de l’enfant B C ou subsidiairement la transcription de l’acte de naissance établi le 12 août 2016 qui le mentionne comme père et E F comme mère.
Il produit à l’appui de sa demande divers documents, particulièrement l’attestation de naissance en date du […] ne portant pas de mention de l’identité de la mère et indiquant Monsieur X-D Y comme l’époux de la mère accouchante inconnue et père de l’enfant. Cette attestation est mensongère, Monsieur X-D Y n’ayant jamais été marié avec la mère qui a accouché, ce qu’il ne conteste pas.
Monsieur X-D Y soumet également à l’attention de la cour un document intitulé 'TRANSFERT DE GARDE D’ENFANT’ établi le […] indiquant que G H, âgée de 24 ans et de sexe féminin consent à céder la garde de son enfant à Y X M et mentionnant le motif de transfert de garde comme étant une incapacité de la mère à entretenir l’enfant, son époux l’ayant quitté.
Sont également produits un accord de divorce entre Monsieur X-D Y et Madame F E, âgée de 30 ans, aux termes duquel l’épouse consent à confier l’enfant à l’époux, et un certificat de naissance établi le 12 août 2016, légalisé, aux termes duquel B C, né le […] a pour père Monsieur X-D Y et pour mère F E.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il existe de multiples contradictions entre les actes produits par Monsieur X-D Y, relatifs à la naissance de l’enfant B C, qui désignent l’un la mère comme inconnue mais ayant pour mari N D Y et l’autre H G comme la mère. Ces documents sont en outre incohérents avec ceux établis ultérieurement désignant Madame F E comme la mère de l’enfant.
Le document intitulé 'DÉCLARATION’ établi par Madame F E et indiquant qu’elle a accouché sous un faux nom n’explique pas la différence d’âge qui peut être constatée entre la parturiente qui était supposée avoir 24 ans au jour de l’accouchement et F E qui en avait 29 à cette date.
En outre, elle y relate la signature d’un document confiant la garde de l’enfant à N D Y et sur
lequel elle aurait accepté d’apposer sa signature et son empreinte de pouce suite aux difficultés rencontrées par le requérant. Cependant comme indiqué précédemment, le document intitulé 'TRANSFERT DE GARDE D’ENFANT’ est daté du jour de l’accouchement et il y est indiqué H G comme mère.
Aucun des éléments produits par Monsieur X-D Y ne permet d’expliquer les incohérences multiples résultant de la comparaison des différents documents et rendent au contraire suspectes les énonciations figurant dans l’acte de naissance dont il est demandé la transcription, ce qui le prive de toute force probante.
Par ailleurs, c’est par de justes motifs qui seront adoptés, que le premier juge a retenu que les dispositions des articles 3 et 27 de la convention internationale des droits de l’enfant s’opposent à la transcription de l’acte de naissance de B C, s’agissant de pratiques tendant à contourner les règles de l’adoption édictées dans l’intérêt supérieur de l’enfant et à bafouer les droits de la mère à un moment où elle est particulièrement vulnérable.
Il en résulte que les mentions figurant sur l’acte de naissance dressé le 12 août 2016, même légalisé, ne peuvent être regardées comme conformes à la réalité.
La demande de transcription sera en conséquence rejetée et Monsieur X-D Y débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
Monsieur X-D Y succombant en ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses disposition,
Condamne Monsieur X-D Y aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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