Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAYEUX ET FILS, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 276
N° RG 24/00964
N°Portalis DBVL-V-B7I-UQXK
(Réf 1ère instance : 23/00082)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 23 septembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le 03 Avril 1954 à [Localité 5] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. MAYEUX ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mai 2011, Monsieur [C] [L] a conclu avec M. [E] [J], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), un contrat d’architecte avec mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain lui appartenant situé au numéro [Adresse 1] dans la commune de [Localité 2].
Ont été notamment confiés les lots :
— maçonnerie à la société à responsabilité limitée Mayeux & Fils (la SARL Mayeux), assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société anonyme MAAF Assurances (la SA MAAF) ;
— menuiserie à M. [R] [Z], assuré auprès de la SA Gan Assurances ;
La société SOPAC, assurée auprès de la société AXA France Iard, a pour sa part fourni les menuiseries extérieures.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 janvier 2013 avec réserves pour ce qui concerne le lot menuiseries et sans réserve pour ce qui concerne le lot maçonnerie.
Se plaignant de désordres apparus postérieurement à la réception consistant notamment en des infiltrations et un phénomène anormal de condensation, le maître d’ouvrage a assigné le 20 janvier 2023 l’architecte, la MAF, la SARL Mayeux & Fils, la SA MAAF, M. [R], la SA Gan, la société SOPAC et la SA AXA afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de celles-ci.
L’ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté M. [L] de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre de la société Mayeux et Fils ;
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [H] [F] ;
— enjoint à l’EURL Maillard Menuiserie de communiquer à M. [C] [L] son attestation d’assurance décennale pour l’année 2014, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
— laissé la charge des dépens à M. [C] [L] ;
— condamné M. [C] [L] à payer à la SARL Mayeux et Fils la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
M. [C] [L] a relevé appel de cette décision le 19 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2024, M. [C] [L] demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a :
— débouté de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre de la société Mayeux et Fils ;
— condamné à payer à la SARL Mayeux et Fils la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y additant :
— d’ordonner la tenue la tenue de l’expertise judiciaire confiée à M. [H] [F] au contradictoire de la SARL Mayeux & Fils et de la SA MAAF ;
— de condamner in solidum la SARL Mayeux & Fils et la SA MAAF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Suivant leurs dernières conclusions du 6 mai 2024, la SARL Mayeux & Fils et la SA MAAF demandent à la cour, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— débouté l’appelant de sa demande d’expertise dirigée à leur encontre ;
— condamné M. [C] [L] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de débouter l’appelant de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— de condamner l’appelant au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande du maître d’ouvrage :
— de juger qu’elles, sous les plus expresses réserves de responsabilité pour la première et de garantie pour la seconde, formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, tous moyens de fait et droit étant réservés quant à la mise en jeu de la garantie ;
— de laisser à la charge de l’appelant les frais de consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné.
MOTIVATION
Il doit tout d’abord être observé à titre liminaire que le premier juge n’a pas statué sur les demandes présentées par la SA MAAF qui intervenait pourtant en première instance aux côtés de la SARL Mayeux & Fils.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’assignation du maître d’ouvrage a été délivrée à l’encontre de la société titulaire du lot maçonnerie et de son assureur le 20 janvier 2023, soit la veille du délai de forclusion de toute action fondée sur la garantie décennale.
Si les désordres dénoncés initialement par l’appelant ne semblaient pas directement concerner la SARL Mayeur et Fils, il apparaît que l’expert judiciaire, qui a débuté ses travaux, indique dans un courrier du 4 mars 2024, que 'la mise hors de cause de cette société est prématurée puisqu’il apparaît que les réservations ménagées pour les menuiseries extérieures ont nécessité des interventions de cette entreprise en dehors de la présence de l’entreprise [R] (erreurs de réservations nécessitant des sciages afin de poser les menuiseries incriminées)'.
Cet élément, dont le juge des référés ne pouvait avoir connaissance, est susceptible de permettre d’imputer à la société titulaire du lot maçonnerie, sous la garantie de son assureur, une part de responsabilité dans la survenance des désordres d’ores et déjà dénoncés dans le délai décennal. L’appelant démontre donc l’existence d’un motif légitime.
En conséquence, il apparaît nécessaire de rendre communes et opposables à la SARL Mayeux & Fils et la SA MAAF les opérations d’expertise menées par M. [F]. L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société titulaire du lot maçonnerie et complétée en ce qui concerne son assureur.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Nonobstant l’infirmation de l’ordonnance critiquée, il n’y a pas lieu au stade de la première instance de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le versement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Mayeux & Fils et la SA MAAF à verser à M. [C] [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement du texte précité et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
Si les dépens de première instance demeureront à la charge de M. [C] [L], les dépens d’appel seront à la charge des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a :
— rejeté la demande présentée par M. [C] [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— mis à la charge de M. [C] [L] le paiement des dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Dit que la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [H] [F] doit être déclarée commune et opposable à la société à responsabilité limitée Mayeux & Fils ainsi qu’à la société anonyme MAAF Assurances ;
— Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée Mayeux & Fils et la société anonyme MAAF Assurances en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Mayeux & Fils et la société anonyme MAAF Assurances à verser à M. [C] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Mayeux & Fils et la société anonyme MAAF Assurances au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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