Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 22/05963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2022, N° 16/03310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05963 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPO3
Société [9]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 30 Juin 2022
RG : 16/03310
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
Société [9]
AT : [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Safiha MESSAOUD de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] (l’assuré) a été engagé par la société [9] (la société, l’employeur).
Le 26 juin 2015, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 24 juin 2015 à 11h, au préjudice de l’assuré, dans les circonstances suivantes : 'effectuait sa distribution. En forçant pour insérer une poignée de documents dans une boîte aux lettres, a senti son épaule craquer'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 25 juin 2015 faisant état d’un 'trauma épaule droite'.
Le 16 juillet 2015, la [5] (la [6], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a adressé à la [6] un certificat médical du 18 novembre 2015 établi par le docteur [N] mentionnant une nouvelle lésion au titre d’une « rupture dégénérative du tendon de la coiffe des rotateurs épaule droite suite P.O. épaule coiffe droite sous arthroscopie ».
Après avis favorable de son service médical, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 24 juin 2015.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 15 février 2016.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilités des arrêts et soins prescrits au salarié.
Le 29 novembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal :
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 25 juin 2015 et 15 février 2016 consécutifs à l’accident du travail du 24 juin 2015 du salarié,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 19 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— juger la société recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la [6] de ses demandes,
En conséquence,
Sur la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
— désigner tel expert avec pour mission de :
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la [6],
* dire si l’intervention chirurgicale pour 'rupture dégénérative des tendons’ est imputable de manière directe et certaine au fait accidentel du 24 juin 2015,
* dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte,
* rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,
* Et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utile,
— juger que :
* elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert,
* elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
* prononcer l’inopposabilité à la société des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 24 juin 2015.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société recevable en la forme,
— le dire mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société sollicite l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits, d’une part, en raison du caractère disproportionné de la durée de l’arrêt de travail prescrit au regard de l’absence de choc ou de traumatisme violent sans impotence fonctionnelle du bras et, d’autre part, du fait de l’existence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, soulignant que l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé 'avec séquelles non indemnisables'.
En réponse, la [6] se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié, tout en affirmant que l’absence de consultation aux urgences le jour de l’accident ne permet pas de créer un doute susceptible de justifier l’organisation d’une expertise et qu’au surplus, il n’existe aucune cause totalement étrangère au travail permettant de renverser ladite présomption.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [4] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, l’accident du travail est survenu le 24 juin 2015 à 11h. Il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 26 juin 2015 et du certificat médical initial du 25 juin 2015 que le salarié a senti son épaule craquer en insérant 'une poignée de documents dans une boîte aux lettres'.
L’employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel.
La [6] produit aux débats :
— le certificat médical initial du 25 juin 2015, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2015, mentionnant un « trauma épaule gauche » (pièce n°2),
— le certificat médical de prolongation du 2 juillet 2017, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2015, mentionnant un « trauma épaule droite avec rupture du tendon du sus épineux » (pièce n°6),
— le certificat médical de prolongation du 17 juillet 2015, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2015, mentionnant un « trauma épaule droite avec rupture tendon de sus épineux » (pièce n°7),
— le certificat médical de prolongation du 3 août 2015, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2015, mentionnant un « trauma épaule droite avec rupture tendon du sus épineux » (pièce n°8),
— le certificat médical de prolongation du 25 août 2015, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2015, mentionnant « suites P.O épaule droite coiffe arthro » (pièce n°9),
— le certificat médical de prolongation du 16 septembre 2015, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2015, mentionnant un « suites P.O épaule droite coiffe arhtro droit » (pièce n°10),
— le certificat médical de prolongation du 7 octobre 2015, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2015, mentionnant un « suite P.O épaule coiffe arthro droit » (pièce n°11),
— le certificat médical de prolongation du 18 novembre 2015, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2016, mentionnant une « rupture dégénérative du tendon de la coiffe des rotateurs épaule droite. Suite P.O. Épaule coiffe droite sous arthroscopie » (pièce n°12),
— un accord de prise en charge de la nouvelle lésion du 18 novembre 2015 après examen du salarié par le docteur [T] (pièce n°12),
— une attestation des indemnités journalières du 24 juin 2015 au 14 février 2016 (pièce n°4).
Le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la présomption d’imputation s’applique. Au surplus, tous les soins prescrits au salarié du 24 juin 2015 jusqu’à la date de consolidation des séquelles font référence à une pathologie de l’épaule droite ; de même, la nouvelle lésion du 18 novembre 2015 a été rattachée par le médecin-conseil de la [6] à l’accident du 24 juin 2015 de sorte que la preuve est rapportée de la continuité des symptômes et des soins du 24 juin 2015 jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié.
Pour contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits, l’employeur s’appuie sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil qui estime, en substance, que le salarié a présenté une douleur lombaire survenant sur un état antérieur pathologique.
Toutefois, même à admettre l’existence d’une prédisposition pathologique du salarié, qualifiable d’état antérieur, il n’est ni établi, ni même soutenu qu’une lésion afférente à la pathologie prise en charge avait fait l’objet d’une prise en charge médicale antérieurement à l’accident du travail, de sorte qu’il n’en ressort aucune incapacité antérieure à l’accident ni que cet état pré-existant qui était jusqu’alors muet a pu être révélé puis aggravé par l’accident du travail.
Enfin, la longueur des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale ne fait pas obstacle à la démonstration de la cause étrangère au travail exclusivement à l’origine de la poursuite des arrêts de travail et des soins.
Dès lors, en ce qu’elle ne peut suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise médicale formée par l’employeur doit être rejetée.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisants produits par l’employeur permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits ont, même pour partie de leur durée, une cause totalement étrangère au travail, la demande d’inopposabilité de la prise en charge par la [6] des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié jusqu’au 15 février 2016, date de consolidation, sera rejetée.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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