Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 11 mars 2025, N° 24/07008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGRP
[L] [B] [I]
c/
[H] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2025 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/07008) suivant déclaration d’appel du 21 mars 2025
APPELANT :
[L] [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Retraité
demeurant [Adresse 10] – [Localité 8]
Représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me MOLNY
INTIMÉE :
[H] [T]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Mme [R] [P], stagiaire étudiante en droit et de Mme [V] [D], assistante de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [B] [I] s’est marié avec Madame [T] sous le régime de la séparation de bien le [Date mariage 3] 1991. Le 2 avril 2012, les époux ont été convoqués à une tentative de conciliation. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 avril 2012 et a notamment, au titre des mesures provisoires, condamné M. [B] [I] à payer à Mme [T] la somme de 1 400 euros au titre du devoir de secours.
02. Le 7 septembre 2017 Mme [T] a déposé une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 janvier 2018 et a notamment, au titre des mesures provisoires, condamné M. [B] [I] à payer à Mme [T] la somme de 2 100 euros au titre du devoir de secours.
03. Par jugement du 22 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux et l’a condamné au paiement d’une prestation compensatoire pour la somme de 72 000 euros payable par versements mensuels de 750 euros pendant 96 mois au bénéfice de Mme [T]. Un appel, actuellement en cours, a été interjeté à l’encontre de cette décision.
04. Par ailleurs, considérant que M. [B] [I] avait vendu le bien constituant leur domicile conjugal sans son autorisation, Mme [T] a saisi le 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’annulation de la vente. Cette affaire est actuellement pendante.
05. En parallèle, Mme [T] a déposé le 10 mai 2024 une requête devant le juge de l’exécution de Bordeaux aux fins d’être autorisée à :
— prendre une sûreté judiciaire sur le bien immobilier lui appartenant avec son époux en indivision pour moitié chacun sur l’appartement situé à [Localité 11], [Adresse 2],
— pratiquer la saisie conservatoire de 49 parts sociales, constituant 49% du capital social de la Sci ACN.
06. Se prévalant de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 mai 2024, subséquemment à cette requête, Mme [T] a fait diligenter une saisie conservatoire sur 49 parts sociales détenues par M.[B] [I] au sein de la Société civile immobilière ACN (ci-après Sci ACN), par acte du 16 juillet 2024 et a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la part indivise appartenant ce dernier sur un immeuble indivis sis à [Localité 11], par acte du 15 juillet 2024.
Ces deux saisies conservatoires ont été dénoncées à M. [B] [I] par acte du 19 juillet 2024.
07. Par acte du 12 août 2024, M. [B] [I] a assigné Mme [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester ces mesures conservatoires.
08. Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [B] [I] de toutes ses demandes,
— condamné M. [B] [I] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [I] aux dépens,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
09. M. [B] [I] a relevé appel du jugement le 21 mars 2025.
10. Par un avis du 28 avril 2025, l’affaire a été orientée et fixée à bref délai à l’audience du 19 novembre 2025. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, M. [B] [I] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-2, L. 523-1, R. 511-8, R. 512-1 à R. 512-3 et R.532-9 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge de l’exécution de Bordeaux en ce qu’il :
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— l’a condamné à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
— juger que la créance invoquée par Mme [T] n’est pas fondée dans son principe,
— juger qu’il n’existe pas de menace de recouvrement de la créance qu’elle invoque,
— juger que par conséquent, les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas réunies,
Par voie de conséquence,
— ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire et de la sûreté judiciaire sur le bien immobilier indivis autorisées par l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge de l’exécution de Bordeaux,
Par conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire des 49 parts sociales numérotées 1 à 49 lui appartenant et constituant 49% du capital social de la Sci ACN société civile immobilière au capital de 1.000 euros, enregistrée sous le numéro RCS de Bordeaux 479 044 711, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 8], dont la cogérante est Mme [T] demeurant [Adresse 5] [Localité 7], pratiquée à la requête de Mme [T] entre les mains de la Sci ACN le 16 juillet 2024 et qui lui a été dénoncée par acte du 19 juillet 2024,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 15 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro 2024V2232 au service de la publicité foncière de [Localité 9], portant sur sa part indivise sur le bien cadastré section AX numéro [Cadastre 6] à savoir les lots n°111 et 25 sis sur la commune de [Localité 11], [Adresse 14] et qui lui a été dénoncée par acte du 19 juillet 2024,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait estimer que les conditions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— juger que les mesures conservatoires prises à la demande de Mme [T] sont disproportionnées au regard des intérêts à sauvegarder,
En conséquence,
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de mainlevée partielle des mesures conservatoires prises à la demande de Mme [T],
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire des 49 parts sociales numérotées 1 à 49 lui appartenant et constituant 49% du capital social de la Sci ACN société civile immobilière au capital de 1.000 euros, enregistrée sous le numéro RCS de Bordeaux 479 044 711, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 8], dont la cogérante est Mme [T] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] , pratiquée à la requête de Mme [T] entre les mains de la Sci ACN le 16 juillet 2024 et qui lui a été dénoncée, par acte du 19 juillet 2024,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait rejeter ses demandes de mainlevée, tant totale que partielle,
— ordonner que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 15 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro 2024V2232 au service de la publicité foncière de [Localité 9], portant sur la part indivise lui appartenant sur le bien cadastré section AX numéro [Cadastre 6] à savoir les lots n°111 et 25 sis sur la commune de [Localité 11], [Adresse 14] et qui lui a été dénoncée par acte du 19 juillet 2024 soit cantonnée à la somme de 72.000 euros,
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire des 49 parts sociales numérotées 1 à 49 lui appartenant et constituant 49% du capital social de la Sci ACN société civile immobilière au capital de 1.000 euros, enregistrée sous le numéro RCS de Bordeaux 479 044 711, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 8], dont la cogérante est Mme [T] demeurant [Adresse 5] [Localité 7], pratiquée à la requête de Mme [T] entre les mains de la Sci ACN le 16 juillet 2024 et qui lui a été dénoncée par acte du 19 juillet 2024,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens, en ceux compris les frais liés à la mise en oeuvre de la saisie-conservatoire et de l’inscription d’hypothèque et à ceux liés à leur mainlevée.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, Mme [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile et L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer irrecevable la nouvelle demande de cantonnement présentée par M. [B] [I] en appel et sinon, l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 11 mars 2025 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— débouté M. [B] [I] de toutes ses demandes,
— condamné M. [B] [I] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [I] aux dépens,
Et en conséquence,
— débouter M. [B] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions en appel,
— condamner M. [B] [I] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens y compris les frais liés à la mise en oeuvre de la saisie conservatoire et de l’inscription d’hypothèque.
13. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
15. L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire'.
16. Pour contester le jugement déféré qui l’a débouté de ses demandes en annulation des mesures conservatoires susvisées, M. [B] [I] indique que Mme [T] ne justifie pas d’une créance fondée en son principe. Concernant la procédure de divorce, il rappelle que la prestation compensatoire qui a été accordée à Mme [T] n’a pas été assortie de l’exécution provisoire et qu’il a été interjeté appel de cette décision contre laquelle il a articulé des moyens sérieux de réformation. De plus, il expose que Mme [T] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de sorte qu’il n’existe aucun principe certain de créance en sa faveur. Il en déduit que la créance dont se prévaut l’intimée est purement éventuelle et que le principe de vraisemblance de ladite créance n’est pas établi. Concernant la vente du prétendu domicile conjugal, l’appelant estime que la demande d’annulation formée à son encontre par Mme [T] n’est pas justifiée, puisque l’intimée avait quitté ce domicile le 6 octobre 2017, de sorte que l’immeuble litigieux n’était plus, au moment de son assignation, le logement familial. De plus, ce logement était son bien personnel et a été vendu dans le cadre d’une vente viagère avec réserve d’un droit d’usage et d’habitation, sans qu’aucune intention de porter atteinte aux droits de Mme [T] ne soit démontrée, pas plus qu’une quelconque intention frauduleuse de sa part. Dès lors, cette créance est purement hypothétique. Concernant la procédure devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et la commission d’indemnisation des victimes (Civi) au terme de laquelle sa fille a demandé une indemnisation au titre de son préjudice corporel, il ajoute que ces faits sont totalement étrangers au présent débat et qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée à son encontre. De plus, une telle créance n’est donc pas personnelle à Mme [T] et ne saurait justifier la mise en oeuvre des mesures conservatoires critiquées. Concernant la procédure diligentée devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, au terme de laquelle, il a été condamné, par jugement du 16 janvier 2025, à indemniser la Selarl Firma et la Sci ACN, ces créances à nouveau ne concernent pas personnellement Mme [T]. De plus, un appel a été interjeté contre ce jugement et l’exécution provisoire de l’action civile a été écartée. En conclusion, M. [B] [I] en déduit que le jugement déféré devra être réformé en ce qu’il a reconnu à Mme [T] une créance fondée en son principe.
17. Mme [T] répond que sa créance apparaît fondée en son principe, conformément à l’article 551-1 du code des procédures civiles d’exécution qui n’exige pas une créance certaine, mais une vraisemblance de créance. En l’espèce, elle estime qu’il ressort des faits et de l’ensemble des procédures menées, notamment des conclusions dans la procédure de divorce et de l’assignation en nullité de la vente du domicile conjugal, qu’une telle créance existe à hauteur de 325 000 euros. En effet, concernant la procédure de divorce, bien qu’un appel soit pendant quant au rejet des dommages et intérêts et quant au principe et au montant de la prestation compensatoire allouée, ces créances sont fondées en leur principe. En outre, la procédure pendante aux fins d’annulation de la vente justifie elle aussi l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. L’argument de M. [B] [I] quant à la présence d’une clause de réserve avec droit d’usage et d’habitation à son profit n’est pas pertinent, dès lors qu’il s’est rendu coupable d’une fraude, ladite vente n’ayant d’autre objet que d’organiser son insolvabilité. Enfin, les procédures devant la 6è chambre civile et la Civi relative à leur fille, ainsi que celle devant la 4ème chambre correctionnelle du fait de l’abus de bien social, ne sont rapportées qu’aux fins de justifier des poursuites en paiement auxquelles M. [B] [I] est exposé et par conséquent l’existence d’une menace pour le recouvrement de sa créance. Dès lors, le jugement devra être confirmé en ce qu’il a retenu que sa créance était bien établie.
18. En l’espèce, il est acquis que suivant jugement du 22 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de M. [B] [I] et a condamné ce dernier au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 72 000 euros, payable par versements mensuels de 750 euros pendant 96 mois, au bénéfice de Mme [T]. S’il est exact que cette condamnation n’a pas été assortie de l’exécution provisoire et qu’il a été interjeté appel de cette décision notamment en ce qui concerne le principe et le montant de la prestation compensatoire, il n’en demeure pas moins que le jugement aujourd’hui critiqué rend vraisemblable la créance de Mme [T] à hauteur de la somme de 72 000 euros. Le fait que le paiement de cette créance ait été envisagé sous forme échelonnée et non en capital ne saurait remettre en cause son principe. Pour autant, cette créance ne saurait être considérée comme vraisemblable pour un montant supérieur, compte-tenu du fait que Mme [T] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts en première instance et que l’infirmation d’une telle décision en cause d’appel s’avère parfaitement aléatoire.
19. S’agissant de l’action diligentée par Mme [T] en annulation de la vente de l’immeuble sis à [Localité 8] qu’elle considère comme le domicile conjugal, il convient de rappeler que ce logement a été vendu dans le cadre d’une vente viagère avec réserve d’un droit d’usage et d’habitation. Nonobstant ces éléments, Mme [T] considère qu’une telle action a fait naître à son profit une créance, dès lors que cette vente est intervenue en fraude de ses droits. Toutefois, faute pour elle de produire en l’état un quelconque élément objectif de nature à établir l’existence d’une telle fraude, la cour ne pourra que considérer, au vu de la seule assignation délivrée par Mme [T] afin d’obtenir l’annulation de ladite vente, qu’elle ne démontre pas la vraisemblance de la créance ainsi alléguée. S’agissant des autres procédures dont Mme [T] fait état, force est de constater qu’elles n’ont fait naître aucune créance personnelle au profit de Mme [T]. Partant, l’intimée est en droit de se prévaloir d’un principe de créance envers M. [B] [I] à hauteur de 72 000 euros.
20. Pour ce qui est de la condition relative au risque de recouvrement de la créance, l’appelant estime qu’elle n’est pas caractérisée et que Mme [T] prétend à tort qu’il tenterait d’organiser son insolvabilité. En effet, il rappelle qu’ils sont tous deux propriétaires de plusieurs biens indivis valorisés à plus d’un million d’euros, en ce compris un appartement situé à [Localité 11] estimé entre 370 000 et 387 000 euros, des parts sociales au sein de la Sarl [B] et des parts sociales au sein de la Sci ACN qui dispose quant à elle d’un patrimoine immobilier évalué à 700 000 euros. Dès lors, il apparaît que tant au regard de la consistance du patrimoine indivis qu’au vu du montant de la prestation compensatoire et de ses modalités de versement, telles que fixées par le juge aux affaires familiales, aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la prétendue créance invoquée par Mme [T].
21. Mme [T] répond que compte tenu des multiples poursuites engagées tant au civil qu’au pénal à l’encontre de M. [B] [I], il apparaît que le recouvrement de sa créance est menacé. En effet, elle affirme que M. [B] [I] tente par tout moyen d’organiser son insolvabilité, comme en témoignent notamment la procédure pénale relative à la liquidation judiciaire de la Sarl [B], la vente du domicile conjugal ainsi que la modification des cartes grises des véhicules Ferrari et Jaguar acquis en indivision. Selon elle, ces manoeuvres ont pour seul but de tenter d’échapper aux conséquences des diverses procédures judiciaires engagées à son encontre à compter de juillet 2017, telles que sa condamnation à indemniser leur fille à hauteur de 473 481,77 euros, sa condamnation pénale à indemniser les sociétés dont il a exercé la gérance à hauteur de 567 102,71 euros et les suites du divorce pour faute dont les condamnations sont établies dans leur principe et en cours de fixation quant à leur montant. En outre, elle soutient que M. [B] [I] ne démontre pas en quoi le patrimoine indivis constituerait une garantie suffisante puisque rien ne protège leurs biens d’une inscription ou d’une saisie au profit de tiers créanciers et que la Sarl [B] fait l’objet d’une liquidation judiciaire, de sorte que ses parts sociales ne peuvent être valorisées. Dès lors, elle en conclut que la condition tendant à l’existence d’une menace dans le recouvrement est parfaitement remplie.
22. S’il est exact, comme le soutient M. [B] [I], que les condamnations pénales qui ont été prononcées à son encontre n’ont pas un caractère irrévocables, puisqu’il a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 janvier 2025 le condamnant à indemniser respectivement la Selarl Firma à hauteur de 352 848, 33 euros et la Sci ACN à concurrence de 208 245, 68 euros et qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Bordeaux relatif à l’indemnisation du préjudice corporel subi par sa fille, d’ores et déjà indemnisé par la Civi à hauteur de 473 481, 77 euros, il n’en demeure pas moins qu’en cas de confirmation, elles viennent en concurrence avec la créance de Mme [T]. A ce titre, le service de recouvrement du Fonds de Garantie a d’ailleurs pris contact avec Mme [T] pour voir inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’appartement indivis de [Localité 11] pour obtenir le règlement de sa créance, démarche qui menace directement le recouvrement de la propre créance de l’intimée. Si l’on retient la dernière estimation de valeur de ce bien faite par la société Immo Expert le 29 octobre 2025 à hauteur de 220 000 euros, il n’est pas acquis que Mme [T] puisse obtenir le règlement de sa créance sur ce bien, dès lors qu’elle est susceptible de venir en concurrence avec d’autres créanciers de l’appelant.
23. De plus, M. [B] [I] qui indique disposer à titre de biens indivis de parts sociales au sein de la Sarl [B] et de la Sci ACN ne donne aucune évaluation sur le montant de ce patrimoine. Il évalue par ailleurs la propriété immobilière détenue par la Sci ACN à 700 000 euros sur le fondement d’un compromis de vente conclu le 19 février 2024 et qui n’a pas été mené à son terme de sorte qu’en l’état, la cour est dans l’impossibilité d’évaluer la valeur de ce patrimoine immobilier.
24. Enfin, l’appelant n’a pas répondu à la sommation de communiquer qui lui a été adressée le 25 septembre 2024 pour justifier notamment de la valeur des véhicules de luxe dont il est propriétaire, de la liste de ses avoirs immobiliers au Portugal, ainsi que des avoirs bancaires et des placements financiers dont il disposerait dans son pays d’origine, laissant ainsi planer une certaine opacité sur la réalité de son patrimoine. Il résulte donc de ce qui précède, à savoir l’importance des sommes susceptibles d’être réclamées à l’appelant au titre des diverses procédures en cours et de l’impossibilité en l’état pour la cour de déterminer l’importance de son patrimoine, pour partie de surcroît situé à l’étranger, que Mme [T] encourt un risque quant au recouvrement de sa créance de sorte que c’est à bon droit que des mesures conservatoires ont été ordonnées.
25. Toutefois, M. [B] [I] sollicite à titre subsidiaire une mainlevée partielle des mesures conservatoires prises par Mme [T], compte-tenu du montant circonscrit de sa créance, estimant ces mesures manifestement disproportionnées. L’intimée pour sa part conclut au débouté de son adversaire et à l’irrecevabilité de sa demande de cantonnement de la créance qu’elle considère comme nouvelle en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
26. A ce titre, il appert que la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel doit être examinée non seulement à l’aune de l’article 564 du code de procédure civile, mais également des articles 565 et 566 du même code. Il s’ensuit que cette demande de cantonnement ne peut être considérée comme nouvelle en cause d’appel car elle doit être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de mainlevée initiale desdites mesures conservatoires.
27. Sur le fond, il appert que la créance de Mme [T] s’avérant fondée en son principe à hauteur de 72 000 euros, au titre de la prestation compensatoire qu’elle revendique à l’encontre de l’appelant, il y a lieu de dire que les droits indivis de M. [B] [I] sur l’immeuble sis à [Localité 11] et ayant fait l’objet d’une inscription d’hypothèque provisoire, suffisent à garantir le paiement de la créance revendiquée. Dès lors, la mainlevée partielle de la saisie-conservatoire des 49 parts sociales constituant 49% du capital social de la Sci ACN sera ordonnée.
28. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées. Chacune des parties triomphant et succombant pour partie en ses prétentions, l’équité commandera de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure.
PÄR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [B] [I] de toutes ses demandes,
— condamné M. [B] [I] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [I] aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les mesures conservatoires prises à la demande de Mme [H] [T] sont excessives au regard de sa créance fondée en son principe à hauteur de 72 000 euros
Ordonne la mainlevée partielle de ces mesures conservatoires,
En conséquence,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire des 49 parts sociales numérotées 1 à 49 appartenant à M. [L] [B] [I] et constituant 49% du capital social de la Sci ACN société civile immobilière au capital de 1.000 euros, enregistrée sous le numéro RCS de Bordeaux 479 044 711, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 8], dont la cogérante est Mme [T] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] , pratiquée à la requête de Mme [T] entre les mains de la Sci ACN le 16 juillet 2024 et qui lui a été dénoncée par acte du 19 juillet 2024,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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